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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 déc. 2025, n° 25/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02807 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KED – M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [R] [E]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Christian TUY
DEMANDEUR :
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IONNIDOU, avocate au barreau de Paris
DEFENDEUR :
M. [R] [E]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat choisi,
En présence de Mme [S] [F], interprète en langue roumaine,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
La présidente confirme l’identité de l’intéréssé ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : la situation de monsieur n’était pas irrégulière, il était présent que quelques jours pour voir sa soeur et voulait repartir.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; soustraction d’une mesure d’éloignement, il n’apporte pas la preuve de la volonté de rentrer dans son pays d’origine.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je suis parti déjà concernant cette soustraction. Je suis en France en tant que touriste, je suis venu voir ma famille donc je vais partir après les fêtes. J’ai rendu visite à ma soeur et je suis tombé en garde à vue. Cela ne sert à rien de me prolonger, je veux repartir.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Christian TUY Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02807 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KED
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Christian TUY, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 décembre 2025 reçue et enregistrée le 26 décembre 2025 à 08h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Me Aimilia IONNIDOU, avocate au barreau de Paris, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [E]
né le 05 Octobre 1978 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat choisi,
En présence de Mme [S] [F], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 23 décembre 2025 notifiée le même jour à 15 heures l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [E] né le 05 octobre 1978 à [Localité 1] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 08 heures 57, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [R] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en raison de la volonté de ce dernier de repartir, ce dernier n’étant présent sur le territoire que depuis quelques jours.
En réplique, le représentant de la préfecture demande qu’il soit fait droit à sa demande, M. [R] [E] s’étant déjà soustrait à plusieurs reprises et présentant une menace. Elle explique que le risque de fuite est majeur.
A l’audience, M. [R] [E] dit vouloir quitter la France après les fêtes et n’être venu que pour le tourisme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
2. Sur la prolongation de la mesure
L’article L741-l du CESEDA dispose que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Une demande de routing a été effectuée le 24 décembre 2025.
M. [R] [E] explique sa présence par du tourisme sans toutefois justifier d’un billet retour.
Il représente une menace pour l’ordre public au regard des circonstances de son placement en garde à vue pour des faits de menace de mort mais aussi motifs pris des nombreuses signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales, notamment des faits de port d’armes prohibées à plusieurs reprises, violence aggravée, recels, vols avec violences et menaces ou chantages pour extorsion de fonds.
Enfin, bien que faisant valoir son souhait de quitter le territoire, l’intéressé s’est soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 16.11.2022, régulièrement notifié le même jour.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 décembre 2025 à 15 heures 00 ;
Fait à [Localité 5], le 27 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02807 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KED -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [R] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Décembre 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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