Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00318 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4YR
N° Minute : 26/00065
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sébastien FIXOT, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 12 Mars 2026
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2023, madame [E] [P] a perdu le contrôle de sa motocyclette TRIUMPH TRIDENT immatriculé [Immatriculation 1], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD par l’intermédiaire du courtier [O] [G], et a été victime d’un accident en tentant d’éviter un automobiliste ayant procédé à un freinage brutal et inopiné à [Localité 3] en Espagne.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur le 22 septembre 2023.
Madame [E] [P] a été hospitalisée du 14 au 25 août 2023 en Espagne puis du 25 au 28 août 2023 au CHU de [Localité 4] pour diverses fractures cervicales, des fissures vertébrales, des dents cassées ainsi que de multiples hématomes.
Madame [E] [P] a de nouveau été hospitalisée du 07 au 09 novembre 2023 à la suite d’une intervention chirurgicale pour arthrodèse. Elle a ensuite porté un corset et une minerve rigide jusqu’au mois de janvier 2024 puis une minerve souple jusqu’au 1er juillet 2024.
Madame [E] [P] a adressé à la SA ALLIANZ IARD une fiche de renseignements reprenant les frais restés à charge tant au niveau du matériel qu’au titre des soins réalisés.
La SA ALLIANZ IARD a diligenté une expertise médicale amiable confiée au docteur [J] [C], qui, à la suite d’une réunion d’expertise tenue le 09 janvier 2025, a étbli le 23 janvier 2025 un rapport d’où il ressort que “on ne peut pas apporter de conclusions définitives dans la mesure où une prise en charge psychologique est en cours. D’autre part, on note une limitation de l’amplitude articulaire du membre supérieur droit à 90° en élévation et au grand trochanter en rotation interne avec difficultés de préhension déclarées de la main droite. (…) D’autre part, il n’est fait état d’aucun traumatisme du membre supérieur droit ni de déficit d’amplitude dans des documents fournis.Un complément de bilan avec imagerie et avis neurologique parait indispensable. On propose une réévaluation dans 10 à 12 mois muni de nouveaux documents.”
Par courriel du 06 février 2025, le conseil de madame [E] [P] a souligné que le rapport d’expertise n’était pas complet en ce qu’il ne comprenait pas la note technique du médecin mandaté procédant à l’évaluation a minima du préjudice subi.
Par courrier reçu le 30 juin 2025, un rapport d’expertise complet lui a été adressé, retenant a minima un taux de déficit fonctionnel permanent de 15%, des souffrances endurées à 3/7 ainsi qu’un préjudice esthétique permanent à 2/7, un déficit fonctionnel temporaire de plus de 10 jours et une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (ci-après AIPP) de 15%.
Par courrier recommandé du 08 juillet 2025, le conseil de madame [E] [P] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui verser une provision de 45.000,00 euros, en exécution du contrat souscrit, et de mettre en place une nouvelle mesure d’expertise contradictoire.
Par courriel du 07 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD a adressé à madame [E] [P] une offre d’indemnisation provisoire mais accompagnée d’un projet de procès-verbal de transaction définitive d’un montant de 5.000,00 euros, dont la SA ALLIANZ IARD reconnaît que la qualification de “définitive” est une erreur.
Une nouvelle réunion d’expertise amiable a été fixée le 21 avril 2026.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, madame [E] [P] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 12 mars 2026, aux fins d’obtenir une provision de 50.195,54 euros à valoir sur son préjudice, et la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience, madame [E] [P], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance et sollicite le rejet des prétentions de la SA ALLIANZ IARD.
Elle fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, sur la garantie de protection corporelle souscrite (et non sur la loi du 05 juillet 1985), et sur le rapport du docteur [C]. Elle considère que l’existence d’une faute du conducteur ne peut limiter ou exclure son droit à indemnisation prévu par le contrat d’assurance, l’objet même d’une garantie conducteur étant d’obtenir une indemnisation contractuelle même en présence d’une faute de l’assuré. Elle relève que le taux d’AIPP retenu à ce stade par l’expert amiable est fixé à au moins 15%, de sorte que la SA ALLIANZ IARD ne peut se prévaloir de l’existence d’une franchise contractuelle applicable lorsque l’AIPP est strictement inférieure à 15%.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, conclut à titre principal au débouté, et propose à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation des préjudices de madame [E] [P] à la somme totale de 5.000,00 euros déduction faite de la provision déjà versée d’un montant de 750,00 euros. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de madame [E] [P] à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que le droit à réparation de madame [E] [P] se heurte à une contestation sérieuse résultant de la faute qu’elle a commise en ne respectant pas une distance de sécurité suffisante lui permettant d’anticiper le changement de direction du véhicule devant elle, ce qui l’a conduite à effectuer une manoeuvre brusque de direction entraînant la perte de contrôle de son véhicule. Elle a donc commis une faute de conduite ayant directement concouru à la survenance de son dommage, de nature à limiter son droit à indemnisation et à rendre sérieusement contestable l’existence de l’obligation alléguée. Elle estime que les stipulations invoquées ne consacrent nullement un droit à indemnisation intégrale insusceptible d’être ajusté en fonction du comportement de l’assuré, et précise que les garanties susceptibles d’être mobilisées sont assorties d’une franchise contractuelle fixée à un taux d’AIPP de 15%, si bien que l’indemnisation n’est possible que si le taux retenu .excède strictement 15%. Or, le rapport d’expertise amiable, qui relève que madame [E] [P] n’est pas encore consolidée et présente à ce stade un taux d'[Etablissement 1] fixé à 15%, n’est que provisoire de sorte qu’il n’est pas établi de manière définitive que ce taux dépassera 15%. Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD propose une somme de 2.500,00 euros au titre des souffrances endurées pour tenir compte de la faute de conduite commise par son assurée, et de 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent également du fait de cette faute, mais aussi parce que la preuve du préjudice dentaire allégué n’est pas rapportée. Enfin, elle proposela somme de 1.500,00 euros au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de travail compte tenu du plafonnement à la somme de 1.500,00 euros prévue par le contrat. En tout état de cause, elle rappelle avoir déjà versée la somme de 750,00 euros à madame [E] [P].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que madame [E] [P] a été victime d’un accident de la circulation en l’absence de tiers responsable, alors que son véhicule était régulièrement assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD par l’intermédiaire du courtier [O] [G]. Les dispositions particulières du contrat d’assurnce n°55832000/215056 signé entre les parties le 20 juillet 2023 prévoit que les conditions d’indemnisation de l’option “protection corporelle du conducteur” sont les suivantes : “plafond 150.000,00 euros avec franchise 15% en AIPP / plafond 15.000,00 euros en cas de décès”.
Par ailleurs, les dispositions générales versées aux débats s’agissant de la protection corporelle du conducteur mentionnent :
“Objet de la garantie
— Lorsque l’assuré est vicitime d’un accident corporel, sans que la responsabilité d’un tiers puisse être recherchée même de manière partielle, la Compagnie s’engage à indemniser les préjudices définis ci-après, subis par l’assuré ou ses ayants-droit.
— (…)
Préjudices indemnisés
En cas de blessures de l’assuré, nous garantissons :
— l’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) partielle ou totale dont le taux sera déterminé à partir du barème Droit commun du concours médical ;
— l’indemnisation du préjudice correspondant aux souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ;
— les frais et traitements médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques (y compris les frais de rééducation, de lunetterie et dentaires) plafonnés à 1.500,00 euros si le taux d’AIPP atteint est strictement inférieur au taux indiqué dans les Dispositions Particulières ;
— l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de travail à compter du 10ème jour d’interruption plafonnée à 1.500,00 euros ;
— (…)
Franchises
Aucune indemnité ne sera versée au titre de l’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique lorsque le taux de celle-ci évalué selon le barème du conours Médical sera strictement inférieur au taux indiqué aux Dispositions Particulières. Les autres chefs de préjudice resteront garantis.”
Le contrat signé entre les parties prévoit ainsi, sans que cela ne soit sérieusement contestable, la situation dans laquelle se trouve madame [E] [P], consistant pour l’assurée à être victime d’un accident corporel sans que la responsabilité d’un tiers puisse être recherchée.
Aucune exclusion ou réduction de l’indemnisation n’est contractuellement prévue lorsque l’assuré a commis une faute ayant contribué à la survenance de son dommage, de sorte que la faute de la victime n’a pas d’incidence sur l’indemnisation due par la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie contractuelle “protection corporelle du conducteur”considérée.
Partant, le principe de l’obligation d’indemniser madame [E] [P], pesant sur la société ALLIANZ IARD, n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [E] [P] sollicite une provision d’un montant total de 50.195,54 euros, qu’elle décompose comme suit :
— 38.250,00 euros au titre de l’AIPP ;
— 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2.945,54 euros au titre de l’incapacité temporaire totale de travail.
Cependant, pour déterminer le montant de la provision, il y a lieu de prendre en compte certains postes de préjudice mis en exergue par les pièces produites, sans toutefois que cette provision, nécessairement globale, ne soit spécialement affectée à ces postes, au regard de l’absence de consolidation de l’état de santé de la demanderesse.
A cet égard, le rapport d’expertise amiable du docteur [J] [C] retient notamment les éléments suivants:
“ Préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
— total du 14 août 2023 au 28 août 2023 puis du 07 novembre 2023 au 09 novembre 2023;
— partiel :
Classe III du 29 août 2023 au 06 novembre 2023 et du 10 novembre 2023 au 23 janvier 2024 ; Classe II du 25 janvier 2024 au 19 avril 2024 ; Classe I du 20 avril 2024 jusqu’à la date de consolidation. Sur la perte de gains professionnels actuels : du 14 août au 02 mai 2024 ;
Sur les souffrances endurées : 3/7;
Sur le préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant les périodes de classe III et 2,5/7 pendant la période de classe I ;
Préjudices permanent
AIPP : 15% ;
Préjudice esthétique : 2/7 ;
(…)”
Il est observé que dès lors que l’AIPP retenue dans le cadre du rapport d’expertise médical ci-dessus évoqué est de 15%, de sorte qu’elle n’est pas strictement inférieure à ce taux, et que ce poste de préjudice aura vocation, si ce taux est au moins maintenu après consolidation, à ouvrir droit à une indemnisation au profit de madame [E] [P].
Compte tenu de ces éléments, et des autres postes de préjudice déjà retenus par l’expert, et des stiupulations contractuelles liant les parties, et dans la mesure où une provision de 750,00 euros a déjà été versée, il convient d’allouer à la demanderesse une somme provisionnelle complémentaire de 35.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis, somme qui n’est pas de nature à excéder le montant total des préjudices susceptibles d’être liquidés.
En définitive, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser cette somme à madame [E] [P] à titre de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que madame [E] [P] et la SA ALLIANZ IARD seront chacune déboutées de leurs demandes d’indemnité présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel à madame [E] [P] une somme de 35.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboutons madame [E] [P] et la SA ALLIANZ IARD de de leurs demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 02 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Droite ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Maladie ·
- Prescription ·
- Information ·
- Demande ·
- Jeu pathologique ·
- Sciences
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Partie
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Libération
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Télécopie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.