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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM5H
NATURE DE L’AFFAIRE : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antoine GIUDICI
— Me Joseph SAVELLI
— Me Jacques VACCAREZZA
— Me François FABIANI
— Me Cynthia COSTA-SIGRIST
CCC Expertises
Le : 19 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI L’INCANTU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°802 835 793,
dont le siège social est sis Marine de Davia Lotissement Capite lot n°6 – 20256 CORBARA
représentée par Maître Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société d’assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
[G] [M]
Inscrit au tableau de l’ordre des architectes de Corse sous le N°08/040068
né le 30 Juin 1960,
demeurant Résidence l’Albella Bat B Erbalunga – 20222 BRANDO
représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
La SAS ISOLA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis Parc d’Activité de TRAGONE – 20620 BIGUGLIA
représentée par Maître François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
La société STRUCTURES BETON ARME (SB INGENIERIE)
SARL immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n°750 160 269, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis Baleone – Centre Bât. B – RN 194 – 20167 AFA
représentée par Maître Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
La société Mutuelle architectes français,
Es qualité d’assureur de responsabilité professionnel de Monsieur [G] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75001 PARIS
non comparante, ni représentée,
La société SOAVI CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°529 436 305,
dont le siège social est sis Avenue Paul Doumer – 20220 L’ILE ROUSSE
non comparante, ni représentée,
APPEL CAUSE
Société AXA FRANCE,
Es qualité d’assureur de la SAS ISOLA
Société d’assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège,
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NATERRE
représentée par Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Octobre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2014, la SCI L’INCANTU a signé avec Monsieur [G] [M], architecte, un contrat pour la construction d’une maison individuelle. Les travaux de gros œuvre avec une solution dallage et selon étude thermique étaient confiés à la SARL SOAVI CONSTRUCTION, laquelle était assurée au moment du début des travaux auprès de la SMABTP.
Les travaux d’étanchéité et d’imperméabilisation ont été confiés à la SARL ISOLA selon devis du 19 décembre 2014, signé le 27 décembre 2024, et le bureau d’étude BT INGENIERIE a établi des plans relatifs à l’édification de casquettes en béton.
Après la réception du chantier, la SCI L’INCANTU a constaté l’apparition de désordres.
Par actes de Commissaires de Justice des 4, 7 et 9 juillet 2025, la SCI L’INCANTU a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SARL SOAVI CONSTRUCTION, la SMABTP, Monsieur [G] [M], la Mutuelle des architectes français, la Société ISOLA et la SARL SB INGENIERIE, aux fins de voir :
Désigner un Expert avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de ses écritures ;Condamner la SARL SOAVI CONSTRUCTION à payer à la SCI L’INCANTU la somme de 30.000 euros à titre de provision ;Condamner solidairement toutes parties défaillantes à payer à la SCI L’INCANTU la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier en date du 20 juin 2025.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2025 et renvoyée.
Parallèlement, par acte de Commissaire de Justice du 6 août 2025, la Société ISOLA a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, son assureur la Société AXA FRANCE IARD, aux fins de voir :
Sous les plus expresses réserves de responsabilité, sans aucune approbation préjudicielle de la demande principale, mais au contraire sous réserve de la contester, dire et juger que la partie requise sera tenue d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;Voir la société AXA FRANCE intervenir à l’instance engagée sur l’assignation dont copie est délivrée à l’en-tête des présentes ;Joindre cette instance à l’instance principale au rôle général sous le numéro de RG 25/00333 ;Dire et juger que la procédure principale et les éventuelles opérations d’expertise seront communes et opposables à la société AXA FRANCE ;Réserver les dépens.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle elles ont été jointes sous le numéro RG 25/333.
Ce dossier a ensuite été renvoyé à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle il a été retenu.
La SCI L’INCANTU, représentée, a maintenu ses demandes.
La Société ISOLA, représentée, a maintenu les termes de son assignation en intervention forcée.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la Société AXA FRANCE en qualité d’assureur de la Société ISOLA, représentée, demande au Juge de :
Au principal :
Prononcer la mise hors de cause de la SARL ISOLA et de son assureur la société AXA FRANCE IARD ;Débouter la SCI L’INCANTU de ses demandes ;Condamner la SCI L’INCANTU au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;Subsidiairement :
Prononcer la jonction entre la présente procédure et l’affaire principale appelée sous le n° de RG 25/00333 ;Juger que sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de prescription, de forclusion et de garantie, la SARL ISOLA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;Juger qu’aucune demande de condamnation provisionnelle n’est sollicitée à l’encontre de la SAS ISOLA ;Débouter la société requérante à titre principal de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société requérante à titre principal aux entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SARL SB INGENIERIE, représentée, demande au Juge de :
Recevoir les protestations et réserves de la Société STRUCTURE BETON ARME sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;Rejeter toute autre demande formée à l’encontre de la Société STRUCTURE BETON ARME en tant que se heurtant à contestations sérieuses ;Réserver les dépens de l’instance.
La SMABTP, représentée, a expliqué à l’audience qu’au moment des travaux elle assurait la société demanderesse mais qu’au moment de la déclaration de sinistre elle n’était plus son assureur. Elle a donc indiqué qu’elle devait mettre en cause l’assureur AM TRUST, assureur étranger de la société demanderesse au moment de la déclaration de sinistre, selon elle, mais que sur le principe de l’expertise elle formulait des protestations et réserves.
Monsieur [G] [M], représenté, a formé des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La Mutuelle des architectes français, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SARL SOAVI CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à l’Etude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande de joindre les procédures RG 25/333 et RG 25/367, sous le numéro RG 25/333.
Sur l’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La Société ISOLA a assigné en intervention forcée son assureur la Société AXA FRANCE IARD.
Elle verse aux débats son attestation d’assurance avec prise d’effet au 1er janvier 2013. La Société AXA FRANCE IARD précise dans ses écritures que ce contrat a été résilié le 1er janvier 2023 et remplacé, à la même date, par un autre contrat toujours auprès de la Société AXA.
Dès lors de la Société ISOLA est assignée en expertise dans le cadre de travaux qu’elle a réalisés, il est de son intérêt de faire intervenir son assureur.
L’appel en intervention forcée sera déclaré recevable.
S’agissant de la mise en cause par la SMABTP de l’assureur AM TRUST, assureur étranger de la société demanderesse au moment de la déclaration de sinistre, dès lors qu’il s’agit d’un tiers étranger, qu’il convient que les opérations d’expertise débutent, et qu’elle a formulé des protestations et réserves, la mise en cause pourra être effectuée ulétrieurement.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCI L’INCANTU verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 20 juin 2025. Le Commissaire de Justice a constaté un affaissement de la casquette qui relie les deux bâtiments (central et annexe), et de la casquette située le plus à l’Est, laquelle surplombe une autre casquette qui est également touchée par un affaissement. Il a également constaté que toutes ces casquettes présentent en sous-faces des traces d’infiltrations d’eau et qu’il en est de même pour la casquette située de l’autre côté du bâtiment central, à l’Ouest.
Le Commissaire de Justice a également relevé des traces d’infiltration d’eau sur les murs Est et Sud dans la chambre n°5 ou dortoir, située la plus à l’Est de l’ensemble. Le mur côté Sud de la salle d’eau jouxtant cette chambre présente également des traces d’infiltration.
Bien que la SCI L’INCANTU affirme dans ses écritures que selon toutes vraisemblances le défaut d’étanchéité serait dû à une mauvaise adhérence du produit étancheur, en raison de la mauvaise qualité des bétons, cela ne résulte que d’une appréciation qui ne saurait exclure l’éventuelle responsabilité des parties défenderesses.
Seule la mesure d’expertise permettra de déterminer la date d’apparition des désordres, leur origine et les éventuelles responsabilités encourues par les entreprises qui sont intervenues dans la réalisation des travaux.
Dès lors, la présence de l’ensemble des défendeurs à la mesure d’expertise est nécessaire de sorte que la demande de la Société AXA FRANCE IARD tendant à la mettre hors de cause ainsi que la Société ISOLA sera rejetée.
La SCI L’INCANTU justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés. Il n’y a pas lieu de rendre l’expertise commune et opposable à la Société AXA FRANCE IARD, laquelle est régulièrement attraite à la cause.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCI L’INCANTU sollicite la condamnation de la SARL SOAVI CONSTRUCTION à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de provision.
La SARL SOAVI CONSTRUCTION est intervenue au titre des travaux de gros œuvre. Toutefois, le seul constat de Commissaire de Justice communiqué aux débats n’est pas suffisant à établir les responsabilités de chacune des entreprises dans les désordres allégués.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la SCI L’INCANTU en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/333 et RG 25/367, sous le numéro RG 25/333 ;
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la Société AXA FRANCE IARD ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Société ISOLA et de la Société AXA FRANCE IARD ;
ORDONONS une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons : Monsieur [O] [T]
1190 avenue du Macchione – 20600 BASTIA
Fax : 04 95 33 15 71
Port. : 06 08 66 33 92
Courriel : jm.mariani@polyexpert.fr
Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Se rendre su place, Marine de Davia, Lotissement Capite, lot n°6 – 20256 CORBARA, après y avoir convoqué les parties ;Se faire communiquer toutes pièces utiles tels que des devis, plans etc ;Entendre tous sachants ;Faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la SCI L’INCANTU dans l’assignation et dans ses conclusions ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage et réception ;Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par l’un ou plusieurs des désordres ;Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la SCI L’INCANTU dans son assignation et ses écritures ;Le cas échéant, en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;Préciser pour chaque désordre s’il provient :D’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ;D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;D’une exécution défectueuse ;D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;D’une autre cause ;Rechercher la date d’apparition des désordres ;Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Décrire la nature et évaluer le coût des travaux de remise en état ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le Tribunal ;Plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourus et de permettre ultérieurement la solution du litige ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par la SCI L’INCANTU de la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 9 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la SCI L’INCANTU de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la SCI L’INCANTU aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutons les parties de leur demande en ce sens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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