Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/55782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.E.M LABORATOIRE BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55782 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANBM
N° : 1/JJ
Assignation des :
14 et 25 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS – #E2188
DEFENDERESSES
S.E.M LABORATOIRE BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe HENIN, avocat au barreau de PARIS – #C0032
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [H] expose que, alors qu’il était âgé de seulement 45 ans, il a été diagnostiqué, en novembre 2012, atteint de la maladie de Parkinson, maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction d’une population spécifique de neurones, celles à dopamine de la substance noire du cerveau. Cette maladie, d’évolution lente et progressive, entraîne notamment une akinésie, une hypertonie, rigidité excessive des muscles, ainsi que des tremblements, affectant surtout les mains et les bras.
Il s’est vu prescrire par le Docteur [V], neurologue, attaché à l’hôpital Fondation Rothschild, un agoniste dopaminergique, le SIFROL dont le but est d’imiter l’action de la dopamine dans le cerveau pour compenser son déficit (la diminution de cette substance étant à l’origine des symptômes de la maladie), ce médicament étant fabriqué et commercialisé, depuis 2005, par le laboratoire Boehringer Ingelheim France. M. [H] précise que ce médicament lui a été prescrit à partir de janvier 2013 avec une augmentation progressive.
M. [H] explique qu’il a alors présenté des troubles compulsifs graves qui sont apparus progressivement consistant en des pulsions irrésistibles et addictives au jeu sous toutes ses formes (jeu en ligne, simulation de voiture avec volant ; ces addictions sont relevées par le médecin lors des consultations en avril et décembre 2013 et avril 2014). Il a été licencié, en janvier 2014, de son poste à haute responsabilité de DRH de Jardiland et a touché une prime de départ d’un montant de 150.000 € qu’il a dilapidée par des dépenses excessives (vacances coûteuses et voyages). Il retrouvait un travail en septembre 2014, nouveau poste de “DRH monde” du groupe Boccard qui l’amenait à travailler entre [Localité 8] et la Suisse ; il explique qu’il était alors animé d’un sentiment d’invincibilité, débordant d’une énergie fébrile qui le poussait à jouer sur l’IPad jusqu’au milieu de la nuit et que, plus ses troubles du comportement s’aggravaient, plus il en avait honte mettant en place des stratégies pour les dissimuler, tant à son épouse qu’à son médecin. Fin 2014, le Docteur [V] lui prescrit en plus du MODOPAR.
Le 1er juillet 2015, il était placé en arrêt maladie pour épuisement. Au cours des mois suivants, il présentait une attitude agressive à l’égard de ses proches et ses troubles compulsifs se développaient toujours ; à compter d’août 2016, le Dr [V] décidait de supprimer progressivement le SIFROL. M. [H] explique qu’il est devenu à partir de ce moment, apathique, isolé et boulimique et consommait de l’alcool ; il était diagnostiqué bipolaire de sorte qu’il s’est vu prescrire des traitements pour la dépression et un régulateur d’humeur. Il indique que son addiction aux jeux en ligne perdurait et précise qu’entre avril 2015 et décembre 2023 il a dépensé plus de 500.000€ dans les jeux. Il soutient qu’il existe un lien indéniable entre la prise de SIFROL et les effets secondaires indésirables ; il ajoute qu’il a fait une tentative de suicide et produit les lettres qu’il avait alors écrites à ses proches dans lesquels il souligne l’existence de ses addictions et sa situation financière catastrophique.
M. [H] souligne que le bilan neuropsychologique réalisé en avril 2023 démontre le lien entre la prise de Sifrol et les addictions.
C’est dans ces conditions que, soutenant qu’il justifie d’un intérêt légitime à faire déterminer par une expertise l’étendue de son préjudice découlant des troubles du contrôle des impulsions (TCI) développés à la suite de la prise du SIFROL, M. [U] [H], a, par actes d’huissier en date des 14 et 25 août 2025, assigné en référé la société Laboratoire Boehringer Ingelheim France et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, spécialisé en neurologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Laboratoire Boehringer à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation et celle de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,et à assumer les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025 et renvoyée à celle du 24 octobre 2025 à laquelle elle a été plaidée.
M. [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en réplique déposées à l’audience par lesquelles il demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 et 835 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat
— DECLARER la demande de Monsieur [H] recevable et bien fondée,
— DEBOUTER le laboratoire BOEHRINGER INGELHEIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
— NOMMER tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que ci-dessus définie,
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai qui sera imparti par la décision à intervenir à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
— CONDAMNER le LABORATOIRE BOEHRINGER à verser à Monsieur [H] la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation,
— CONDAMNER le LABORATOIRE BOEHRINGER au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le LABORATOIRE BOEHRINGER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie MALTET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Dans ses conclusions, M. [H] soutient que la société Laboratoire Boehringer a commis de nombreuses erreurs et manquements en se contentant d’alerter les malades par une clause trompeuse et erronée dans la notice d’information du SIFROL ; il invoque le communiqué de l’AP-HP du 21 juin 2018 appelant l’attention sur les TCI présentés par les patients atteints de la maladie de Parkinson. Le conseil de M. [H] insiste à l’audience sur le fait que la demande d’expertise est formulée pour vérifier la pertinence des informations de la notice du médicament ave l’état de la science, dans la mesure où le risque lié aux TCI est qualifié dans la notice de risque léger alors qu’il est en réalité de 50%. Il maintient la demande d’expertise ainsi que les demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Boehringer Ingelheim France demande au juge des référés de :
Vu les articles 1245-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 122 et 145 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER l’inutilité d’ordonner une expertise, en l’absence de défaut de sécurité du médicament SIFROL®, toute action ultérieure étant vouée à l’échec ;
EN CONSEQUENCE,
— REJETER la demande d’expertise de Monsieur [H] à l’endroit du Laboratoire BOEHRINGER INGELHEIM comme étant sans motif légitime et dès lors inutile ;
— REJETER la demande de provision de 20.000 (vingt mille) euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRECISER la mission du collège d’experts composé d’un [7] neurologue et d’un Expert psychiatre de la façon suivante :
1. Faire injonction aux parties de communiquer aux Experts toutes les pièces médicales et les pièces de toute autre nature, qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions (notamment le dossier médical complet, comptes rendus d’hospitalisation, traitements concomitants, pathologies associées, …) ;
2. Dire qu’en cas de besoin, ou à la demande des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse leur être opposé, les Experts pourront se faire communiquer par tous les tiers concernés (médecins, praticiens, établissements hospitaliers publics et privés, laboratoires d’analyse) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3. Donner aux Experts, la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points ci-après :
— prendre connaissance de la présente décision ;
— prendre connaissance du ou des rapport(s) d’expertise rendu(s), rapports, bilans et analyses déjà établis, en enjoignant, au besoin, à Monsieur [H] de les produire dans leur exhaustivité ;
— convoquer toutes les parties impliquées dans la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils respectifs par lettre simple ;
— procéder à l’audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ;
— procéder à l’examen de toutes les pièces communiquées et rassemblées ;
— déterminer de manière précise le moment de la première prescription du médicament SIFROL® à Monsieur [H], et se faire communiquer toutes les prescriptions ;
— déterminer de manière précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [H] antérieurement à la date de la première prescription du médicament SIFROL® ;
— décrire précisément la chronologie de l’ensemble des évènements médicaux ayant affectés Monsieur [H] avant, pendant et après la date de prescription du médicament SIFROL® ; – lister de manière exhaustive l’ensemble des médicaments prescrits à Monsieur [H] avant la date de prescription du médicament SIFROL® concomitamment et postérieurement ;
— décrire l’étiologie et l’ensemble des conséquences normalement prévisibles de toutes les maladies dont a souffert Monsieur [H] identifiées par les Experts au cours des opérations d’expertise, avant la date de la première prescription médicament SIFROL®, pendant et après ;
— procéder à la recherche et à la collecte de l’ensemble des données acquises de la science et de l’état des connaissances relatives aux contre-indications et effets indésirables de chaque médicament prescrit à Monsieur [H] ;
— procéder à la recherche et à la collecte des données acquises de la science et de l’état des connaissances relatives aux effets indésirables actuels ou potentiels liés aux associations et interactions médicamenteuses entre deux ou plusieurs médicaments prescrits à Monsieur [H] ;
— rechercher l’ensemble des causes déclenchant l’existence des manifestations présentées par Monsieur [H], les apprécier, d’une part, au regard des maladies préexistantes dont souffrait le cas échéant Monsieur [H] avant la première prescription du médicament SIFROL®, et d’autre part, en relation avec l’ensemble des médicaments qui lui ont été prescrits ;
— déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’apparition des manifestations présentées par Monsieur [H] et l’administration du médicament SIFROL® ;
— en cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l’état des connaissances scientifiques, des données acquises et certaines de la science, ainsi que de la pratique médicale à l’époque des faits, d’une part, et rechercher si Monsieur [H] a bien reçu l’information à laquelle il pouvait légitimement s’attendre ;
4. Dire qu’en cas d’empêchement, ou de refus du collège expertal ou d’un membre du collège expertal d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
5. Dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise, qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
6. Dire qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
7. Le Laboratoire BOEHRINGER INGELHEIM entend cependant préciser qu’il estime ne pas devoir prendre à sa charge les frais d’expertise, en l’absence de toute possibilité sérieuse, en l’espèce, de voir sa responsabilité engagée en raison de l’absence de réunion des conditions permettant d’engager sa responsabilité, et qu’il conviendra à Madame ou Monsieur le Président de fixer la provision que devra acquitter Monsieur [H] à chacun des Experts composant le Collège.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE que les frais d’expertise, si elle était ordonnée, seront supportés par Monsieur [H].
— CONDAMNER Monsieur [H] à 5.000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Boehringer Ingelheim France soutient que la mesure d’expertise sollicitée est inutile ; elle estime que l’action éventuelle au fond qui pourrait être engagée à son encontre – fondée sur les articles 1245-3 et 1245-8 du code civil – est vouée à l’échec ; elle soutient que son produit ne peut pas être qualifié de défectueux dans la mesure où l’information des patients a été régulièrement assurée par la notice et la littérature scientifique (large information depuis le début des années 2000) et qu’il appartenait au médecin prescripteur d’informer utilement le patient lors de la prescription de ce médicament dopaminergique. La défenderesse souligne en outre que le demandeur s’est vu prescrire d’autres médicaments, notamment pour accompagner ses troubles psychiques ; elle s’étonne que le demandeur n’ait pas assigné le médecin dans la présente instance et souligne le peu d’éléments de preuve fournis sur la dénomination précise de la prescription et du médicament effectivement délivré au demandeur qui existait déjà dès 20154 sous sa forme générique (pramipexole). La société Boehringer Ingelheim France présente longuement la procédure d’autorisation de mise sur le marché (AMM), la première AMM ayant été délivrée en 1997, et la surveillance mise en place après la commercialisation de son produit par le biais notamment de l’évolution du résumé des caractéristiques du produit (“RCP”), et explique en quoi le qualificatif de “peu fréquent” des TCI (achats compulsifs, hypersexualité, jeu pathologique) est justifié par les études menées (inférieur à 1%) à l’époque de la prescription en 2012 faite à M. [H].
Elle maintient qu’elle estime que M. [H] ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure sollicitée n’étant pas utile.
Elle conclut au rejet de la demande de provision dans la mesure où l’action ultérieure éventuelle est vouée à l’échec et qu’en tout état de cause des contestations sérieuses font obstacle à la provision sollicitée.
A titre subsidiaire elle sollicite, au cas où une expertise serait ordonnée, que la mission donnée au collège d’experts (neurologue et psychiatre) soit complétée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 prorogé au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, M. [H] établit, par la copie de prescriptions médicales, reproduites notamment dans le dossier patient du Docteur [V], qu’il s’est vu prescrire, en raison de la maladie de Parkinson qui lui avait été diagnostiquée, à compter de novembre 2012, du SIFROL. Il apparaît que le neurologue (Dr [V]) lui indiquait, dès le 5 novembre 2012, les effets secondaires possibles “endormissement, hypersexualité, achats,…” ; des mentions sur la présence d’addictions sont présentes dans le dossier patient par exemple le 5 décembre 2013 et 15 mai 2014 (“jeux de bagnoles”) ou encore le 2 août 2016 lorsque le médecin indique “en fait, depuis sous Sifrol, patient concentré sur jeu vidéo et joue de l’argent” et décide d’arrêter le Sifrol.
Il est ainsi constant, ainsi qu’il l’explique, que M. [H] a présenté des troubles du contrôle des impulsions lorsqu’il était traité par le Sifrol.
Toutefois, ainsi que le souligne la société Boehringer Ingelheim France ces effets indésirables du médicament sont connus et documentés dès avant la prescription faite de ce médicament à M. [H]. Ainsi le résumé des caractéristiques du produit “RCP” (pièces 29 du défendeur et 4.4 du demandeur) comporte dans les mises en garde spéciales et précaution d’emploi, un paragraphe sur les troubles du contrôle des impulsions qui précise que “les patients doivent être régulièrement surveillés à la recherche de l’apparition de troubles du contrôle des impulsions. Les patients et les soignants doivent être informés du risque de survenue des troubles comprenant le jeu pathologique, l’augmentation de la libido, l’hypersexualité, les dépenses ou les achats compulsifs, la consommation excessive de nourriture et les compulsions alimentaires chez les patients traités par le agonistes dopaminergiques, dont SIFROL. Une réduction de la dose/un arrêt progressif doit être envisagé(e) en cas de survenue de tels symptômes”.
La notice du SIFROL mentionne parmi les effets indésirables éventuels “peu fréquents” (c’est à dire pouvant survenir jusqu’à 1 personne sur 100) “l’incapacité à résister à l’impulsion, au besoin ou à la tentation d’accomplir un acte qui pourrait être dangereux pour vous-même ou pour les autres, par exemple : impulsion forte à jouer(de l’argent) de façon excessive malgré les graves conséquences sur votre vie personnelle ou familiales, modification ou augmentation de l’intérêt porté au sexe et comportement préoccupant pour vous ou pour les autres, par exemple des pulsions sexuelles accrues, achats ou dépenses excessifs incontrolables, (…)”. (pièces 4.3 demandeur et 30 défendeur).
Ainsi l’information sur le produit en cause était clairement donnée et accessible au patient comme aux praticiens qui le soignaient ; en outre le lien entre la prise du médicament et les troubles invoqués n’est pas discuté et ressort des constatations faites par les soignants ayant suivi M. [H].
En conséquence, il ne semble pas qu’une expertise médicale améliorerait la position probatoire de M. [H] qui fonde ses griefs à l’égard du laboratoire Boehringer Ingelheim France sur un manquement à l’obligation d’information, alors que la teneur de la dite information résulte clairement de l’ensemble des pièces produites tant par le demandeur que par la société défenderesse et que le patient s’est vu prescrire d’autres médicaments dont il ne peut être exclu qu’ils aient pu jouer un rôle dans les troubles invoqués. L’action au fond envisagée par M. [H] contre la société Boehringer Ingelheim France sur un manquement au devoir d’information du fabriquant au titre de son produit SIFROL apparaît ainsi manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise se révèle inutile et la demande s’y rapportant sera rejetée.
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, M. [H] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié aux TCI qu’il a développés en lien avec la prise du médicament SIFROL commercialisé par la société Boehringer Ingelheim France.
Toutefois, comme vu précédemment, il n’est pas établi de manquement imputable à la société défenderesse puisque les informations fournies sur son produit paraissaient claires.
Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent, à ce stade, avec l’évidence requise en référé d’établir l’existence d’un manquement de la société Boehringer Ingelheim France qui ne peut s’induire du préjudice invoqué.
L’obligation de réparation de la société Boehringer Ingelheim France se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise présentée par Monsieur [U] [H] ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par M. [U] [H] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes formées par M. [U] [H] et par la société Boehringer Ingelheim France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Locataire
- Assurances ·
- Conciliateur de justice ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tentative ·
- Dommage ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Retraite progressive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Avantage ·
- Pension de vieillesse ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Application
- Expulsion ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Partie
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Logement ·
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Droite ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.