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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. DUYNIE FEED FRANCE SASU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7XA
JUGEMENT 27 Novembre 2025
Minute:
S.A.S.U. DUYNIE FEED FRANCE SASU
C/
[N] [G]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DUYNIE FEED FRANCE SASU,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°437 625 551
dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal,
représentée par Me Franck RUGRAFF, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, ayant Me Alexandra BODEREAU, avocate postulante au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [G],
exploitant à titre individuel
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat en date du 14 juin 2024, la société DUYNIE FEED FRANCE SASU (ci-après « la société DUYNIE FEED FRANCE ») a vendu et livré à Monsieur [N] [G], agissant pour son activité professionnelle d’éleveur, des marchandises d’alimentation pour animaux pour un montant de 6.541,84 euros TTC.
Par acte signifié à personne le 23 juillet 2025, la société DUYNIE FEED FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir la condamnation en paiement du contrat augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure et à une indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi que la condamnation Monsieur [N] [G] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2025.
Lors de l’audience, la société DUYNIE FEED FRANCE s’est référée à son assignation et a demandé au tribunal de :
Condamner Monsieur [N] [G] à payer à la société DUYNIE FEED FRANCE une somme d’un montant de 6.581,84 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 7 aout 2023, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [N] [G] à payer à la société DUYNIE FEED France une somme d’un montant de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;Condamner Monsieur [N] [G] à payer à la société DUYNIE FEED France une somme d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [N] [G] aux dépens.Au soutien de sa demande de condamnation en paiement au titre du contrat, la société demanderesse fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, que Monsieur [N] [G] doit payer les marchandises qui ont été commandées et livrées sans aucune contestation de la part du défendeur.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la société DUYNIE FEED FRANCE se fonde sur les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu, ni été représenté, à l’audience.
La décision est mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement en principal
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1 du décret du 15 juillet 1980 dispose que la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
En l’espèce, il ressort d’une facture en date du 14 juin 2024 que Monsieur [N] [G] a reçu, le 6 juin 2024, 26.960 kilos de farine fourragère de maïs de la part de la société demanderesse pour un montant total de 6.541,84 euros TTC.
Cette facture n’est pas constitutive d’un écrit sous signature privée mais peut être considérée comme un commencement par écrit qui doit être corroboré par un autre moyen de preuve.
La société demanderesse produit également une lettre de voiture datée du 6 juin 2024, mentionnant la quantité de farine de maïs livrée, à savoir 26.960 kg. Ce document est signé par Monsieur [G] [N].
La facture est ainsi corroborée par un autre élément de preuve, à savoir la lettre de voiture signée par le destinataire attestant de la livraison.
Au surplus, il est observé que les signatures attribuées à Monsieur [N] [G] sur la lettre de voiture et sur l’avis de réception en date du 28/10/2024 présentent effectivement des similitudes.
Monsieur [N] [G], n’étant pas présent à l’audience, n’a ni contesté l’existence de cette créance, ni justifié le paiement de cette dette ou un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, la société demanderesse justifie de sa créance à hauteur de 6.541,84 euros.
Concernant les intérêts moratoires, la société demanderesse sollicite un intérêt moratoire équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, sanction prévue par l’article L441-10 du code de commerce.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [G] est un entrepreneur individuel dont l’activité principale déclarée est l’élevage de vaches laitières et la culture de céréales, à l’exception du riz, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ainsi, Monsieur [N] [G] doit être considéré comme un professionnel et l’intérêt moratoire prévu par le code de commerce peut s’appliquer.
Par conséquent, Monsieur [N] [G] sera condamné à la société DUYNIE FEED FRANCE une somme d’un montant de 6.541,84 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’assignation.
Il est observé que le courrier de mise en demeure produit est daté du 26 novembre 2024 et apparaît donc postérieur à l’accusé de réception produit qui a été présenté le 26 octobre 2024 et distribué et signé le 28 octobre 2024. S’il est soutenu qu’il s’agit d’une erreur de date dans la lettre de mise en demeure, rien ne permet de l’établir. Dès lors la date du 28 octobre 2024 ne peut être retenue comme point de départ des intérêts moratoires.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire
L’article L441-10 du code de commerce prévoit notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D441-5 du code de commerce fixe le montant de cette indemnité à 40 euros.
En l’espèce, l’article 12 des conditions générales de vente du contrat passé entre la société demanderesse et le défendeur stipule qu’en cas de retard de paiement, le client devra payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement.
Monsieur [N] [G], n’étant pas présent à l’audience, n’a ni contesté l’existence de cette créance, ni justifié le paiement de cette dette ou un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation.
Par conséquent, Monsieur [N] [G] sera condamné à verser à la société DUYNIE FEED FRANCE une somme d’un montant de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [G], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société DUYNIE FEED FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débat public, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société DUYNIE FEED FRANCE SASU la somme de 6.541,84 euros augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23/07/2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société DUYNIE FEED FRANCE SASU la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société DUYNIE FEED FRANCE SASU la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le tribunal
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