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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00614
N° RG 25/01323 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHQ6
AFFAIRE :
S.C.I. FGB IMMOBILIER
C/
[H]
Grosse exécutoire : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque n° 51
Copie : Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – + dossier de plaidoirie + AFM
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. FGB IMMOBILIER
847 avenue François Nardi
83000 TOULON
représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [H]
née le 06 Mars 1960 à SIDI-BEL-ABBES
84 boulevard Joffre – Rdc droite (Joffre 5)
83000 TOULON
représentée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° C-83137-2025-003085
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 26 mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SCI FGB IMMOBILIER, bailleur.
A l’audience du 10 juin 2025, la SCI FGB IMMOBILIER n’est pas présente mais représentée par son conseil lequel reprend dépose son dossier de demandes tendant à voir valider le congé, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du défendeur, la locataire [S] [H], occupante sans droit ni titre du logement sis 84 Boulevard Joffre, rdc droite, (Joffre 5), 83000 TOULON, de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité de 2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris en ce compris le coût du congé et la sommation de quitter les lieux, ne pas accorder de délai de paiement, ne pas écarter l’exécution provisoire.
La locataire [S] [H] n’était pas présente mais représentée par son conseil lequel dépose son dossier demandant de donner acte que [S] [H] a accepté une offre de logement auprès d’un bailleur social qui lui a été adressée le 4 juin 2025, lui octroyer un délai pour lui permettre de déménager, débouter le bailleur de ses demandes de paiement d’une indemnité pour dommages et intérêts, d’un article 700 et des dépens.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune irrégularité du congé pour vente en date du 5 janvier 2024 signifié par remise à la personne le 5 janvier 2024 et donnant congé pour le 7 juillet 2024, à minuit n’a été soulevée par la locataire. Ce congé respectant les prescriptions légales sera donc considéré comme valable.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi.
Force est de constater que le bail du 8 juillet 2021 liant les parties pour le logement à l’adresse précitée, est résilié depuis le 7 juillet 2024 à minuit, date à laquelle le congé a pris effet.
A cette date, la locataire est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Sur la demande un délai :
Depuis le 5 janvier 2024, soit depuis plus de 17 mois la locataire avait manifestement le temps de trouver un logement par le biais des services sociaux, des agences immobilières et sur les différents sites des réseaux spécialisés dans le domaine de l’immobilier. Elle apporte aux débats et au dossier une preuve de sa démarche puisqu’un bailleur social, la société ERILIA lui propose par courrier du 4 juin 2025 un logement sis résidence les Sensorielles, bât. 2, 2ème étage, porte 2210, 120 Allée de la Plaine, 83400 HYERES pour un loyer de 471,51 euros soit nettement moins élévé que celui en cours de 565,00 euros à la date de signature du bail avec la SCI FGB IMMOBILIER.
[S] [H] a accepté cette offre de logement en date du 4 juin 2025. A la date de la présente décision le 2 septembre 2025, la défenderesse a bénéficié implicitement d’un délai de 2 mois ce qui était largement suffisant pour lui permettre de déménager.
En conséquence il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire.
Sur l’expulsion :
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, qui s’effectuera après signification d’un commandement de quitter les lieux, dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution. Il en sera ainsi du sort des meubles selon les dispositions du même code.
Sur la demande du préjudice de réparation :
Hormis un devis de travaux, le bailleur n’apporte pas au soutien de sa demande la preuve d’un préjudice nonobstant le fait que la locataire, pendant sa recherche de logement social, n’a pas failli dans le paiement de ses loyers. Le préjudice n’est pas démontré. Cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail le 7 juillet 2024 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Sur les frais et l’article 700 du CPC :
[S] [H] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de sommation seulement et non du congé qui est, contrairement à un commandement, un acte provenant d’une volonté du propriétaire-bailleur et non d’une faute du locataire. En raison de l’équité, la locataire sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ou caution.
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le congé délivré le 5 janvier 2024,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà.
CONSTATONS à la date du 7 juillet 2024 à minuit la validité du congé du 5 janvier 2024 signifié le 5 janvier 2024 mettant fin au bail liant [S] [H] à la SCI FGB IMMOBILIER sur le logement sis 84 Boulevard Joffre, rdc à droite, (Joffre 5), 83000 TOULON ;
CONSTATONS qu’à la date du 7 juillet 2024 à minuit le bail est résilié de plein droit ;
CONSTATONS que [S] [H] se trouve occupante sans droit ni titre du logement actuel ;
CONSTATONS que [S] [H] a donné son accord au courrier du 4 juin 2025 de la Sté ERILIA pour occuper un logement sis résidence les Sensorielles, bât. 2, 2ème étage, porte 2210, 120 Allée de la Plaine, 83400 HYERES moyennant un loyer mensuel de 471,51 euros ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [S] [H] du logement sis 84 Boulevard Joffre, rdc à droite, (Joffre 5), 83000 TOULON, ainsi que celle de tous occupants des locaux si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier selon les dispositions du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [S] [H] à payer à la SCI FGB IMMOBILIER une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges à compter du 7 juillet 2024, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
CONDAMNONS [S] [H] à payer à la SCI FGB IMMOBILIER la somme de 600,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de réparation du préjudice faite par la SCI FGB IMMOBILIER ;
CONDAMNONS [S] [H] aux dépens en ce compris les frais de la sommation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ou caution.
DEBOUTONS les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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