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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4KM
89A
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4KM
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [V] [D]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Rémy TAUZIN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 16 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire,cContradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
née le 06 Janvier 1968 à AUXERRE (YONNE)
1 Le Grand Jard
33230 MARANSIN
comparante en personne assistée de Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de Monsieur [F] [K], élève avocat, et Madame [P] [C], assistante sociale au centre hospitalier de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [L] [X], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au Greffe le 15 novembre 2023, Mme [V] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, en date du 31 août 2023, confirmant à la date de consolidation, le 31 mars 2023, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18% en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 7 août 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, Mme [V] [D], âgée de 57 ans, expose avoir subi dans les suites de son accident du travail, des complications telles, qu’elle a perdu l’usage de ses jambes, ne se déplaçant plus qu’en fauteuil roulant, alors qu’elle n’avait auparavant aucun passif médical.
Elle indique être hospitalisée au CHU de Libourne depuis 3 mois, mais ne peut produire d’éléments médicaux actualisés, faute d’en avoir fait la demande expresse à l’hôpital.
Elle soutient ne plus être en capacité de reprendre son métier de monitrice d’auto-école qu’elle a exercé environ 29 ans dont 27 ans en nom propre, ne plus conduire du tout depuis 1 an, expliquant qu’elle devait accompagner sa jambe pour la porter sur la pédale de frein ou d’accélérateur, ajoutant qu’elle ne peut plus « matériellement, ni psychologiquement remettre les pieds dans un véhicule ». Elle affirme que cette incapacité était déjà effective à la date de consolidation en mars 2023, ayant nécessité un suivi psychiatrique, ce qui n’a pas été retenu par le médecin conseil de la CPAM.
Elle fait valoir que jusqu’à l’accident elle faisait des remplacements en CDD (Périgueux 2 mois, Bordeaux 1 mois) avec la perspective de signer un CDI avec le dernier employeur, ce qui n’est plus envisageable maintenant, ayant de plus perdu toute capacité de réinsertion, ce qui justifierait l’ajout d’un coefficient socio-professionnel.
Elle indique être reconnue en qualité de travailleur handicapé et être dans l’attente d’une réponse de la MDPH à sa demande d’attribution de l’AAH.
Ainsi, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP, Mme [V] [D] maintient sa contestation et demande une réévaluation du taux médical en adéquation avec les douleurs invalidantes, au quotidien, qu’elle conserve et de l’état psychologique en lien avec son accident outre l’incidence professionnelle qui s’ensuivit.
Elle donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de tous les éléments médicaux produits aux débats et éventuellement, en faire état dans sa décision.
En défense, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [V] [D] de son recours, après avoir rappelé l’obligation faite au médecin conseil comme au médecin consultant du tribunal de se placer à la date de consolidation pour l’évaluation des séquelles et que la CMRA, composée de 2 médecins : un praticien conseil et un médecin indépendant de la Caisse, ce dernier ayant voix prépondérante en cas de partage, a confirmé l’évaluation faite par son médecin conseil, soit pas moins de 3 médecins, réunis le 31 août 2023 qui ont estimé qu’à la date de la consolidation le 31 mars 2023, les séquelles conservées par Mme [D] justifiaient un taux d’incapacité de 18%, en application stricte du barème, faute pour elle d’avoir apporté des éléments médicaux de nature à modifier ce taux, les souffrances psychologiques évoquées n’ayant pas été déclarées comme imputables à l’accident.
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4KM
Sur l’incidence professionnelle, elle fait observer que l’assurée a débuté son CDD le 4 août 2020 lorsqu’elle a été victime de l’accident du 7 août 2020, ce qui laisse supposer que Mme [D] était encore en période d’essai, et affirme que le seul fait de l’interruption d’un CDD ou d’un préavis, ne peut être considéré comme constitutif d’un tel préjudice professionnel.
En conséquence, la Caisse sollicite du tribunal la confirmation de la décision de la CMRA du 31 août 2023, confirmant le taux d’IPP de 18%.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l’audience, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [Y] [J], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 31 mars 2023, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] [D] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 7 août 2020 par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle.
Le Docteur [Y] [J] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 16 mai 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel il n’a été formulé aucune observation particulière qui n’ait été précédemment exposée.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et pour simple information, il convient de rappeler que Mme [D] a engagé une action civile à l’encontre de l’auteur, tiers responsable de son accident, actuellement pendante devant le tribunal judicaire de Bordeaux, pour l’indemnisation en droit commun des séquelles de son accident.
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle en matière d’accident du travail
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du même code « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [V] [D] était monitrice d’auto-école, en CDD pour le compte de MOTOKITS ECOLE-EURL LIBAROS depuis le 4 août 2020, alors âgée de 53 ans, lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail survenu le 7 août 2020, déclaré le 28 août 2020, dans des circonstances ainsi relatées : « Enseignement de la conduite : élève au volant. Choc contre une barrière » ; pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial établi le 11 août 2020 par le Docteur [W] [A] mentionnant : « traumatisme du rachis lombaire, dorsal, cervical, genou droit et des poignets » ; certificat de prolongation du 1er janvier 2021 du Docteur [A] : « AVP avec rachialgies et lombaires gonalgies droites en cours de bilan » ;
— La CPAM de la Gironde a fixé à la date de consolidation du 31 mars 2023, un taux d’IPP de 18% pour l’indemnisation des séquelles, sur la base des conclusions de son médecin conseil, le Docteur [N] [Z], retenant en résumé : « Rachialgies lombaires, gonalgies droite en lien avec une contusion sous chondrale du plateau tibial médial droit et cervicalgies suite à un accident de la voie publique, chez une monitrice d’auto-école avec séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées » ;
— Une rente trimestrielle de 451,10€ lui est servie à compter du 1er avril 2023 ;
— La CMRA régulièrement saisie le 25 mai 2023 a confirmé le taux d’IPP de 18% lors de sa séance du 31 août 2023.
Mme [D] reproche à la CPAM de ne pas avoir pris en compte dans son évaluation les souffrances psychologiques en lien avec l’accident.
Pour en attester, elle verse aux débats la note d’analyse médico légale du Docteur [O] [M], conseil des victimes du 3 novembre 2022 qui rapporte que « Madame [D] déclare être découragée, car elle ne voit pas d’amélioration. Elle déclare être incapable de marcher plus de 200 mètres sans s’arrêter. Elle déclare aussi ne pas être capable de reprendre son travail dans son état actuel. Cela génère une anxiété vis-à-vis de son avenir professionnel.
L’examen clinique retrouve ce jour une limitation de la flexion du genou droit à 85° en rapport avec les douleurs, une boiterie. On retrouve aussi des éléments d’un syndrome anxiodépressif. »
Le praticien a fixé en droit commun un taux de déficit fonctionnel permanent de 11% à la date de consolidation du 14 septembre 2021 « pour des douleurs du genou droit limitant la flexion dans le secteur utile et un syndrome dépressif ».
Le fait de rapporter dans l’analyse faite par le conseil de la victime, le Docteur [M] en novembre 2022 un syndrome dépressif ne saurait, sur ce seul document non étayé par des attestations de suivi psychiatrique, comme évoqué par la victime qui disait pouvoir en justifier, être retenu alors qu’à l’occasion de l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse lors de l’examen clinique du 6 février 2023, il n’en est pas fait état, l’assurée se plaignant de « douleurs genou droit pour marcher ou conduire. Des douleurs aux cervicales. Des douleurs lombaires ».
Il en est de même lors de la consultation médicale du Docteur [J] le jour de l’audience, qui a recueilli les doléances de Mme [D], à savoir : « Douleurs diffuses dans les deux membres inférieurs. Besoin d’aide en permanence pour les gestes de la vie quotidienne. Douleurs cervicales – douleurs lombaires +++ ».
Le Docteur [Y] [J] n’a pu procéder à l’examen clinique, non réalisable du fait de l’état de santé de Mme [D], de forte corpulence, se présentant en fauteuil roulant qu’elle ne peut quitter seule d’où son hospitalisation à l’hôpital de Libourne au PMR Pavillon 2 depuis le 18 février 2025.
Mme [D] a fait état de différents traitements sans pouvoir les communiquer, déclarant avoir 2 séances de kinésithérapie par jour. Aucun élément médical autre que ceux visés dans le rapport du médecin conseil n’ont été produit à l’exception de la note analytique du Docteur [M].
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y4KM
En l’état de ces éléments, en tenant compte du barème indicatif d’invalidité, l’expert maintient le taux d’IPP de 18% à la date de consolidation le 31 mars 2023, l’incidence professionnelle étant prise en compte dans le barème.
Ainsi, au regard de l’instruction faite à l’audience, des pièces médicales produites par les parties, débattues contradictoirement, et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes et auxquelles il convient de se rapporter pour plus de précisions, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 31 mars 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de DIX HUIT POUR CENT (18%), suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [V] [D] le 7 août 2020, prenant en compte l’incidence professionnelle.
En conséquence, Mme [V] [D] sera déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de la Gironde, en date du 31 août 2023.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article l.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et r.142-1-a du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] [J] en date du 16 mai 2025 annexé à la présente décision,
DEBOUTE Mme [V] [D] de son recours,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [V] [D] a été victime le 7 août 2020 est de DIX HUIT POUR CENT (18%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé, et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025 pour notification, et signé par la Présidente et la Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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