Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 27 juin 2025, n° 22/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 22/01231 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRQ4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 22/01231 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRQ4
Minute n° 25/122
JUGEMENT du 27 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
le
FE :
Me LAGARDE
Me BREMOND
CCC : Me [X]
Monsieur [PY] [D] [FO] [YH] [FT]
[Adresse 2]
représenté par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant
Madame [EJ] [IH] [FT] épouse [NI]
[Adresse 35]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant
Madame [B] [FT] épouse [YR]
Décédée
DEFENDEURS
Monsieur [N] [FT]
[Adresse 29]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Monsieur [L] [FT]
[Adresse 11]
représenté par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Monsieur [KS] [FT]
[Adresse 30]
représenté par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Madame [Z] [FT] épouse [PW]
[Adresse 33]
représentée par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [TM] [KT] [YR]
en sa qualité de conjoint survivant de Mme [B] [YR] née [FT]
[Adresse 16]
représenté par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant
Madame [E] [R] [YR] épouse [IM]
en représentation de sa mère décédée Mme [B] [YR] née [FT]
[Adresse 32]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant
Madame [M] [R] [E] [YR]
en représentation de sa mère décédée Mme [B] [YR] née [FT]
[Adresse 34]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant
Madame [F] [I]
en sa qualité de conjoint survivant de M. [K] [FT]
[Adresse 31]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 mai 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [FO] [FT], né le [Date naissance 15] 1921 à [Localité 46] (Ukraine), et Madame [R] [U] [WC], née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 50] (55), se sont mariés le [Date mariage 12] 1964 à [Localité 52] (77) sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime n’a pas fait l’objet de modification ultérieure.
Sept enfants sont issus de cette union :
— [Z] [DI] [C] [FT], née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 40] (55),
— [K] [D] [PY] [FT] né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 44] (77),
— [H] [L] [FT], né le [Date naissance 21] 1956 à [Localité 52] (77),
— [N] [FT], né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 52] (77),
— [B] [S] [FT], née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 52] (77),
— [KS] [O] [FT] né le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 52] (77),
— [EJ] [IH] [FT], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 52] (77).
Selon acte reçu le 29 novembre 1966 par Maître [PN] [G], notaire à [Localité 47] (77), chacun des époux a fait une donation au profit du conjoint survivant.
Monsieur [FO] [FT] est décédé le [Date décès 22] 2010 à [Localité 44] (77).
Selon acte reçu le 5 juillet 2011 par Maître [PN] [G], notaire à [Localité 47] (77), Madame [R] [WC] a opté pour l’usufruit de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession de son époux.
— N° RG 22/01231 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRQ4
Monsieur [K] [FT] est décédé le [Date décès 4] 2012 à [Localité 38] (89) laissant pour héritiers, selon l’acte de notoriété du 23 avril 2014 :
— Madame [F] [I], son épouse,
— Monsieur [PY] [FT], son fils issu de son union avec Madame [F] [I].
Madame [R] [WC] est décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 44] (77).
Par actes des 18 et 22 février 2022, Mesdames [B] et [EJ] [FT] et Monsieur [PY] [FT], venant en représentation de son père prédécédé, Monsieur [K] [FT], ont assigné Messieurs [H] [L], [N] et [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage des indivisions nées du décès de leur mère, Madame [R] [WC].
Madame [B] [FT] est décédée le [Date décès 23] 2022 laissant pour héritiers, selon l’acte de notoriété du 23 janvier 2023 :
— Monsieur [TM] [YR], son conjoint,
— Madame [E] [YR], sa fille,
— Madame [M] [YR], sa fille.
Monsieur [TM] [YR] et Mesdames [E] et [M] [YR] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à la mise en état pour :
— faire citer Madame [F] [I], conjoint survivant de Monsieur [K] [FT],
— produire l’acte de décès de Monsieur [FO] [FT],
— produire l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Monsieur [FO] [FT],
— produire l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Madame [R] [WC],
— produire l’acte de naissance de Monsieur [H] [FT].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] demandent au tribunal de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 414-1, 720, 721, 815, 815-3, 815-9, 840, 841, 901, 912, 1240, 1892, 1902, 1904, 1905 et 1907 du code civil,
Vu les articles L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 764 I 3° du code général des impôts,
Vu les articles 751 et suivants du code civil,
Vu l’article 724 du code civil,
— CONSTATER que Madame [E] [YR] et Madame [M] [YR] interviennent volontairement à l’instance en représentation de leur mère décédée, Madame [B] [YR], née [FT],
— CONSTATER que Monsieur [TM] [YR] intervient volontairement à l’instance en sa qualité de conjoint survivant de Madame [B] [YR], née [FT] disposant de droits dans la succession de Madame [R] [WC],
— CONSTATER que Madame [F] [I], en sa qualité de conjoint survivant de son époux, Monsieur [K] [FT], intervient volontairement dans le cadre de l’instance afin de participer aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision née de la succession de Monsieur [FO] [FT],
— JUGER recevable et bien fondée l’action en partage judiciaire intentée par les Consorts [FT] à l’encontre de Messieurs [KS] et [L] [FT],
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision,
— DESIGNER tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage et liquidation de l’indivision,
— JUGER que le notaire pourra, si besoin, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— PRONONCER la nullité du testament olographe dont se prévaut Monsieur [KS] [FT],
— A titre subsidiaire, ORDONNER la réduction de la libéralité en cas d’atteinte à la réserve des héritiers et ANNULER la mention du testament olographe selon laquelle Madame [B] [YR] devrait être déchue de la somme de 15 000 euros,
— REQUALIFIER les contrats [43] – QUIETUDE AUTONOMIE n°609 00683 et [43] – GMO n°969 140010 en contrats de capitalisation,
— ORDONNER le rapport à la succession de Madame [R] [WC] de l’intégralité des montants présents sur ces contrats au jour du décès,
— A titre subsidiaire, PRONONCER la nullité des modifications successives, intervenues depuis le mois de décembre 2014, des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie PREPAR-VIE dont le capital s’élève à 41 200 euros et [43] dont le capital s’élève à 364 178,50 euros ;
En conséquence, JUGER que le bénéfice des contrats d’assurance-vie suivants devra revenir :
• A Madame [E] [YR] et Madame [M] [YR], en représentation de leur mère Madame [B] [YR] et à Madame [EJ] [FT] la part leur revenant respectivement au titre du contrat [43] – QUIETUDE AUTONOMIE n°609 00683, en l’état de la clause bénéficiaire existant au 29 novembre 2014,
• A Madame [E] [YR] et Madame [M] [YR], en représentation de leur mère Madame [B] [YR] et à Madame [EJ] [FT] la part leur revenant respectivement au titre du contrat [43] – GMO n°969 140010, en l’état de la clause bénéficiaire existant au 10 décembre 2014,
— Très subsidiairement, ORDONNER le rapport à la succession de Madame [R] [WC] du montant total des primes versées à partir de 70 ans sur les contrats d’assurance vie qu’elle avait souscrits,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [KS] [FT] et Monsieur [H] [L] [FT] à rapporter à l’indivision successorale la somme de 69 969,80 euros,
— JUGER qu’ils seront privés de tout droit sur la somme rapportée,
— CONDAMNER Monsieur [H] [L] [FT] à rembourser à l’indivision successorale la somme de 50 000 euros, correspondant au capital du prêt qui lui avait été octroyé par la défunte en 2013, assortie des intérêts au taux conventionnel selon les termes de la reconnaissance de dette ou en l’absence de celle-ci au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— CONDAMNER Monsieur [KS] [FT] à rapporter à l’indivision successorale la donation du terrain situé sur la commune de [Localité 52] au lieu-dit [Localité 49] selon les règles d’évaluation fixées par l’article 860 du code civil,
— FIXER la somme que Monsieur [PY] [FT], venant en représentation de son père [K] [FT] prédécédé, sera tenu de rapporter à la succession de Madame [R] [WC] au titre du prêt sans intérêt qu’elle lui avait consenti à la somme 7000 euros,
— JUGER que Monsieur [H] [L] [FT] et Monsieur [KS] [FT] sont redevables solidairement au profit de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 10],
— FIXER la valeur locative pour le bien situé [Adresse 3] à la somme de 818 euros par mois et celle du bien situé [Adresse 10] à la somme de 1040 euros par mois,
— En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [L] [FT] et Monsieur [KS] [FT] à payer à l’indivision successorale, pour la période du [Date décès 9] 2021 au [Date décès 27] 2022 une indemnité d’occupation d’un montant de 16 634,24 euros pour le bien situé [Adresse 3] et d’un montant de 21 148,67 euros pour le bien situé [Adresse 10],
— CONDAMNER Monsieur [H] [L] [FT] à payer à l’indivision la somme de 8176 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire jusqu’au terme du bail initial du locataire congédié, du partage ou de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3],
— FIXER la valeur des meubles meublants présents dans les deux biens immobiliers de la succession situés, l’un [Adresse 55] et l’autre [Adresse 10], à 5 % de l’actif brut de la succession,
— DEBOUTER Monsieur [H] [L] [FT], Monsieur [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] de leurs demandes reconventionnelles tendant à :
• la condamnation de Madame [E] [YR] et de Madame [M] [YR] à rapporter à la succession la somme de 6770 euros au titre du solde du prêt de 20 000 euros,
• la condamnation de Madame [E] [YR] à rapporter la somme perçue de 7000 euros au titre des dons manuels et la somme de 11 500 euros au titre des retraits effectués,
• la condamnation des héritiers de Madame [B] [YR] à rapporter la somme perçue de 2300 euros,
• la condamnation de Madame [EJ] [NI] à rapporter la somme perçue de 1450 euros,
• la condamnation in solidum de Madame [E] [YR], de Madame [EJ] [NI], de Madame [M] [YR] et de Monsieur [PY] [FT] à payer à Monsieur [H] [L] [FT] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
• la condamnation de Madame [E] [YR], de Madame [M] [YR], de Madame [EJ] [NI] et de Monsieur [PY] [FT] à régler à Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT], à chacun d’eux la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que la somme de 1213,65 euros et 30 euros à Monsieur [H] [L] [FT] pour les frais relatifs aux copies de chèques,
• la condamnation solidairement de l’ensemble des demandeurs à des dommages et intérêts pour préjudice matériel au titre d’une perte de chance de vendre les biens immobiliers à un prix supérieur et au titre des assurances, taxes d’habitation et foncière réglées depuis 2022,
— CONDAMNER solidairement Messieurs [KS] et [L] [FT] et Madame [Z] [FT] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit, pour chacun d’eux, de Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [NI], Monsieur [PY] [FT], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I],
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Monsieur [H] [L] [FT], Monsieur [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] demandent au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 414-1 du code civil,
Vu les articles 843 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC],
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC],
— Commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— Commettre un de Mesdames ou Messieurs les juges près le tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller la poursuite des opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’un ou de l’une de Messieurs ou Mesdames les juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête,
— Juger que le testament olographe établi par Madame [R] [WC] au bénéfice de [KS] [FT] est valide,
— Débouter les demandeurs de leur demande concernant la nullité du testament dont se prévaut [KS] [FT] ainsi que de leurs demandes subsidiaires présentées au titre du testament,
— Débouter les demandeurs de leur demande de requalification des contrats d’assurance vie en contrats de capitalisation, ainsi que de leurs demandes subsidiaires présentées au titre des contrats d’assurances-vie,
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de Monsieur [H] [L] [FT] et de [KS] [FT] à rapporter à la succession la somme de 69 969,80 euros,
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de Monsieur [KS] [FT] à rapporter à l’indivision successorale une donation du terrain,
— Ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par les héritiers de Monsieur [K] [FT], de la somme de 23 100 euros correspondant au solde du prêt d’argent consenti à Monsieur [K] [FT] par les époux [FT], assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de leurs premières conclusions,
— Ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par les héritiers de Madame [B] [FT] épouse [YR] de la somme de 6770 euros correspondant au solde du prêt d’argent consenti par les époux [FT], assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de leurs premières conclusions,
— Débouter les demandeurs et Monsieur [N] [FT] de leur demande de fixation de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des deux biens immobiliers situés [Adresse 3] et au [Adresse 10], qui seraient dues par Messieurs [KS] et [L] [FT] qui serait due par Messieurs [KS] et [L] [FT],
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de Monsieur [H] [L] [FT] à la somme de 8176 euros au titre de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [N] [FT] de ses demandes,
— Débouter les demandeurs de leur demande de fixation de la valeur des meubles meublants dépendant de la succession et à titre subsidiaire, fixer à la somme de 175 euros la valeur des meubles meublants dépendant de la succession,
— Ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par les héritiers de Madame [B] [YR] de la somme de 2300 euros, au titre des dons manuels reçus par chèque,
— Ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par Madame [E] [YR] de la somme de 8000 euros au titre des dons manuels reçus et de la somme de 11 500 euros au titre des retraits effectués sur le compte dont elle avait procuration,
— Ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par Madame [EJ] [NI] de la somme de 2450 euros au titre des dons manuels reçus,
— Condamner in solidum Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT] et Monsieur [N] [FT] à régler à Monsieur [H] [L] [FT] la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamner in solidum Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [FT] et Monsieur [PY] [FT] à régler à Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT], à chacun d’eux, la somme de 7299,53 euros au titre du préjudice matériel subi,
— Fixer la créance de Monsieur [H] [L] [FT] au passif de l’indivision successorale à la somme de 519,30 euros s’agissant des frais d’obsèques,
— Condamner Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [FT] et Monsieur [PY] [FT] à régler à Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT], à chacun d’eux, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1213,65 euros et 30 euros à Monsieur [H] [L] [FT] pour les frais relatifs aux copies de chèques,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais de partage et autoriser Maître Clotilde BREMOND à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Monsieur [N] [FT] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815, 840, 843, 860, 864 et 1353 du code civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales consécutives aux décès de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC],
— commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— commettre un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire et juger qu’en cas d’empêchement des Magistrat et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par les héritiers de Monsieur [K] [FT], de la somme de 23 100 euros correspondant au solde du prêt d’argent consenti à Monsieur [K] [FT] par les époux [FT],
— ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par Madame [B] [FT] de la somme de 6770 euros correspondant au solde du prêt d’argent consenti par les époux [FT],
— ordonner le rapport à la succession de Madame [R] [WC], par Monsieur [H] [L] [FT], de la somme de 50 000 euros au titre d’un prêt d’argent,
— ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par Monsieur [KS] [FT] de la valeur des parcelles situées à [Localité 52] cadastrées section D n° [Cadastre 18] à [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 28] selon les dispositions de l’article 860 du code civil,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Messieurs [L] et [KS] [FT] à l’indivision pour la période du [Date décès 9] 2021 au [Date décès 27] 2022,
— prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la réalisation d’un inventaire pour déterminer la valeur réelle des meubles meublants si les autres héritiers le souhaitent,
— débouter Monsieur [H] [L] [FT] et toute autre partie de ses demandes de condamnation financière formée à l’encontre de Monsieur [N] [FT],
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— ordonner l’emploi des dépens en frais de partage et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les interventions volontaires :
Il convient de constater que Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] sont intervenus volontairement à la procédure.
II – Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l’indivision successorale malgré les démarches effectuées par les demandeurs.
Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC] ainsi que de l’indivision née de leur décès n’ont pas eu lieu.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas accordées sur la désignation d’un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [J] [X], notaire à [Localité 36], [Adresse 17].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
III – Sur le testament olographe :
1 – Sur la nullité du testament :
Messieurs [H] [L] et [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] se prévalent du testament olographe suivant :
« Ceci est mon testament qui annule toutes dispositions antérieures.
Je soussignée Me [FT] [R] née [WC] exerçant la profession de retraitée demeurant au [Adresse 54] née à [Localité 50] (55) le [Date naissance 1]1933 veuve prends les dispositions testamentaires suivantes :
Je lègue à Mr [FT] [KS] mon fils domciclieres [Adresse 30] à [Localité 37] (77) ma part successorale restante sur la maison [Adresse 10] pour qu’il puisse en devenir propriétaire Ainsi que tous les biens meubles pipelots et autres contenus dans cette maison les clés devant lui être remise au moment voulu afin de jouir à a guise de tout ce qu’il y a à l’intérieur de ce local
Je déchois Me [YR] [B] née [FT] ma fille domiciliée a [Adresse 53] à [Localité 48] (09) d’un montant de 15000 euros en numaierairaire sur sa part successorales totalité des sommes qui m’ont été détournés à mon insu part sa fille [E] [IM] née [YR] dans le courant de l’année 2014 ainsi que toutes les autres sommes qui seront justifiées par document presante par mes fils [KS] et [L] sous réserve des sommes qui auront été remboursés
Au cas où bien légataires viendré à décéder avant moi sa part où obligation de ce testament reviendrait à leur decents par représentation
Tais et écrit entièrement de ma main
Madame [FT] e [FT]
Je désigne mon fils [L] pour continuer à géer tous mes comptes en toute responsabilité pour toujours
Me [FT] [R] »
Les demandeurs ne contestent pas le fait que le testament ait été écrit et signé de la main de Madame [R] [FT]. S’il n’est pas daté, ils considèrent que les éléments intrinsèques permettent de le dater sur une période comprise entre 2014, date citée dans l’acte, et 2021, date du décès.
Ils demandent en revanche qu’il soit annulé pour insanité d’esprit. Ils font valoir que dès l’année 2014, Madame [R] [WC] présentait une altération de ses facultés mentales. Ils indiquent notamment que :
— Madame [R] [WC] a signé le 7 décembre 2014 un mandat de protection future désignant deux de ses enfants comme mandataires chargés de la protection de son patrimoine et de la protection de sa personne. Le mandat de protection future a été enregistré par le service des impôts le 12 décembre 2014,
— le certificat médical établi le 19 décembre 2014 par le Docteur [Y] [T], joint au mandat de protection future, a conclu à une altération des facultés mentales de Madame [R] [WC], susceptible d’aggravation avec évolution,
— l’examen psychologique de Madame [R] [WC] réalisé le 5 octobre 2016 par le Docteur [I] [A] a conclu à « un matériel cognitif dégradé »,
— le ministère public a précisé dans sa décision de classement sans suite du 15 décembre 2016 qu’une procédure de placement sous protection s’imposait au vu du contexte,
— Madame [R] [WC] a été placée sous tutelle du mois de novembre 2017 jusqu’à son décès.
Monsieur [N] [FT] s’en rapporte au tribunal sur cette demande.
Les autres défendeurs s’opposent à la nullité du testament. Ils expliquent que par cet acte, Madame [R] [WC] a voulu gratifier son fils [KS]. Ils précisent que ce fait était connu tant de la famille que des professionnels intervenant auprès de Madame [R] [WC].
L’article 970 du code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du code civil précise que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée (Civ. 4 février 1941). Elle regroupe ainsi tous les troubles mentaux ayant pour effet de priver une personne de ses facultés de discernement, et notamment de comprendre la portée de son engagement. Elle peut être prouvée par tous moyens et sera démontrée notamment par un faisceau d’éléments établissant un trouble mental au moment de l’acte (Civ. 2e, 7 févr. 2024, n°22-12.115).
Il résulte des pièces produites que Madame [R] [WC] a porté plainte le 8 décembre 2014 contre sa petite-fille Madame [E] [YR] épouse [IM]. Elle a expliqué qu’elle ne recevait plus ses relevés de compte dans sa boîte aux lettres et qu’elle avait constaté l’existence sur son compte [45] d’un virement de 5000 euros le 8 août 2014 au profit de son arrière petit-fils [EN] [IM]. Elle a précisé avoir accepté de faire ce virement à la demande de sa petite-fille Madame [E] [IM] mais qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une plus petite somme. Elle a ajouté avoir remarqué un autre mouvement de 5000 euros sur son livret A et ne pas savoir à quoi cela correspondait. Elle a relevé que sa fille, Madame [B] [YR] avait procuration sur ses comptes et assurances-vie, que la clause bénéficiaire avait été changée au profit de sa fille Madame [E] [IM] et que la somme de 5000 euros avait été retirée de son contrat d’assurance-vie pour être versée sur son compte courant le 1er octobre puis retirée en espèces par mouvements de 1500, 1500 et 1000 euros le 3 octobre 2014. Elle a reconnu avoir fait ces retraits avec sa petite-fille Madame [E] [IM] et avoir signé des documents car elle avait confiance en elle mais sans vraiment les comprendre.
La conseillère clientèle de Madame [R] [WC] a confirmé que les virements et retraits avaient été exécutés conformément aux documents signés par Madame [R] [WC].
La plainte a été classée par le procureur de la république de Foix le 5 décembre 2016 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Le procureur de la République de Foix a précisé au procureur de la République de Meaux qu’une procédure de placement sous protection s’imposait au vu du contexte.
Le 7 décembre 2014, Madame [R] [WC] a rempli et signé un mandat de protection future de sa personne et de son patrimoine. Elle a désigné Monsieur [KS] [FT] en qualité de mandataire et Monsieur [H] [L] [FT] en qualité de contrôleur.
Un certificat médical établi le 12 décembre 2014 y était annexé. Le médecin a jugé qu’il existait une altération des facultés mentales mais pas d’altération des facultés corporelles. Il a noté un affaiblissement dû à l’âge et une involution cognitive légère. Il a constaté une tendance dysmnésique modérée perçue par la patiente mais des repères temporo-spaciaux conservés. Il a évoqué pour l’efficience intellectuelle globale, un léger émoussement cognitif avec ralentissement idéique, pour l’argent, la notion de valeur et de prix conservée pour les achats courants mais une perte de valeur pour des sommes plus importantes, avec défaut de différenciation euros, francs, anciens francs. Il a considéré que ces altérations mentales étaient définitives et susceptibles d’aggravation lente mais n’empêchaient pas l’expression de la volonté de la personne. Il a conclu à une involution cognitive légère favorisée par l’âge, sans retentissement net au quotidien, avec toutefois une aide très présente de deux de ses fils et à une perte de capacité de gestion autonome de ses affaires pouvant favoriser des abus financiers, qui ne permettaient plus à Madame [FT] de pourvoir seule à ses intérêts et entraînaient la nécessité de mettre en place la représentation prévue dans le cadre du mandat de représentation déposé le 12 décembre 2014.
Le tribunal a refusé d’activer le mandat de protection future, l’expertise produite n’indiquant nullement que le mandant était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.
Les auditions des proches de la défunte comme des professionnels la côtoyant régulièrement (conseillère bancaire, auxiliaire de vie, infirmière) réalisées en 2016 dans le cadre de la plainte pénale font état d’une fragilité de Madame [R] [WC], de pertes de mémoire et de difficultés à évaluer la valeur des sommes importantes notamment en raison des changements de monnaie (anciens francs, francs, euros) mais d’une personne qui avait « toute sa tête » et était « lucide ».
Plus tard, ils ont également attesté de la volonté de Madame [R] [WC] de gratifier son fils [KS] qui venait la voir quotidiennement.
La psychologue qui l’a examinée le 5 octobre 2016 a évoqué des échanges compliqués en raison d’absences et de pertes de mémoire ainsi qu’un rapport flou à l’argent. Elle a noté une dégradation conséquente des facultés cognitives depuis le certificat médical de décembre 2014. Elle a conclu que Madame [R] [WC] présentait de manière évidente un matériel cognitif dégradé. Elle a précisé que sa mémoire faisait défaut dans le long, le moyen et le court terme, que les exigences du quotidien ne pouvaient plus être assurées, rendant nécessaire une aide extérieure. Elle a ajouté que le certificat médical du Docteur [T] établi en décembre 2014 mettait en évidence des atteintes cognitives légères mais néanmoins déjà préjudiciables à la gestion personnelle du sujet avec un processus de dégradation qui était retrouvé à l’examen. Elle a considéré que l’altération des capacités mentales, la rendant vulnérable, existait depuis plusieurs années.
Dans le cadre des décisions à prendre concernant les allocations à verser à Madame [R] [WC], le département de Seine et Marne a évalué le degré de son état de dépendance. Il a estimé qu’elle relevait du GIR 4 le 4 mars 2016 puis du GIR 3 le 8 novembre 2019, c’est-à-dire que son autonomie locomotrice n’était pas totale et qu’elle avait besoin d’aide pour les soins corporels et les repas. Il a en revanche estimé qu’elle avait conservé son autonomie mentale.
Par jugement du 13 novembre 2017, Madame [R] [WC] a été placée sous tutelle. Le juge a indiqué qu’au vu du certificat médical établi le 25 janvier 2017 par le Docteur [Y] [T], Madame [R] [WC] présentait une altération de ses facultés personnelles nécessitant de désigner un tuteur aux biens et à sa personne. Ce certificat médical n’est pas produit par les parties.
Le médecin traitant de Madame [R] [WC] a rédigé un certificat médical après son décès. Il a indiqué que celle-ci n’avait pas présenté de son vivant de signe en faveur de trouble neurologique dégénératif majeur jusqu’à sa dernière hospitalisation (classée GIR 3) sans syndrome démentiel constaté.
Il ressort de ces éléments que si Madame [R] [WC] était fragile notamment en raison de son âge, ni son entourage, ni les professionnels l’ayant examinée, n’ont constaté de trouble mental pouvant la priver de son discernement sur la période s’étendant de décembre 2014 à janvier 2017. En l’absence de date sur le testament, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une insanité d’esprit sur la totalité de la période s’étendant de 2014 au décès. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le testament pour insanité d’esprit et les demandeurs seront déboutés de leur demande.
2 – Sur la réduction pour cause d’atteinte à la réserve :
À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la réduction de la libéralité pour cause d’atteinte à la réserve.
En application du second alinéa de l’article 843 du code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 919-2 du code civil prévoit que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
L’article 920 du code civil ajoute que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
En l’état des opérations de compte, liquidation, partage, il n’est pas possible de déterminer si les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve des autres héritiers.
Il appartiendra au notaire désigné, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il déterminera dès lors si une indemnité de réduction est due. Le tribunal se réserve le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
3 – Sur l’annulation de la mention emportant déchéance d’une somme d’argent :
Selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la mention du testament selon laquelle Madame [B] [FT] est déchue de la somme de 15 000 euros. Ils ne motivent pas leur demande en droit ni en fait et se contentent de dire que cette mention est inopérante en droit.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
IV – Sur les contrats d’assurance-vie :
1 – Sur la requalification en contrat de capitalisation :
Les demandeurs sollicitent la requalification des contrats d’assurance-vie en contrat de capitalisation afin d’ordonner le rapport à la succession de l’intégralité des montants présents sur ces contrats. Ils indiquent que Madame [R] [WC] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie dont les bénéficiaires étaient l’ensemble de ses enfants. Ils ajoutent qu’elle a procédé à des rachats afin de pouvoir prêter des sommes à certains de ses enfants, 50 000 euros à Monsieur [H] [L] [FT], 20 000 euros à Madame [B] [FT] et 30 000 euros à Monsieur [K] [FT]. Ils soulignent que la clause bénéficiaire a été modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par Monsieur [H] [L] [FT] au profit de Monsieur [KS] [FT], Madame [EJ] [FT] et lui-même. Ils relèvent que Messieurs [KS] et [L] [FT] ont accepté le bénéfice du contrat, rendant toute modification ultérieure impossible. Ils soutiennent que Madame [R] [WC] était atteinte de troubles cognitifs et qu’elle était coupée de sa famille par Monsieur [H] [L] [FT].
Monsieur [N] [FT] s’en rapporte au tribunal.
Les autres défendeurs s’opposent à cette demande.
Un contrat d’assurance-vie n’est susceptible d’être requalifié en opération de capitalisation qu’en l’absence d’aléa au moment de la souscription, l’aléa se caractérisant par l’incertitude que la durée de la vie humaine fait planer sur la date d’exécution ou le créancier de l’obligation de l’assureur.
Le rachat partiel des contrats, la modification de la clause bénéficiaire et son acceptation ainsi que l’existence alléguée de troubles cognitifs sont inopérants à démontrer qu’au moment de la souscription, le défunt a entendu faire une opération de capitalisation.
En conséquence, la demande sera rejetée.
2 – Sur la nullité de la clause bénéficiaire :
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire tant en raison de l’emprise évidente de Monsieur [H] [L] [FT] que de l’insanité d’esprit de Madame [R] [WC] au moment de la modification des clauses bénéficiaires.
Monsieur [N] [FT] s’en rapporte au tribunal.
Les autres défendeurs s’opposent à cette demande.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du code civil précise :
De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Il ressort des pièces produites que Madame [R] [WC] disposait des contrats d’assurance-vie suivants :
— le contrat VALVIE n° 454408 souscrit le 5 juin 2007 auprès de la société [41],
— le contrat Quiétude Autonomie n° 609 006783 souscrit le 5 octobre 2005 auprès de la société [43],
— le contrat GMO n° 969 140010 souscrit le 15 janvier 1997 auprès de la société [43].
Aucune pièce ne permet d’identifier les bénéficiaires du contrat VALVIE.
S’agissant du contrat Quiétude Autonomie, Madame [R] [WC] a désigné les bénéficiaires suivants :
— du 5 octobre 2005 au 20 novembre 2011 : mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ;
— du 21 novembre 2011 au 29 janvier 2013 : M. [KS] [FT] à hauteur de 25%, M. [L] [FT] à hauteur de 20%, Madame [EJ] [FT] à hauteur de 20%, Mme [B] [FT] à hauteur de 20% et M. [PY] [FT] à hauteur de 15%, à défaut de l’un décédé sa part reviendra à ses enfants, à défaut mes héritiers ;
— du 30 janvier 2013 au 29 novembre 2014 : M. [KS] [FT], M. [L] [FT], Madame [EJ] [FT], Mme [B] [FT] en parts égales, à défaut de l’un décédé sa part reviendra à ses enfants, à défaut mes héritiers ;
— à compter du 30 novembre 2014 : mes enfants 1/4 chacun : 1/ M. [L] [FT], 2/ Mme [B] [FT], 3/ M. [KS] [FT], 4/ Mme [EJ] [FT].
S’agissant du contrat GMO, Madame [R] [WC] a désigné les bénéficiaires suivants :
— du 15 janvier 1997 au 20 novembre 2011 : mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ;
— du 21 novembre 2011 au 28 juin 2012 : M. [KS] [FT] à hauteur de 25%, M. [L] [FT] à hauteur de 20%, Madame [EJ] [FT] à hauteur de 20%, Mme [B] [FT] à hauteur de 20% et M. [PY] [FT] à hauteur de 15%, à défaut de l’un décédé sa part reviendra à ses enfants, à défaut mes héritiers ;
— du 29 juin 2012 au 30 janvier 2013 : 25% M. [KS] [FT], 25% M. [L] [FT], 25% Madame [EJ] [FT], 25% Mme [B] [FT] à hauteur de 20%, à défaut de l’un décédé pour sa part ses descendants, à défaut mes héritiers ;
— du 31 janvier 2013 au 10 décembre 2014 : M. [KS] [FT], M. [L] [FT], Madame [EJ] [FT], Mme [B] [FT], à défaut de l’un décédé pour sa part ses descendants, à défaut mes héritiers ;
— à compter du 11 décembre 2014 : mes enfants 1/3 chacun : 1/ M. [L] [FT], 2/ M. [KS] [FT], 3/ Mme [EJ] [FT].
Aucune acceptation n’a eu lieu de la part des bénéficiaires, faute pour eux de se conformer aux règles de forme prescrites par l’article L.132-9-II du code des assurances.
Il n’a pas été démontré qu’aux dates de modification de la clause bénéficiaire, à savoir entre 2011 et 2014, Madame [R] [WC] présentait une altération de ses facultés mentales affectant son discernement.
En outre, si Monsieur [H] [L] [FT] a déclaré avoir fait le nécessaire pour changer la clause bénéficiaire désignant uniquement [E] [IM], aucune pièce ne permet d’établir l’existence de la désignation de [E] [IM], seule, et du changement par une autre personne que Madame [R] [WC] ou encore de l’emprise de Monsieur [H] [L] [FT]. La dernière modification effectuée par courrier dans lequel Madame [R] [WC] s’est domiciliée chez Monsieur [H] [L] [FT] et les attestations produites évoquant un sentiment de peur, sont insuffisantes à caractériser une emprise.
En conséquence, la demande sera rejetée.
3 – Sur le rapport des primes manifestement exagérées :
A titre infiniment subsidiaire, les demandeurs sollicitent le rapport des primes à la succession. Ils expliquent que les primes versées par Madame [R] [WC] à compter de ses 70 ans sont exagérées en ce qu’elles représentent pour le contrat [43] 30% du montant total du contrat et pour le contrat PREPAR-VIE 80% du montant total du contrat. Ils ajoutent que la moyenne des primes versées est de 5542 euros par an pour le contrat [43] et 2328 euros par an pour le contrat PREPAR-VIE alors que le revenu annuel de Madame [R] [WC] était de 8000 euros par an et qu’elle s’acquittait de charges conséquentes notamment dues à son hébergement en maison de retraite. Ils soulignent en outre le caractère disproportionné par rapport à son patrimoine et l’absence d’utilité de telles primes pour elle.
Monsieur [N] [FT] s’en rapporte au tribunal.
Les autres défendeurs s’opposent à cette demande. Ils contestent le montant figurant sur les contrats à la date du décès. Ils précisent que Madame [R] [WC] disposait d’un capital au 31 décembre 2020 de 47 212,14 euros pour le contrat [43] Quiétude Autonomie, 182 403,87 euros pour le contrat [43] GMO et 32 818,42 euros pour le contrat VALVIE. Ils ajoutent que de 2003, date des 70 ans de Madame [R] [WC] jusqu’en 2010, date du décès de son époux, le couple bénéficiait de revenus, était propriétaire de sa résidence principale et louait sa résidence secondaire. Ils relèvent que le couple a pu prêter les sommes de 30 000 puis 20 000 euros à leurs enfants. Ils indiquent enfin qu’à compter du placement sous tutelle en novembre 2017, Madame [R] [WC] n’assurait plus la gestion de ses contrats et qu’il appartient à la tutrice d’agir dans l’intérêt de sa protégée.
Aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors
du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
En application de l’article L 132-13 de ce même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, ce sont les primes qui sont réintégrées à l’actif et non le capital versé au bénéficiaire.
Les pièces visées par les demandeurs (4, 5, 6, 16, 18, 20, 21 et 50) ne permettent pas d’établir :
— le montant des versements effectués, le tableau évoqué par le représentant de la société [43] n’étant pas produit,
— les revenus et charges de Madame [R] [WC] au moment de ces versements avant la mise en place de la mesure de tutelle,
— l’état du patrimoine de Madame [R] [WC].
Il résulte des comptes de gestion établis par la tutrice que :
— en 2018, Madame [R] [WC] a perçu 14 145 euros de pension de retraite outre 4365 euros de revenus fonciers. Ses ressources totales ont représenté 28 961,80 euros et ses dépenses 22 202,84 euros. Elle disposait sur ses comptes de la somme de 266 278,12 euros ;
— en 2019, Madame [R] [WC] a perçu 14 186 euros de pension de retraite outre 6615 euros de revenus fonciers. Ses ressources totales ont représenté 33 644,64 euros et ses dépenses 22 413,77 euros. Elle disposait sur ses comptes de la somme de 277 508,99 euros ;
— en 2020, ses ressources totales ont représenté 31 554,69 euros et ses dépenses 44 900,65 euros. Elle disposait sur ses comptes de la somme de 264 163,03 euros.
Ainsi, malgré les versements allégués, jusque fin 2019, Madame [R] [WC] disposait de ressources couvrant ses dépenses et disposait d’une épargne conséquente.
En outre, il convient de relever que les contrats conservaient un intérêt pour elle puisqu’elle avait effectué deux rachats partiels et obtenu trois avances.
En conséquence, la demande sera rejetée.
V – Sur la demande de rapport par Messieurs [KS] et [H] [L] [FT] de la somme de 69 969,80 euros :
Les demandeurs sollicitent le rapport par Messieurs [KS] et [L] [FT] de la somme de 69 969,80 euros. Ils indiquent qu’ils ont bénéficié entre 2014 et 2020 de chèques, retraits et virements de la part de Madame [R] [WC] et qu’à défaut pour eux de fournir les justificatifs pour chacune des opérations, ils sont redevables de cette somme.
Monsieur [N] [FT] s’en rapporte à la décision du tribunal.
Les autres défendeurs s’opposent à cette demande. Ils relèvent que Mesdames [EJ] et [B] [FT] ainsi que Madame [E] [IM] avaient également procuration sur les comptes de Madame [R] [WC]. Ils ajoutent qu’à compter de novembre 2017, un mandataire judiciaire a été désigné en qualité de tuteur aux biens de Madame [R] [WC].
Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 852 du code civil apporte des exceptions en indiquant que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il résulte de ces articles que les donations faites à l’héritier présomptif sont présumées rapportables sauf preuve contraire.
Les demandeurs ont listé pour les années 2014 à 2017 les montants payés par chèque, les retraits d’espèces et les virements effectués vers un compte joint appartenant à Madame [R] [WC] et Monsieur [KS] [FT]. Ils produisent à l’appui de leur demande de rapport, les relevés de compte de Madame [R] [WC].
Cependant, si les relevés de compte peuvent démontrer la réalité des montants, ils ne peuvent servir à identifier le bénéficiaire des chèques et des retraits. En outre, il n’est pas possible de déterminer si les virements effectués sur le compte joint ont bénéficié uniquement à Monsieur [KS] [FT] et ce d’autant plus qu’il est constant que celui-ci était présent et s’occupait de sa mère au quotidien.
Concernant les virements au profit de Messieurs [KS] et [L] [FT] de 2018 à 2020, il est souligné qu’ils ont été effectués par un mandataire désigné par le juge du tribunal d’instance qui a placé Madame [R] [WC] sous tutelle et qu’ils sont justifiés pour chaque opération par une mention « courses », « devis dentaire », « avance de frais », « travaux de jardinage », « abonnement », « coiffeuse », « restauration fenêtre », « otho-rhino »… Dès lors, il ne s’agit pas d’une donation faite par Madame [R] [WC] mais de remboursements de frais avancés par ses deux fils, présents régulièrement pour leur mère.
En conséquence, la demande de rapport sera rejetée ainsi que celle subséquente de recel.
VI – Sur les demandes relative au prêt accordé à Monsieur [H] [L] [FT] :
Les demandeurs sollicitent le paiement par Monsieur [H] [L] [FT] de la somme de 50 000 euros au titre du prêt consenti par Madame [R] [WC] en 2013 après son licenciement et jamais remboursé. Ils précisent qu’il a reconnu dans le cadre de l’enquête pénale avoir bénéficié de ce prêt et que la conseillère bancaire l’a confirmé.
Monsieur [N] [FT] demande que Monsieur [H] [L] [FT] rapporte à la succession, en moins prenant par imputation sur sa part de succession, la somme de 50 000 euros.
Monsieur [H] [L] [FT] confirme l’existence de ce prêt et l’absence de remboursement. Il reconnaît devoir en rapporter la somme à l’indivision.
Aux termes de l’article 851 du code civil, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que Monsieur [H] [L] [FT] devra rapporter à la succession la somme de 50 000 euros au titre d’un prêt consenti par Madame [R] [WC] en 2013 et non remboursé.
En application du second alinéa de l’article 856 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
En conséquence, les intérêts seront dus à compter de la présente décision.
VII – Sur la demande de rapport par Monsieur [KS] [FT] de la donation du terrain situé à [Localité 52] :
Les demandeurs sollicitent le rapport par Monsieur [KS] [FT] de la donation faite le 29 septembre 2005 devant notaire :
— par son père, Monsieur [FO] [FT], de la pleine propriété d’un terrain situé lieudit [Localité 49] à [Localité 52] (77) cadastré D[Cadastre 18],
— par ses parents, Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC], de la pleine propriété de plusieurs parcelles situées lieudit [Localité 49] à [Localité 52] (77) cadastrées D[Cadastre 19] à D[Cadastre 20], D[Cadastre 25], D[Cadastre 26] et D[Cadastre 28].
Ils demandent que l’évaluation du rapport se fasse conformément aux règles fixées par l’article 860 du code civil.
Monsieur [N] [FT] s’associe à la demande de rapport à l’indivision successorale de la valeur des biens donnés selon les dispositions de l’article 860 du code civil.
Les autres défendeurs s’opposent à cette demande. Monsieur [KS] [FT] indique qu’il ne s’agit pas d’une donation mais d’une vente. Il en justifie par les pièces versées aux débats.
Aucune disposition ne prévoyant de rapport en cas de vente, les demandeurs seront déboutés de leur demande.
VIII – Sur la demande de rapport par Monsieur [PY] [FT] de la somme de 7000 euros :
Les demandeurs sollicitent le rapport par Monsieur [PY] [FT], venant en représentation de son père, de la somme de 7000 euros au titre du solde d’un prêt sans intérêts consenti à son père le 24 septembre 2009.
Monsieur [N] [FT] demande le rapport par Monsieur [PY] [FT] et Madame [F] [I] de la somme de 23 100 euros au motif que le prêt consenti était d’un montant de 30 000 euros et que seule la somme de 6900 euros a été remboursée.
Les autres défendeurs soutiennent que la somme de 23 100 euros reste à rembourser et demandent que Monsieur [PY] [FT], venant en représentation de son père, Monsieur [K] [FT], rapporte cette somme à la succession.
Aux termes de l’article 851 du code civil, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC] ont consenti un prêt à leur fils, Monsieur [K] [FT].
Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d’établir avec certitude le montant emprunté et le montant remboursé.
Selon la déclaration de succession remplie courant 2011, il restait 7000 euros à rembourser au titre du prêt consenti à Monsieur [K] [FT].
Cette déclaration entre en contradiction avec les pièces produites par Messieurs [KS] et [L] [FT] et Madame [Z] [FT]. Ils communiquent en effet deux courriers qu’ils attribuent à Monsieur [K] [FT]. Le premier mentionne que Monsieur [K] [FT] s’était engagé le 24 septembre 2009 à rembourser à ses parents la somme de 30 000 euros, qu’ils lui avaient prêtée, par virements de 300 euros par mois pendant 8 ans et 3 mois. Le second indique qu’à la suite du décès de son père, Monsieur [K] [FT] s’était engagé le 18 août 2011 à rembourser le capital restant dû, soit 24 900 euros à sa mère par virement de 300 euros mensuels. Dans un courrier adressé au notaire chargé de la succession de Monsieur [K] [FT], Madame [VS] [V], conseillère clientèle à [39] a confirmé l’existence du prêt, de l’avenant et a indiqué que le solde restant dû au 1er octobre 2012 était de 23 100 euros.
Ces pièces présentent des incohérences :
— les deux courriers manuscrits présentés comme émanant de Monsieur [K] [FT] ne sont pas écrits de la même main et le prénom [K] est orthographié sur le premier [W] et sur le second [K],
— le courrier dactylographié attribué à Madame [VS] [V], conseillère clientèle de Madame [R] [WC] ne comporte pas la même signature que celle figurant sur les procès-verbaux d’audition de Madame [VS] [V] et ne correspond pas à sa façon d’écrire telle que figurant dans la réponse à réquisition judiciaire : il est écrit en capitales d’imprimerie, Monsieur est abrégé en Mr au lieu de M., Madame est abrégé en Me au lieu de Mme.
Ces documents ne peuvent dès lors suffire à rapporter la preuve du montant du prêt et de la réalité du remboursement.
Les parties seront donc invitées à communiquer au notaire les documents bancaires justifiant du montant du prêt accordé par les époux [FT] à leur fils [K] et du montant des remboursements afin de déterminer le rapport dû par Monsieur [PY] [FT], venant en représentation de son père Monsieur [K] [FT], le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
IX – Sur la demande d’indemnité d’occupation due par Messieurs [KS] et [L] [FT] :
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Messieurs [KS] et [L] [FT] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des deux biens immobiliers situés à [Localité 44] pour la période du [Date décès 9] 2021, date du décès de Madame [R] [WC] au [Date décès 27] 2022. Ils expliquent qu’après le décès de Madame [R] [WC], Messieurs [KS] et [L] [FT] ont changé les serrures des biens et ont ainsi empêché les autres indivisaires d’en jouir. Ils ajoutent que les clés leur ont été remises le [Date décès 27] 2022.
Monsieur [N] [FT] s’associe à cette demande.
Les autres défendeurs s’opposent à cette demande. Ils expliquent que Monsieur [H] [L] [FT] a reçu du notaire le 16 avril 2021 les clés des deux biens afin d’effectuer des estimations immobilières et que le notaire a refusé de reprendre les clés une fois les estimations faites. Ils ajoutent que les biens étant libres d’occupation et se détériorant, ils ont proposé leur vente dès septembre 2021 mais qu’aucune suite n’a été donnée par les autres indivisaires. Ils soutiennent que Messieurs [KS] et [L] [FT] n’ont pas joui privativement des deux biens et que le fait de détenir un unique jeu de clé ne constitue pas une jouissance privative.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation des biens indivis :
L’existence d’une indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un ou plusieurs seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative. La seule détention des clés ne saurait suffire à établir cette jouissance privative si elle n’exclut pas la possibilité pour les autres indivisaires de jouir du bien.
Il ressort des pièces produites que dès le 1er septembre 2021, le notaire en charge des opérations de partage amiable a informé Monsieur [H] [L] [FT] de son refus d’être détenteur des clés pour des raisons de responsabilité mais également de la volonté des autres héritiers d’être en possession d’un double des clés et qu’à défaut d’avoir un accès libre, il sera demandé une indemnité d’occupation au profit de l’indivision (pièce 55 de Messieurs [KS] et [L] [FT] et Madame [Z] [FT]). Or, il est constant que le double des clés n’a été remis à la disposition des autres héritiers que le [Date décès 27] 2022.
La détention des clés par un seulement des indivisaires et ce, en dépit de la demande des autres indivisaires de disposer d’un double des clés, est constitutive d’une jouissance privative par cet indivisaire en ce sens qu’elle exclut de fait toute jouissance par les autres indivisaires et ce, bien que le bien ne soit pas effectivement occupé.
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [KS] [FT] disposait des clés.
En conséquence, Monsieur [H] [L] [FT] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour les deux biens indivis situés à [Localité 44] du 1er septembre 2021, date à laquelle il a été informé de la volonté des autres indivisaires de disposer d’un jeu de clé et le [Date décès 27] 2022, date à laquelle il a remis ce jeu de clés.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Les demandeurs indiquent que la valeur locative du bien situé [Adresse 3] peut être fixée à 1022 euros par mois, montant du dernier loyer versé par le locataire et celle du bien situé [Adresse 10] à 1300 euros par mois. Ils ajoutent qu’un abattement de 20% est habituellement appliqué pour tenir compte de la nature précaire de l’occupation et qu’en conséquence l’indemnité peut être fixée respectivement à 818 euros et 1040 euros. Les sommes ainsi dues pour la période considérée sont de 16 634,24 euros pour le bien situé [Adresse 3] et 21 148,67 euros pour le bien situé [Adresse 10].
Ils versent aux débats :
— le relevé de compte faisant état du loyer versé de 1022 euros le 7 avril 2021 pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 44],
— le courrier d’un agent immobilier fixant la valeur vénale du bien situé [Adresse 3] entre 170 000 et 180 000 euros net vendeur et celle du bien situé [Adresse 10] entre 230 000 et 240 000 euros net vendeur. Il précise que le premier bien est une maison d’habitation comprenant 3 chambres sur un terrain de 440 m2 et le second une maison d’habitation de plain-pied comprenant 2 chambres sur un terrain de 375 m2.
Les défendeurs ne produisent aucune pièce relative à l’évaluation de la valeur vénale ou locative de ces biens.
Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation.
Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Monsieur [H] [L] [FT] à la somme de 818 euros (1022 – 20%) pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 44] et à la somme de 1040 euros (1300 – 20%) pour le bien situé [Adresse 10].
Monsieur [H] [L] [FT] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité de 11 345,66 euros au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 44] pour la période du 1er septembre 2021 au [Date décès 27] 2022 (818x13,87 mois) et d’une indemnité de 14 424,80 euros au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 10] à [Localité 44] pour la période du 1er septembre 2021 au [Date décès 27] 2022 (1040x13,87 mois).
X – Sur la demande de dommages et intérêts dus à l’indivision par Monsieur [H] [L] [FT] :
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [L] [FT] à leur verser des dommages et intérêts pour avoir mis fin au contrat de location du bien sis [Adresse 3] à [Localité 44].
Monsieur [N] [FT] s’en rapporte à la décision du tribunal.
Les autres défendeurs s’y opposent au motif que Monsieur [H] [L] [FT] n’est pas à l’origine du congé donné par les locataires.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande le courrier de résiliation adressé par les locataires le 10 mars 2021 au notaire en charge des opérations de succession. Il n’y est nullement fait mention de ce que le congé aurait été donné par Monsieur [H] [L] [FT].
En conséquence, la demande sera rejetée.
XI – Sur la valeur des meubles meublants :
Les demandeurs sollicitent la fixation de la valeur des meubles meublants à la somme de 5% de l’actif brut de la succession. Ils indiquent qu’aucun inventaire n’a pu être effectué, les serrures des deux biens immobiliers ayant été changées par Monsieur [H] [L] [FT] et l’accès aux biens ayant été interdit aux autres indivisaires jusqu’au [Date décès 27] 2022.
Monsieur [N] [FT] ne s’oppose pas à la réalisation d’un inventaire.
Les autres défendeurs s’opposent à la demande tendant à fixer la valeur des meubles meublants à la somme de 5% de l’actif brut. Ils expliquent qu’un inventaire a été effectué le 30 juin 2020 à la demande de la tutrice aux biens, soit huit mois avant le décès de Madame [R] [WC]. Ils précisent que cet inventaire fait état d’une évaluation à hauteur de 175 euros pour l’ensemble du mobilier et que les biens ont été donnés à une association au moment de la vente du bien immobilier.
Il ressort des pièces produites qu’un inventaire des biens meublant la maison située [Adresse 10] a été établi par un commissaire-priseur le 30 juin 2020 à la demande de la tutrice aux biens de Madame [R] [WC]. La valeur des biens a été fixée 175 euros au total. Ils ont été donnés à Monsieur [TL].
Concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 44], celui-ci était loué depuis plusieurs années et rien ne permet d’établir qu’il était loué meublé, de sorte qu’un inventaire est inutile et qu’il n’y a pas lieu de fixer la valeur des meubles le meublant.
En conséquence, il convient de fixer la valeur des meubles meublants à la somme de 175 euros.
XII – Sur la demande de rapport par les héritiers de Madame [B] [FT] de la somme de 6770 euros :
Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] demandent d’ordonner aux héritiers de Madame [B] [FT] de rapporter la somme de 6770 euros à la succession au titre du solde du prêt de 20 000 euros consenti par Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC] en 2005. Ils précisent que ce prêt a fait l’objet d’un remboursement partiel au moyen de virements mensuels de 210 euros jusqu’en septembre 2010.
Monsieur [N] [FT] s’associe à cette demande.
Les demandeurs s’y opposent. Ils ne contestent pas l’existence du prêt mais indiquent qu’il a été intégralement remboursé en juillet 2014.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC] ont prêté le 7 juillet 2005 à Madame [B] [FT] la somme de 20 000 euros remboursable en 96 mensualités de 210 euros.
La déclaration de succession établie courant 2011 mentionne qu’il reste dû par Madame [B] [FT] la somme de 6770 euros au titre du prêt consenti. Ce montant est cohérent au regard des mensualités de remboursement prévues.
Les demandeurs ne produisent pas la preuve des paiements postérieurs par la communication de relevés bancaires. Ils produisent seulement la copie d’un document dactylographié qu’aurait rédigé Madame [VS] [V], conseillère clientèle de Madame [R] [WC], le 24 octobre 2014 attestant du remboursement intégral du prêt.
Cependant, ce document ne comporte pas la même signature que celle figurant sur les procès-verbaux d’audition de Madame [VS] [V] et ne correspond pas à sa façon d’écrire telle que figurant dans la réponse à réquisition judiciaire : Madame est abrégé en Me au lieu de Mme, le nom [WC] n’est pas écrit en majuscules, le prénom [R] ne comprend pas de majuscule et le courrier comporte des fautes. Ce document ne peut dès lors suffire à établir la réalité du remboursement.
Les parties seront donc invitées à communiquer au notaire les documents bancaires justifiant du montant des remboursements afin de déterminer le rapport dû par les héritiers de Madame [B] [FT] au titre du prêt consenti, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
XIII – Sur les demandes reconventionnelles de rapport au titre de dons manuels :
Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] demandent d’ordonner aux héritiers de Madame [B] [FT] de rapporter la somme de 2300 euros à la succession au titre des dons manuels dont leur mère aurait bénéficié entre juillet 2012 et mai 2014. Ils sollicitent en outre le rapport par Madame [E] [YR] de la somme de 8000 euros au titre des dons manuels reçus et de 11 500 euros au titre de retraits effectués au moyen de la procuration dont elle disposait sur les comptes. Ils demandent enfin d’ordonner à Madame [EJ] [FT] de rapporter la somme de 2450 euros au titre des dons manuels reçus. Ils précisent que ces sommes ne peuvent constituer des présents d’usage, les sommes versées étant importantes eu égard aux revenus mensuels de Madame [R] [WC] et faute pour les demandeurs de démontrer que celle-ci avait pour habitude de faire ce type de présent.
Monsieur [N] [FT] s’en rapporte à la décision du tribunal.
Les demandeurs s’y opposent. Ils considèrent qu’il s’agit de présents d’usage dont les montants sont conformes à l’usage et proportionnés aux revenus de Madame [R] [WC] sur la période concernée. Ils ajoutent que parmi les 8000 euros réclamés à Madame [E] [YR], il convient de déduire 5000 euros versés à son fils, Monsieur [EN] [IM].
Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 852 du code civil apporte des exceptions en indiquant que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Les présents d’usage sont définis par la jurisprudence comme étant les cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur (Civ. 1re, 6 décembre 1988, n° 87-15083).
1 – les sommes reçues par Madame [B] [FT] :
Il résulte des pièces produites que Madame [R] [WC] a versé à Madame [B] [FT] les sommes suivantes :
— 300 euros par chèque le 16 juillet 2012,
— 500 euros par chèque le 31 octobre 2012,
— 500 euros par chèque le 2 novembre 2012,
— 500 euros par chèque le 19 juin 2013,
— 500 euros par chèque le 21 novembre 2013,
soit la somme totale de 2300 euros.
Il est relevé que Madame [B] [FT] est née le [Date naissance 7] et qu’un chèque de 500 euros a été établi en 2012 et 2013 autour de cette date. Ce versement effectué deux années de suite constitue un cadeau d’anniversaire et donc d’un présent d’usage.
En revanche, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un événement pour lequel les autres chèques ont été établis.
En conséquence, Mesdames [E] et [M] [YR] devront rapporter la somme de 1300 euros à la succession au titre des dons manuels reçus par leur mère, Madame [B] [FT], de Madame [R] [WC].
2 – Les sommes reçues par Madame [EJ] [FT] :
Il résulte des pièces produites que Madame [R] [WC] a versé à Madame [EJ] [FT] les sommes suivantes :
— 300 euros par chèque le 18 juillet 2012,
— 150 euros par chèque le 16 octobre 2012,
— 500 euros par chèque le 19 décembre 2012,
— 500 euros par chèque le 26 juin 2013,
— 1000 euros par chèque le 30 mai 2014,
soit la somme totale de 2450 euros.
Les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un événement pour lequel les chèques ont été établis conformément à un usage.
En conséquence, Madame [EJ] [FT] devra rapporter la somme de 2450 euros à la succession au titre des dons manuels reçus de Madame [R] [WC].
3 – Les sommes reçues par Madame [E] [IM] :
Il résulte des pièces produites que Madame [R] [WC] a versé à Madame [E] [IM] les sommes suivantes :
— 100 euros par chèque le 6 septembre 2012,
— 100 et 300 euros par chèque le 22 octobre 2012,
— 100 euros par chèque le 21 novembre 2012,
— 200 euros par chèque le 14 janvier 2013,
— 300 euros par chèque le 18 février 2013,
— 200 euros par chèque le 23 avril 2013,
— 200 et 200 euros par chèque le 18 juillet 2013,
— 200 euros par chèque le 11 octobre 2013,
— 100 euros par chèque le 21 octobre 2013,
— 500 euros par chèque le 14 janvier 2014,
— 500 euros par chèque le 26 mars 2014,
soit la somme totale de 3000 euros.
Par ailleurs, son fils, Monsieur [EN] [IM] a reçu un virement de 5000 euros le 8 août 2014.
Cependant, aux termes de l’article 847 du code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
Ainsi, les dons manuels effectués à la fille et au petit-fils de Madame [B] [FT], successible au moment de l’ouverture de la succession de sa mère en 2021, ne sont pas sujets au rapport.
Messieurs [KS] et [L] [FT] et Madame [EJ] [FT] seront déboutés de leur demande.
XIV – Sur la demande reconventionnelle de rapport au titre des retraits :
Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] demandent d’ordonner à Madame [E] [IM] de rapporter la somme de 11 500 euros à la succession au titre des retraits qu’elle aurait effectués sur le compte bancaire de Madame [R] [WC] entre juillet 2013 et octobre 2014 pour lequel elle bénéficiait d’une procuration.
Monsieur [N] [FT] s’en rapporte à la décision du tribunal.
Les demandeurs s’y opposent. Ils rappellent que la procédure pénale diligentée suite à la plainte déposée par Madame [R] [WC] contre Madame [E] [IM] a été classée sans suite à l’issue d’investigations rigoureuses.
Il résulte de l’audition de Madame [VS] [V] lors de l’enquête pénale que durant l’été 2014, Madame [R] [WC] lui a dit vouloir donner 30 000 euros en espèces à sa petite-fille [E] qui partait dans le Sud. Elle lui a conseillé de réfléchir et vu son insistance, lui a proposé de venir au guichet retirer de l’argent à hauteur de 1500 euros. Le 8 août 2014, Madame [R] [WC] est venue accompagnée de Madame [E] [IM]. Elle a fait sortir cette dernière pour vérifier que Madame [R] [WC] désirait bien donner 5000 euros en espèces à sa petite-fille. Compte tenu de la volonté de Madame [R] [WC], elle a rempli les formulaires de retrait et Madame [R] [WC] les a signés. Madame [R] [WC] a effectué quatre retraits. Quelques jours plus tard, Madame [R] [WC] lui a de nouveau fait part de sa volonté d’aider financièrement sa petite-fille. Elle s’est donc rendue à son domicile en septembre 2014 pour s’assurer de sa volonté et lui proposer de prendre l’argent sur le contrat d’assurance-vie GMO, le montant restant sur le Livret A devant être laissé pour servir en cas de besoin. Elle a rempli les documents nécessaires à une demande d’avance de 5000 euros que Madame [R] [WC] a signé. Les 5000 euros ont été versés sur le compte [39] le 1er octobre 2014. Le 3 octobre 2014, Madame [R] [WC] est venue accompagnée de Madame [E] [IM]. Elle a procédé comme le 8 août 2014.
Ainsi, Madame [E] [IM] a bénéficié d’une donation de 10 000 euros en 2014.
Le bénéficiaire des autres retraits n’est en revanche pas identifiable.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, aucun rapport n’est dû par la fille de la personne successible au jour de l’ouverture de la succession.
En conséquence, Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] seront déboutés de leur demande.
XV – Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
1 – Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] sollicitent la condamnation des demandeurs à verser à Monsieur [H] [L] [FT] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations portées à son encontre. Ils précisent qu’alors même qu’il a pris soin de leur mère jusqu’à la fin de sa vie, il lui est reproché de l’avoir isolée et spoliée. Ils ajoutent qu’il est très affecté par la procédure judiciaire.
Les autres parties s’opposent à cette demande. Les demandeurs expliquent qu’aucune faute de leur part n’est démontrée et que la seule action en justice intentée pour faire valoir leurs droits ne saurait être constitutive d’un abus. Monsieur [N] [FT] souligne qu’il n’est pas à l’initiative de la présente procédure et que l’existence du préjudice moral n’est pas établie.
Monsieur [H] [L] [FT] produit à l’appui de sa demande :
— un certificat médical établi le 27 avril 2023 par le Docteur [P] [WB], indiquant qu’il présente un score de 10 sur l’échelle d’Hamilton évoquant des symptômes dépressifs légers,
— les mains courantes déposées les 14 et 17 avril 2021 afin de signaler les violences verbales et physiques dont il a été victime lors de l’enterrement de sa mère et du rendez-vous chez le notaire.
Si le certificat médical fait état d’une dépression et peut caractériser un préjudice moral, aucune pièce ne permet d’établir que ce préjudice est en lien avec une faute commise par les autres parties.
Les mains courantes reprennent les propos de Monsieur [H] [L] [FT] et ne sont corroborées par aucun autre élément.
Dès lors, ces pièces ne peuvent suffire à rapporter la preuve d’une faute des autres parties et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En conséquence, Monsieur [H] [L] [FT], Monsieur [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] seront déboutés de leur demande.
2 – Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier :
Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser une somme de 7299,53 euros chacun en réparation de leur préjudice financier. Ils expliquent qu’ils ont proposé dès septembre 2021 de mettre en vente les deux biens immobiliers afin d’éviter qu’ils ne se dégradent et qu’ils occasionnent des frais. Ils précisent que les biens ont été évalués en mai 2021 entre 170 000 et 180 000 euros pour le bien situé [Adresse 3] et entre 230 000 et 240 000 euros pour le bien situé [Adresse 10]. Ils indiquent que l’opposition des demandeurs n’a pas permis de réaliser les ventes avant le 8 avril 2023 pour le premier bien et le 26 septembre 2024 pour le second bien. Ils soulignent que les biens ont été vendus au prix net vendeur de 165 500 euros pour le premier bien et de 206 200 euros pour le second bien, soit à un prix bien inférieur aux estimations de mai 2021. Ils considèrent qu’en raison de l’opposition des demandeurs, ils ont subi une perte de chance de vendre à un prix supérieur et évaluent celle-ci à 90%. Ils précisent que la différence entre le prix estimé en mai 2021 et le prix de vente s’élève à 48 300 euros, qu’en sorte chacun des coindivisaire a subi un préjudice financier de 6210 euros (1/7 x 90% x 48 300). Ils ajoutent qu’ils ont dû régler leur quote-part de taxes foncières, taxes d’habitation et d’assurance habitation de 2022, 2023 et 2024 alors que ces dépenses n’auraient pas existé en cas de vente. Ils exposent que ces impenses ont représenté 7626,72 euros au total et que la part de chaque indivisaire est donc de 1089,53 euros (1/7 x 7626,72). Ils sollicitent en conséquence la somme totale de 7299,53 euros en réparation de leur préjudice financier (6210 + 1089,53).
Les demandeurs s’opposent à cette demande. Ils indiquent que les opérations de partage amiable ont été longues en raison des désaccords entre les parties. Ils ajoutent que les biens ont été vendus à des prix compris dans la fourchette des évaluations. Ils relèvent enfin que les défendeurs ont refusé de leur remettre les clés des biens et qu’ils n’ont pas pris l’initiative de saisir la justice face aux blocages.
Il ressort des pièces produites que :
— Monsieur [H] [L] [FT] a fait estimer les deux biens immobiliers en mai 2021,
— la valeur vénale du bien situé [Adresse 3] a été évaluée entre 170 000 et 180 000 euros net vendeur,
— la valeur vénale du bien situé [Adresse 10] a été évaluée entre 230 000 et 240 000 euros net vendeur,
— le 2 septembre 2021, le conseil de Monsieur [H] [L] [FT] a adressé une lettre officielle au conseil de Monsieur [PY] [FT], Madame [B] [FT] et Madame [EJ] [FT] afin de les avertir de la volonté de son client de vendre les deux biens rapidement,
— le 16 août 2022, le conseil de Monsieur [PY] [FT], Madame [B] [FT] et Madame [EJ] [FT] a indiqué que ses clients ne souhaitaient pas que les biens immobiliers soient mis en vente,
— le 9 novembre 2022, le conseil de Monsieur [H] [L] [FT], Monsieur [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] a informé le conseil des demandeurs qu’il devenait urgent de vendre les biens car ils se dégradaient et les a informés qu’un mandat de vente avait été établi pour chacun des biens,
— deux mandats ont été effectivement signés par Monsieur [H] [L] [FT], Monsieur [KS] [FT] et Madame [Z] [FT],
— le bien situé [Adresse 3] a été vendu selon acte notarié du 11 juillet 2023 au prix de 179 000 euros,
— le bien situé [Adresse 10] a été vendu selon acte notarié du 26 septembre 2024 au prix de 217 000 euros.
Si ces pièces permettent d’établir la volonté de Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] de vendre les biens et le refus des demandeurs, rien ne permet de démontrer que ce refus est fautif. Il appartenait à Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] de saisir la justice s’ils estimaient que le refus des coindivisaires mettait en péril l’intérêt commun. Or, aucune action n’a été intentée et la présente procédure n’a pas été introduite à leur initiative. En outre, il n’est pas démontré que la baisse du prix de vente est la conséquence du seul refus des demandeurs de vendre les biens. Enfin, le règlement des taxes foncières, taxes d’habitation et assurance habitation constitue des dépenses de conservation qui devront être prises en compte au moment des opérations de liquidation partage.
Ainsi, aucune faute en lien avec le préjudice allégué n’est établie et la demande sera rejetée.
XVI – Sur la demande reconventionnelle de créance pour frais d’obsèques :
Monsieur [H] [L] [FT] indique avoir réglé à la société [42] la somme de 519,30 euros le 11 mars 2021 au titre des frais d’obsèques. Il demande de fixer sa créance au passif de l’indivision successorale.
Les frais funéraires sont des charges successorales qui pèsent sur les héritiers à concurrence de leur part dans la succession en application de l’article 870 du code civil.
Il résulte de la facture établie par la société [42] et du ticket de CB versés aux débats que Monsieur [H] [L] [FT] a réglé la somme de 519,30 euros au titre des frais d’obsèques.
En conséquence, il convient de fixer sa créance au passif de l’indivision successorale à la somme de 519,30 euros.
XVII – Sur la demande reconventionnelle de créance pour frais de copie de chèque :
Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] sollicitent la condamnation des demandeurs à rembourser à Monsieur [H] [L] [FT] les sommes de 1213,65 et 30 euros au titre des frais de copie de chèque.
Les frais de copie de chèques correspondent à des dépenses engagées par certains indivisaires pour établir des preuves à l’encontre d’autres indivisaires dans le cadre du litige les opposants. Il ne s’agit pas de dépenses faites dans l’intérêt de l’ensemble des indivisaires, seules susceptibles de figurer dans la masse passive. Ces dépenses relèvent des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] seront déboutés de leur demande.
XVIII – Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’équité commande de ne pas y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] sont intervenus volontairement à la procédure ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC] et de l’indivision successorale née du décès de ceux-ci ;
Désigne Maître [J] [X], notaire à [Localité 36], [Adresse 17] pour procéder aux opérations de partage ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l’établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à prononcer la nullité du testament olographe dont se prévaut Monsieur [KS] [FT] ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à annuler la mention du testament olographe selon laquelle Madame [B] [YR] devrait être déchue de la somme de 15 000 euros ;
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer si, compte tenu des dispositions testamentaires, une indemnité de réduction est due, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à requalifier les contrats [43] – QUIETUDE AUTONOMIE n°609 00683 et [43] – GMO n°969 140010 en contrats de capitalisation ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession de Madame [R] [WC] de l’intégralité des montants présents sur ces contrats au jour du décès ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à prononcer la nullité des modifications successives, intervenues depuis le mois de décembre 2014, des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie PREPAR-VIE dont le capital s’élève à 41 200 euros et [43] dont le capital s’élève à 364 178,50 euros ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession de Madame [R] [WC] du montant total des primes versées à partir de 70 ans sur les contrats d’assurance vie qu’elle avait souscrits ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à condamner solidairement Monsieur [KS] [FT] et Monsieur [H] [L] [FT] à rapporter à l’indivision successorale la somme de 69 969,80 euros et à juger qu’ils seront privés de tout droit sur la somme rapportée ;
Dit que Monsieur [H] [L] [FT] devra rapporter à la succession la somme de 50 000 euros au titre d’un prêt consenti par Madame [R] [WC] en 2013 et non remboursé ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à condamner Monsieur [KS] [FT] à rapporter à l’indivision successorale la donation du terrain situé sur la commune de [Localité 52] au lieu-dit [Localité 49] selon les règles d’évaluation fixées par l’article 860 du code civil ;
Invite les parties à communiquer au notaire les documents bancaires justifiant du montant du prêt accordé par Monsieur [FO] [FT] et Madame [R] [WC] à leur fils [K] [FT] et du montant des remboursements effectués afin de déterminer le rapport dû par Monsieur [PY] [FT], venant en représentation de son père, Monsieur [K] [FT], le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire ;
Dit que Monsieur [H] [L] [FT] est redevable à l’indivision d’une indemnité de 11 345,66 euros au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 44] (77) pour la période du 1er septembre 2021 au [Date décès 27] 2022 et d’une indemnité de 14 424,80 euros au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 10] à [Localité 44] (77) pour la période du 1er septembre 2021 au [Date décès 27] 2022 ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à dire que Monsieur [KS] [FT] est redevable d’une indemnité d’occupation ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à condamner Monsieur [H] [L] [FT] à payer à l’indivision la somme de 8176 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire jusqu’au terme du bail initial du locataire congédié, du partage ou de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] ;
Déboute Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT], Mesdames [E] et [M] [YR], Monsieur [TM] [YR] et Madame [F] [I] de leur demande tendant à fixer la valeur des meubles meublants à 5% de l’actif brut ;
Dit n’y avoir lieu à inventaire ;
Fixe la valeur des meubles meublants à la somme de 175 euros ;
Invite les parties à communiquer au notaire les documents bancaires justifiant du montant des remboursements effectués par Madame [B] [FT] afin de déterminer le rapport dû par ses héritiers, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire ;
Dit que Mesdames [E] et [M] [YR] devront rapporter la somme de 1300 euros à la succession au titre des dons manuels reçus par leur mère, Madame [B] [FT], de Madame [R] [WC] ;
Dit que Madame [EJ] [FT] devra rapporter la somme de 2450 euros à la succession au titre des dons manuels reçus de Madame [R] [WC] ;
Déboute Monsieur [H] [L] [FT], Monsieur [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] de leur demande tendant à ordonner le rapport, dans les successions de Monsieur [FO] [FT] et de Madame [R] [WC], par Madame [E] [YR] de la somme de 8000 euros au titre des dons manuels reçus et de la somme de 11 500 euros au titre des retraits effectués sur le compte dont elle avait procuration ;
Déboute Monsieur [H] [L] [FT], Monsieur [KS] [FT] et Madame [Z] [FT] de leur demande tendant à condamner in solidum Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [FT], Monsieur [PY] [FT] et Monsieur [N] [FT] à régler à Monsieur [H] [L] [FT] la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Déboute Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT] de leur demande tendant à condamner in solidum Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [FT] et Monsieur [PY] [FT] à régler à Monsieur [KS] [FT], Monsieur [H] [L] [FT] et Madame [Z] [FT], à chacun d’eux, la somme de 7299,53 euros au titre du préjudice matériel subi ;
Fixe la créance de Monsieur [H] [L] [FT] au passif de l’indivision successorale à la somme de 519,30 euros au titre des frais d’obsèques ;
Déboute Monsieur [H] [L] [FT], Monsieur [KS] [FT] et Madame [EJ] [FT] de leur demande tendant à condamner Madame [E] [YR], Madame [M] [YR], Madame [EJ] [FT] et Monsieur [PY] [FT] à régler la somme de 1213,65 euros et 30 euros à Monsieur [H] [L] [FT] pour les frais relatifs aux copies de chèques ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clotilde BREMOND et Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocats au barreau de Meaux ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 13 novembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 51] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Résiliation du contrat ·
- Condition suspensive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Alimentation ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Défaut ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Huissier de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Etat civil ·
- Conseil d'etat
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Meubles ·
- Garantie ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tunisie
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Code de commerce ·
- Écrit ·
- Lettre de voiture ·
- Montant ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Courtier ·
- Copie ·
- Carrière ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.