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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/00949 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EEC4
copie exécutoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [O] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentés par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis Division des Affaires Juridiques – Pôle Juridcictionnel – Judiciaire d'[Localité 5] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 15 mai 2025.
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2025
Jugement prononcé le 21 Avril 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [F] et Madame [O] [R] épouse [F] ont deux enfants, Monsieur [M] [F] et Monsieur [P] [F].
Monsieur [T] [F] a été président de la SAS [F] HOLDING entre 2000 et 2012.
Par acte authentique du 03 juillet 2008, enregistré le 25 août 2008, les époux [F] ont consenti une donation à leurs enfants portant sur la nue-propriété de 13.156 actions et sur la pleine propriété de 30.054 actions de la SAS [F] HOLDING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° B 432 297 174.
Le même jour, ils ont conclu un engagement collectif de conservation des titres de cette société en vue de bénéficier de l’abattement de 75% prévu par l’article 787 B du code général des impôts.
Par deux actes authentiques du 16 décembre 2011, les époux [F] ont consenti une donation à leurs enfants, portant sur l’usufruit de 13.156 actions et de 17.204 actions de la même société.
Le même jour, ils ont également conclu un engagement collectif de conservation des titres de cette société en vue de bénéficier de l’abattement de 75% prévu par l’article 787 B du code général des impôts.
Cet acte a été publié au service des impôts des entreprises de [Localité 6] le 26 mars 2012 sous le bordereau n°2012/444 case 1 et n°2012/444 case 2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2014, l’inspecteur des finances publiques du service fiscalité immobilière du centre des finances publiques de [Localité 6], a adressé aux consorts [F] une proposition de rectification n°2120-SD, portant sur les droits d’enregistrement au titre des donations des 03 juillet 2008 et 16 décembre 2011, au motif du défaut de respect de la totalité des conditions requises pour bénéficier de l’abattement précité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2014, les consorts [F] ont contesté cette proposition de rectification.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2014, une autre proposition de rectification n°2120-SD leur a été notifiée, rejetant le bénéfice de l’abattement de 75%, au motif que l’engagement collectif de conservation conclu le 16 décembre 2011 ne respectait pas les conditions de l’article 787 B du code général des impôts, dès lors qu’il portait sur moins de 34% des titres de la SAS [F] HOLDING, soit 6,93%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2015, les consorts [F], ont formé de nouvelles contestations., l’administration fiscale les ayant informés le 10 février 2015 qu’elle entendait maintenir sa position.
Par avis du 28 avril 2015, l’administration fiscale a procédé au recouvrement des rappels qui avaient été notifiés aux consorts [F] pour des montants de 23.224 euros de droits et 6781 euros de pénalités au titre de l’année 2008, et de 146.693 euros de droits et 18.777 euros de pénalités au titre de l’année 2011.
Par réclamations des 21 septembre 2015 et 06 mars 2016, les consorts [F] ont déposé une réclamation visant à obtenir le dégrèvement total des sommes réclamées, refusée par décisions de l’inspecteur principal des finances publiques de la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche des 16 octobre 2015 et 07 octobre 2016.
Par actes d’huissier des 07 décembre et 12 décembre 2016, les consorts [F] ont assigné la DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de voir prononcer la décharge des droits et pénalités mis recouvrement au titre des années 2008 et 2011.
Par jugement contradictoire du 26 février 2018, le tribunal de grande instance de Privas a ordonné la décharge des consorts [F] des rappels de droits et pénalités au titre de l’année 2008, au motif que la procédure de rectification était prescrite, et rejeté leur demande au titre de l’année 2011.
Les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 10 septembre 2020, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
Infirmé le jugement du 07 mai 2020 en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leur demande au titre des droits d’enregistrement relatifs aux actes de donation du 16 décembre 2011 enregistrés le 26 mars 2012 et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;Déclaré irrégulière la procédure de redressement engagée à leur encontre ;Ordonné la décharge des rappels de droits d’enregistrement, intérêts de retard et majorations au titre de l’année 2011 pour un montant de 165.470 euros ;Débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la direction générale des finances publiques aux entiers dépens de première instance et d’appel.La DRFIP a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 30 août 2023, la chambre commerciale de la cour de cassation a notamment :
Cassé et annulé, sauf en ce qu’il condamne la direction générale des finances publiques au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, et en ce qu’il rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de [Localité 7] ;Dit n’y avoir lieu à renvoi ;Infirmé le jugement rendu le 26 février 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Privas en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [F] au titre des droits d’enregistrement relatifs aux actes de donation du 16 décembre 2011 et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;Déclaré irrégulière la notification de la décision du 07 octobre 2016 rejetant la réclamation contentieuse des consorts [F] ;Dit que les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la notification de cette décision aux consorts [F] ;Condamné les consorts [F] aux dépens ;Rejeté la demande des consorts [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ces derniers à payer au DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PACA la somme globale de 3000 euros.En parallèle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2018, les consorts [F] ont introduit une nouvelle réclamation contentieuse à l’encontre de l’administration fiscale aux fins de solliciter :
A titre principal, la décharge totale des rappels de droit au titre de la donation du 16 décembre 2011 ;Subsidiairement, la décharge partielle de ces droits au regard du dégrèvement des rappels de droits liés à la procédure de redressement visant la donation de 2008, ayant une incidence sur les modalités de leur calcul.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019, l’administration fiscale a fait droit partiellement à la demande, en recalculant les montants des rappels de droits réclamés en 2011 pour tenir compte des dispositions du jugement du 26 février 2018 ayant prononcé la décharge des rappels des droits réclamés au titre de la donation de 2008.
Par acte d’huissier du 28 mars 2019, les consorts [F] ont de nouveau assigné la DRFIP, en sa qualité de représentant de l’Etat, en décharge des droits d’enregistrement.
Par jugement contradictoire du 07 mai 2020, le tribunal judiciaire de Privas a notamment:
Déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal par les consorts [F] ;Fixé à la somme de 74.733,56 euros le montant du rappel de droits d’enregistrement en principal relatif aux actes de donation du 16 décembre 2011 enregistrés, respectivement, le 26 mars 2012 sous les bordereaux 2012/44 case 1 et 2012/444 case 2 ;Prononcé la décharge partielle des rappels de droits en principal retenus par la décision du 28 janvier 2019 à hauteur de 8510,44 euros ;Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.In fine, la DRFIP a pris une nouvelle décision de rejet n°4150 en date du 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, les consorts [F] ont assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir prononcer la décharge des droits d’enregistrement, intérêts de retard et majorations mis à leur charge au titre de l’année 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les consorts [F] sollicitent de voir :
Prononcer la décharge de l’intégralité des rappels de droits d’enregistrement, intérêts de retard et majorations mis à leur charge au titre de l’année 2011 ; Condamner l’Etat à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ils font valoir, à titre principal, qu’ils remplissent les conditions de fond pour bénéficier d’un engagement collectif réputé acquis pour bénéficier de l’abattement fiscal litigieux en application de l’article 87 B b) alinéa 4 du code général des impôts, au motif que : au jour de la donation les époux [F] détenaient effectivement leurs actions depuis deux ans ; que le nombre de ces actions était supérieur à 34% ; que Monsieur [T] [F] était bien président de la société depuis sa création 2000 et jusqu’au 18 décembre 2012.
Ils précisent, en réponse aux moyens soulevés en défense par l’administration fiscale, que la réponse [S] est postérieure à la donation de 2011 et ne leur est partant inopposable, et que conformément à la mise à jour du bulletin officiel des finances publiques de 2021 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, paragraphe 395), il n’est pas exclu qu’un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction.
Ils ajoutent qu’aucun texte ne prévoit que les contribuables ne peuvent se prévaloir d’un engagement réputé acquis à tout moment de la procédure, et que l’attestation exigée par l’article 294 bis de l’annexe II du code général des impôts a simple valeur décrétale et n’est assortie d’aucune sanction.
Sur la qualité de holding animatrice de la SAS [F] HOLDING, ils rappellent d’abord la définition posée par les articles 199 terdecies et 885-0 V bis et surtout celle posée par le Conseil d’Etat dans ses arrêts d’assemblée plénière du 13 juin 2018 (n°395495, 399121, 399122 et 399124). Ils avancent ensuite que cette société est à la tête de la SAS GROUPE [F] dont elle assure la gestion administrative et financière des filiales, conformément ses statuts et à la convention intragroupe de prestations de services les liant, et comme en témoigne les chiffes d’affaires des prestations intergroupes réalisées par cette dernière. Ils soulignent enfin que dans le cadre du départ en retraite de Monsieur [T] [F], l’administration fiscale a admis l’application du régime de l’article 150 D ter du code général des impôts, soumis aux mêmes conditions de démonstration d’une holding animatrice, qualité qu’elle n’avait par ailleurs jamais remise en cas lors de la phase gracieuse.
Dans ses dernières conclusions, reçues le 02 janvier 2025, le DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PACA demande quant à lui de voir :
Rejeter les demandes des consorts [F] ;Condamner les consorts [F] aux dépens ;Condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer aux demandes des consorts [F], l’administration fiscale observe que ces derniers ne démontrent toujours pas que la SAS [F] HOLDING serait une société de holding animatrice, ce qui implique la démonstration d’un faisceau d’indices concrets démontrant le contrôle effectif exercé par celle-ci sur les filiales du groupe, arguant qu’ils produisent uniquement des données globales. Elle souligne que les demandeurs ne contestent plus utilement que l’engagement collectif conclu le 16 décembre 2011 est irrégulier, puisqu’ils entendent désormais se prévaloir d’un engagement réputé acquis.
A cet égard, l’administration fiscale expose que les conditions légales ne sont pas réunies, dès lors, d’une part, que pour bénéficier d’un tel engagement, les contribuables doivent transmettre une attestation de la société dont les actions sont transmises concomitamment à l’enregistrement de l’acte, et d’autre part, que les fonctions de direction doivent être exercées par une personne distincte que le donateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur ce dernier point, l’administration fiscale se prévaut de la réponse ministérielle dite « [S] » publiée au journal officiel du 07 mars 2017 sous le n°99759.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 21 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, il n’y pas lieu de statuer sur la demande formulée par les consorts [F] à titre subsidiaire s’agissant du montant des droits maintenus pour l’année 2011 suite à la décharge des droits pour l’année 2008 judiciairement ordonnée, non reprise au dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande de décharge des droits d’enregistrement des consorts [F] :
L’article 787 B du code général des impôts dispose que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés.
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;
b. 1. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L.233-11 du code de commerce.
2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.
3. Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l’exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation ;
L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a.
(…)
d. L’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionné au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ».
Il appartient au contribuable qui invoque un droit d’exonération fiscal fondé sur l’article 787 du code général des impôts de rapporter la preuve de ce que les conditions de cette exonération sont réunies à son profit.
Il est constant que la condition posée par le d) de l’article 787 B du code des impôts précitée de l’exercice de fonctions de direction au sein de la société par l’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, ne peut être remplie par le donateur, ce qui n’exclut pas, notamment, un exercice conjoint de ces fonctions de direction par le donateur et le donataire (Com. 24 janvier 2024, n°22-10.413).
En l’espèce, il est constant que l’engagement collectif de conservation des titres le jour de la donation consentie le 16 décembre 2011 comporte plusieurs erreurs dans sa rédaction, aboutissant en la forme à un pourcentage d’actions inférieurs aux 34% fixé par le code général des impôts, motif sur lequel s’est fondée l’administration fiscale pour rejeter par deux fois la réclamation des consorts [F].
C’est la raison pour laquelle ces derniers entendent désormais se prévaloir d’un engagement réputé acquis, dont les conditions de fond sont identiques à celle de l’engagement collectif de conservation.
Il ressort de la lecture de ses conclusions que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [F], la DRFIP ne soutient pas que les fonctions de direction pendant la durée de l’engagement et pendant trois ans suivant la transmission, ne peuvent en aucun cas être exercées par le donateur, en l’espèce Monsieur [T] [F], mais que la condition ne saurait être remplie de ce seul fait, puisque le texte vise « l’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires ».
Si comme le font valoir les consorts [F], cette condition n’a nullement pour effet d’exclure, conformément à la jurisprudence susvisée, une éventuelle codirection entre le donateur et le donataire, encore faut-il en rapporter la preuve.
Or, ces derniers ne démontrent pas l’exercice effectif par Monsieur [M] [F], aux côtés de son père Monsieur [T] [F], de fonctions de direction au sein de la SAS [F] HOLDING, à la fois pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission.
En effet, les deux seules pièces figurant à leur bordereau et susceptibles de s’y rattacher, soit « l’organigramme » du GROUPE [F] pour l’année 2011 et la convention de prestations de services conclue entre la SAS [F] HOLDING et la SAS [F] GROUPE le 1er janvier 2010, n’en font pas mention.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit relativement aux années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Il convient au surplus de relever que ces mêmes éléments sont insuffisants à démontrer, ainsi que l’a relevé le tribunal judiciaire de Privas dans son jugement du 26 février 2018, étant rappelé que les décisions ultérieures rendues par la cour d’appel et la Cour de cassation concernent un vice de procédure, que la SAS [F] HOLDING sera une société de holding animatrice de groupe.
Compte tenu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions pour bénéficier de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du code général des impôts sont remplies, la demande de décharge des rappels des droits d’enregistrement pour l’année 2011 des consorts [F] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [F], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés à payer à la DRFIP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande de décharge des rappels de droits d’enregistrement, intérêts de retard et majorations mis à leur charge au titre de l’année 2011 de Monsieur [T] [F], Madame [O] [R] épouse [F], Monsieur [M] [F] et Monsieur [P] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F], Madame [O] [R] épouse [F], Monsieur [M] [F] et Monsieur [P] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F], Madame [O] [R] épouse [F], Monsieur [M] [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [F], Madame [O] [R] épouse [F], Monsieur [M] [F] et Monsieur [P] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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