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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 janv. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGH – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [J] [K] alias [R] [P] né le 25 octobre 2003 à [Localité 2]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. DORLENCOURT
DEFENDEUR :
M. [J] [K] alias [R] [P] né le 25 octobre 2003 à [Localité 2]
Assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [W] [Y], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— une demande d’assistance a été faite en vue d’obtenir les documents de voyage auprès des autorités marocaines le 27/12, restée sans réponse à ce jour + demande d’audition qui a été refusée par Monsieur le 03/01 : il a finalement été auditionné le 17/01par le consulat algérien. La préfecture sollicite donc deux autorités (algérienne et marocaine). Une demande de routing a été faite vers le Maroc, mais pas vers l’Algérie alors que Monsieur a été auditionné. L741-3 CESEDA / ce défaut de routing vers l’Algérie constitue un défaut de diligence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Diligences effectuées : les seuls obstacles sont dûs à l’intéressé en déclarant deux nationalités différentes. Monsieur a été vu par le consul mais nous sommes en attente de la réponse des autorités algériennes. De plus, Monsieur a refusé une première fois son audition. Le routing n’est pas exigé juridiquement par les dispositions du CESEDA, ce n’est pas une démarche essentielle.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis fatigué, j’ai envie de sortir, je n’ai pas envie de rester au centre, ça fait déjà un mois que j’y suis. J’accepte de quitter la France : laissez-moi sortir et je vais partir. Je n’ai rien fait, je n’ai pas créé de problème. J’ai rencontré le consul d’Algérie. Je n’ai pas d’attache en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 26 décembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20 janvier 2025 reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 16h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [K] alias [R] [P] né le 25 octobre 2003 à [Localité 2]
dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [K] alias [R] [P] né le 25 octobre 2003 à [Localité 2]
né le 25 Octobre 1997 à [Localité 1] (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [W] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [K] né le 25 octobre 1997 à [Localité 1] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 22 novembre 2024 et notifiée le jour même ;
Par décision en date du 25 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel ;
Par requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h58, l’autorité administrative du Pas de Calais a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Le conseil de Monsieur [J] [K] soulève un moyen relatif aux démarches effectuées à la fois auprès des autorités marocaines et algériennes de manière incohérente et en violation des dispositions de l’article L 741-3 CESEDA, notamment en raison du défaut de routing vers l’Algérie constitue un défaut de diligences.
En réplique, l’autorité préfectorale indique avoir effectué les démarches nécessaires, les obstacles résultent d’une incertitude quant à son identité (entretien consulaire algérien mais pas de reconnaissance par les Algériens, les autorités consulaires sont souveraines).
Il est ajouté qu à ce stade la perspective d’éloignement à bref délai n’est pas une condition légale.
A l’audience, l’intéressé indique être fatigué et vouloir sortir du centre de rétention “ J’accepte de quitter la France. J’ai répondu au consul d’Algérie, je n’ai aucune attache en France”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l’incertitude de l’exécution de la mesure d’éloignement
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est allégué que les diligences effectuées sont incohérentes et donc insuffisantes en ce qu’une audition consulaire algérienne a été demandée et un routing pour le Maroc ; que ces diligences ne permettent de s’assurer de l’éloignement dans les meilleurs délais de l’intéressé ;
Cependant il est établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires notamment en saississant d’abord les autorités marocaines aujourd’hui, pays dont l’intéressé s’est déclaré ressortissant ; que conformément à cette nationalité déclarée, un routing vers le Maroc a été demandé ; que suite au refus de reconnaissance par les autorités marocaines, les autorités algériennes ont été saisies, qu’un entretien consulaire a eu lieu mais sans retour encore du consulat d’Algérie ;
Que dès lors, l’absence de demande de routing vers l’Algérie, alors même que l’intéressé n’a pas encore été identifié par les autorités algériennes comme marocaines ne peut être qualifiée de carence de la préfecture qui justifie, à ce stade, avoir effectué les diligences nécessaires.
Surtout, s’agissant d’une prorogation, il n’est pas exigé à ce stade que la délivrance du laissez-passer consulaire puisse être faite à bref délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes et marocaines afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée à destination du Maroc.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [J] [K] alias [R] [P] né le 25 octobre 2003 à [Localité 2] pour une durée de trente jours à compter du 21 janvier 2025 à 11h10 ;
Fait à LILLE, le 21 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGH -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [J] [K] alias [R] [P] né le 25 octobre 2003 à [Localité 2]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [K] alias [R] [P] né le 25 octobre 2003 à [Localité 2]
qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 21/01/25 Par visio le 21/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 21/01/25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [K] alias [R] [P] né le 25 octobre 2003 à [Localité 2]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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