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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. STE DIFFAZUR, S.A.S. VASTA PISCINE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me RODRIGUEZ + 1 CCC à Me [H] + 1 CCC à Me ARMANDO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
EXPERTISE
[D] [G] [E] [P] [J]
c/
S.A.S. VASTA PISCINE, S.A. STE DIFFAZUR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00723
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHAL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [G] [E] [P] [J]
né le 10 Juin 1970 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. VASTA PISCINE
DPN [Localité 11] PISCINES, [Adresse 6],
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. STE DIFFAZUR
DIFFAZUR, [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [D] [J] est propriétaire d’une maison avec piscine située à [Localité 17][Adresse 1].
La piscine a été construite par la société DIFFAZUR en 2017, pour le compte de l’ancienne propriétaire, Madame [W].
Le 9 septembre 2022, Monsieur [J] a conclu un « contrat annuel d’entretien piscine, produits inclus » avec la société VASTA PISCINE.
Selon contrat de location meublée conclu le 17 février 2023, Monsieur [J] a donné à bail sa propriété aux époux [M].
Faisant valoir n’a pas exécuté ses obligations d’entretien de la piscine; que la piscine présente de nombreuses dégradations et est devenue impropre à la baignade; qu’un procès-verbal de constat a été établi le 22 janvier 2025 en présence de deux techniciens de la société DIFFAZUR ; que ce constat démontre le défaut d’entretien imputable à la société VASTA PISCINE ; que trois devis de travaux ont été établis par la société DIFFAZUR ; que la société VASTA PISCINE conteste tout désordre et toute responsabilité; et qu’aucune solution amiable n’est possible, Monsieur [D] [J] a, par actes en date du 28 avril 2025, fait assigner, la SAS VASTA PISCINE et la SA DIFFAZUR devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, il maintient sa demande d’expertise et s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société DIFFAZUR et à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il déclare que :
* Monsieur [D] [J] démontre que la piscine construite par la Société DIFFAZUR et entretenue par la Société VASTA PISCINE présente de nombreuses dégradations et est devenue impropre à la baignade,
* il souhaite donc qu’une expertise judiciaire soit instruite au contradictoire des parties afin de faire évaluer avec précision le montant des réparations et des préjudices subis,
* à ce stade, il est prématuré d’écarter toute responsabilité de la Société DIFFAZUR,
* en effet, les désordres constatés peuvent tout aussi bien résulter d’un défaut d’entretien que d’un vice de construction,
* les deux sociétés se renvoient mutuellement la responsabilité, sans qu’aucune analyse technique objective ne permette, à ce jour, de trancher,
* seule une expertise judiciaire pourra déterminer l’origine réelle des désordres à savoir un manquement à l’entretien ou d’un défaut inhérent à l’ouvrage.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2025, la société VASTA PISCINE a fait toutes protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2025, la société DIFFAZUR demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du CPC
CONSTATER l’absence de motif légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SA DIFFAZUR
DEBOUTER Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
DONNER acte à la SA DIFFAZUR qu’elle émet protestations et réserves d’usage.
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [D] [J] aux entiers dépens
Elle réplique que :
* Monsieur [J] reconnaît que les désordres proviennent d’un défaut d’entretien du fait que c’est le revêtement qui est altéré depuis qu’intervient la société VASTA PISCINE,
* lors du constat d’huissier, au contradictoire des parties, il a été démontré que le revêtement était altéré du fait d’un défaut d’entretien de l’équilibre de l’eau de la piscine,
* les photographies annexées au constat démontrent l’agression chimique du revêtement du fait que les préconisations de la SA DIFFAZUR n’ont pas été respectées,
* l’expertise judiciaire n’apportera aucun élément nouveau,
* la SA DIFFAZUR estime qu’il n’y a aucun motif légitime à voir que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat en date du 9 septembre 2022, de l’état des lieux du 17 février 2023, du procès-verbal de constat du 22 janvier 2025, de la facture de la société DIFFAZUR du 25 avril 20217, des courriers échangés, et du courrier de Maître [H] en date du 31 mars 2025, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Les contestations élevées par la société DIFFAZUR du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur l’origine des désordres allégués par le demandeur, alors qu’une expertise est sollicitée pour en déterminer la cause.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La société DIFFAZUR sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [Z] [T]
[Adresse 10]
[Localité 2]
[Courriel 12]
06 13 15 00 90
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 8] [Localité 16] [Adresse 13],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [D] [J] dans son assignation, décrits dans le procès-verbal de constat du 22 janvier 2025,
— précise leur date d’apparition,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur [D] [J] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Déboutons la société DIFFAZUR de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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