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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00836 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYNP
Minute : 26/
[F] [L]
C/
MDPH DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [L]
— MDPH 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
MDPH DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [A], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L], né le 05 mai 1965, a sollicité en date du 11 décembre 2023 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH).
Par décision du 02 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.
Monsieur [F] [L] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable par courrier du 21 août 2024, lequel a été rejeté par décision du 17 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024, il a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 26 juin 2025, le Tribunal a déclaré Monsieur [F] [L] recevable en son recours, ordonné une mesure de consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [W] [M].
Le rapport de consultation a été déposé au greffe du tribunal le 07 octobre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la MDPH de Haute-Savoie a demandé au tribunal d’homologuer le rapport du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
En l’espèce, il ressort de l’examen clinique réalisé par le Docteur [W] [M] que Monsieur [F] [L] :
« […] ne souffre pas d’insuffisance cardiaque.
[…] ne souffre pas d’insuffisance respiratoire.
[…] présente une dysplasie fibreuse au niveau de la 1ère côte gauche responsable d’une gêne chronique depuis sa découverte en 2015.
[…] souffre d’un diabète de type II non insulinodépendant, et ne présente pas de complication d’origine diabétique.
[…] souffre d’une tumeur bénigne de la prostate traitée médicalement.
[…] conduit son véhicule ».
S’agissant des pathologies, douleurs, déficiences fonctionnelles, motrices, visuelles, physiologiques, psychologiques ou intellectuelles de nature à influer sur son employabilité, le Docteur [W] [M] indique que Monsieur [F] [L] a été atteint :
« – En 2015, artérite des membres inférieurs opérée du côté droit avec pose d’un stent.
— En 2017, coronarite opérée et stent sur l’artère circonflexe moyenne. Découverte d’une tumeur fibreuse bénigne de la 1ère côte gauche.
— Le bilan cardiaque du 1er février 2022 ne montre pas de symptômes d’angine de poitrine mais il présente toujours des douleurs d’effort des deux membres inférieurs qui sont liées à son artériopathie de surcharge athéromateuse.
— Hypertension artérielle traitée par Bisoprolol 2,5 mg/jour
— Hypertrophie bénigne de la prostate traitée par Xatral
— Reprise de la consommation tabagique > 10 cigarettes/jour ».
Le médecin consultant conclut donc que le taux d’incapacité de Monsieur [F] [L] selon le guide barème de l’annexe 4 du code de l’action sociale et des familles est inférieur à 50 % et indique qu’il possède une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, mais qu’il ne peut prétendre à une carte de mobilité inclusion mention prioritaire ou de stationnement.
Force est de constater en l’espèce, que Monsieur [F] [L], n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il n’apporte aucun élément venant contredire les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [W] [M], qui sont claires, détaillées et dénuées de toute ambiguïté, étant précisé qu’il convient de se placer à la date à laquelle la demande a été faite par Monsieur [F] [L] pour évaluer son taux d’incapacité, sans tenir compte d’éléments postérieurs.
Monsieur [F] [L] échouant à rapporter la preuve qu’il présentait au moment de sa requête un taux d’incapacité supérieur à 50 %, il n’y a pas lieu de vérifier s’il présentait ou non une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [W] [M] déposé au greffe le 07 octobre 2025 et de débouter Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [F] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 septembre 2024, en ce qu’elle lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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