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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 8 juil. 2025, n° 25/05031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05031 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYSF.
N° minute : 90/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier et de [Y] [P], greffière stagiaire,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 28 juin 2025,
concernant:
Madame [L] [D]
née le 02 Novembre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [J] [P] du 28 juin 2025,
— du Docteur [H] [F] [U] du 29 juin 2025,
— du Docteur [A] [R] du 01 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [B] [T] en date du 03 juillet 2025 ;
Vu la saisine en date du 03 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Juillet 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 04 juillet 2025 à :
Madame [L] [D]
Monsieur [X] [D], père du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 9]
Vu l’avis du 04 juillet 2025 à 17h25 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître PLOVIE Amandine , avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [L] [D]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [L] [D] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, le 28 juin 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;
Attendu que la décision du Directeur est fondée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [J] faisant état d’agressivité envers autrui, d’agitation, de menaces avec des ciseaux, et de discussion impossible ;
Que les certificats ultérieurs ont révélé que l’hospitalisation était consécutive à des troubles du comportement avec menace de séquestration au couteau, s’inscrivant dans le cadre d’un tableau de psychose évolutive et d’un alcoolisme ancien ; qu’il était préconisé un maintien de la mesure à l’issue de la période d’observation, afin de prévenir tout risque majeur et de favoriser une stabilisation clinique dans un cadre stabilisé ;
Que dans son avis motivé du 03 juillet 2025, le Docteur [B] constatait une amélioration de l’état de santé de la patiente sous l’effet du traitement mis en place, mais estimait le maintien de la mesure toujours nécessaire, car son état de santé restait fragile et qu’un accompagnement devait être mis en place sur le plan social,
Attendu que lors du de l’audience de ce jour, Madame [D] a contesté tout comportement agressif avec une arme, et indiqué que ses difficultés avec l’alcool étaient anciennes et résolues ; qu’elle a cependant précisé que l’hospitalisation avait été et restait nécessaire, car elle lui apportait grâce au traitement entrepris un bien-être et un sentiment de sécurité qu’elle n’avait plus connu depuis longtemps, et qu’elle lui permettait de travailler un projet d’insertion par le logement et l’emploi ; que son conseil, Maître [M] [V], n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure, et s’en est rapporté sur le fond sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu qu’ainsi la procédure relative à l’admission de Madame [L] [D] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [L] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [L] [D]
née le 02 Novembre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 08 Juillet 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier , qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 08 Juillet 2025 par télécopie à :
Madame [L] [D]
Maître [V] [M]
Monsieur Le Directeur du Centre intercommunal de [Localité 5]-[Localité 7]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 08 Juillet 2025 par Courriel à :
Monsieur [X] [D], père du patient, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 08 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 08 Juillet 2025
Le Greffier
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