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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 3 juil. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 20 ] à [ Localité 17 ], son syndic le cabinet LOISELET, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Syndicat des copropriétaires de la [ C ] [ 20 ] à |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2YF
AFFAIRE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Syndicat des copropriétaires de la [C] [20] à [Localité 17] représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET F.DAIGREMONT
C/
[O] [P] [I] [W], [U] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] à [Localité 17] représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET F.DAIGREMONT
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
CRÉANCIER INSCRIT :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [P] [I] [W]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparant
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 juillet 2024 pour Madame [U] [V] et le 22 août 2024 pour Monsieur [O] [I] [W], et publié le 16 septembre 2024 au Service de la Publicité foncière de NANTERRE volume 9214P03 2024 S numéros 113 et 114, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [20], SISE [Adresse 10] A [Localité 18] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [U] [V] et Monsieur [O] [I] [W], dans un ensemble immobilier dénommé Résidence [20], sis [Adresse 5] et [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastré section AI numéro [Cadastre 8] pour un contenance de 22a 24ca, divisés en lots, soit le
LOT NUMERO CENTRE QUATRE VINGT DIX (190) de l’état descriptif de division, savoir :
un appartement au dixième étage numéro 2103, composé de quatre pièces principales.
Et les 270/100 000èmes des parties communes générales.
LOT NUMERO CENTRE QUATRE VINGT ONZE (191) de l’état descriptif de division, savoir :
Une cave numéro 62 au sous-sol niveau 2 escalier 3.
Et les 6/100 000èmes des parties communes générales.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [20], SISE [Adresse 10] A [Localité 18], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [U] [V] et Monsieur [O] [I] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 16 janvier 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 6 novembre 2024.
L’assignation a été dénoncé aux créanciers inscrits, à savoir le CREDIT FONCIER DE FRANCE et le TRESOR PUBLIC, par actes en date du 7 novembre 2024.
Par acte du 19 décembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a déclaré sa créance pour un montant de 82 826, 46 euros.
Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats au regard des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 29 086, 55 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 22 juillet 2024 outre les intérêts, de désigner la SCP VENEZIA & ASSOCIES aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Les débiteurs, bien que régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mars 2023 ayant condamné le s débiteurs à lui payer les sommes suivantes :
— 20 537, 19 euros au titre des charges dues pour la période du 31 décembre 2018 au 18 août 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 sur la somme de 16 973, 22 euros et du 11 octobre 2022 pour le surplus ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié les 3 juillet 2023 et 17 août 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 3 mai 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance s’élève au 22 juillet 2024 à la somme de 29 086, 55 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n° 18 et 19 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 mai 2022 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 40 500 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits des débiteurs sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [20], SISE [Adresse 10] A [Localité 18] s’élève au 22 juillet 2024 à la somme de 29 086, 55 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 16 octobre 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP VENEZIA & ASSOCIES pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANIccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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