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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 24/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01426 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01426 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPA
DEMANDEUR :
M. [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Monsieur [W] [P] a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2016 dans les circonstances suivantes « agent de sécurité, il faisait du filtrage à la barrière d’entrée du site alors qu’une personne a forcé le barrage et l’a percuté à plusieurs reprises avec son véhicule », accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant des « douleurs musculaires des deux jambes post percussions par un voiture ».
Le 10 octobre 2016, l’accident de Monsieur [W] [P] du 30 septembre 2016 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] [Localité 10] [Localité 9].
L’état de santé de Monsieur [W] [P] a été déclaré guéri le 7 juin 2017.
Une rechute de l’accident du travail du 5 juillet 2021 (traumatisme psychologique, anxiété réactionnelle) a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette rechute a été déclarée guérie le 25 août 2021.
Une nouvelle rechute a été déclarée suivant un certificat médical du 1er décembre 2023 « stress réactionnel avec reviviscences dans un contexte de stress post traumatique »,
Par courrier du 22 janvier 2024, la [5] [Localité 10] [Localité 9] a notifié à Monsieur [W] [P] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 1er décembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que « il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Monsieur [W] [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 18 avril 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 juin 2024, Monsieur [W] [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 24 septembre 2024.
Par jugement du 19 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [J], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [W] [P] détenu par l’assuré lui-même, la [5] [Localité 10] [Localité 9] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [W] [P] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 30 septembre 2016 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 1er décembre 2023.
4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 1er décembre 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 25 août 2021 et si cette modification justifiait le 1er décembre 2023 :
— une incapacité temporaire totale de travail
— un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.
— Et renvoyé à l’audience du 17 juin 2025.
L’expert, le Docteur [J], a établi son rapport daté du 27 février 2025 lequel a été reçu au greffe et notifié aux parties le 6 mars 2025.
A l’audience de renvoi du 17 juin 2025, Monsieur [W] [P] maintient sa demande de reconnaissance de la rechute présentée le 1er décembre 2023 comme en rapport avec l’accident du travail du 30 septembre 2016.
Il considère que son syndrome post traumatique a été réactivé par le fait que son employeur l’a remis sur un même poste de sécurité fin 2023.
La [5] LILLE DOUAI demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, « Toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
La rechute suppose, ainsi un fait pathologique nouveau caractérisé par l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2016 qui a consisté en des douleurs musculaires des deux jambes post percussions par un voiture.
Deux nouvelles lésions du 24 octobre 2016 et du 27 février 2017 (stress post traumatique et paresthésies) ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [W] [P] a été déclaré guéri le 7 juin 2017.
Une rechute de l’accident du travail du 5 juillet 2021 (traumatisme psychologique, anxiété réactionnelle) a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette rechute a été déclarée guérie le 25 août 2021.
Suivant un certificat médical du 1er décembre 2023, Monsieur [W] [P] a déclaré une nouvelle rechute : « stress réactionnel avec reviviscenses dans un contexte de stress post traumatique ».
Après avis défavorable de son médecin conseil et par courrier du 22 janvier 2024, la [6] a notifié à Monsieur [W] [P] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 1er décembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que « il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
Sur contestation de Monsieur [W] [P], la Commission Médicale de Recours Amiable a été saisie, laquelle a conclu dans sa séance du 18 avril 2024 à la confirmation de la décision de la [6].
La commission de recours amiable a conclu : « La décision du médecin conseil de refuser l’imputabilité de ces lésions au sinistre reconnu est motivée par l’absence de fait accidentel nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt maladie ».
Sur contestation de Monsieur [W] [P], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 19 novembre 2024 confiée au Docteur [J].
L’expert, le Docteur [J] a conclu dans son rapport d’expertise daté du 27 février 2025 que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées par les parties,
Il est possible de dire que à l’examen actuel on retrouve une symptomatologie anxieuse (…) on ne retrouve pas de trouble dépressif caractérisé ou de trouble de stress post traumatique (…). Bien qu’il soit impossible de poser un diagnostic rétrospectif, on peut penser que compte tenu des certificats que cet état anxieux s’est maintenu depuis 2016 a minima et a été réactivé à chaque fois qu’on lui demande d’effectuer un poste dans un contexte similaire à l’accident et a entrainé une difficulté à la reprise du travail. Il manque des éléments psychiatriques permettant d’attester à la date du 01/12/2023 un trouble de stress post traumatique et des circonstances ayant conduit à sa réactivation ".
L’expert précise dans son expertise qu’il a bien pris connaissance des avis du médecin traitant le Docteur [M], de l’avis du psychiatre le docteur [T] du 6 juin 2024 et de l’avis du médecin du travail du 19 février 2024.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [J] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 19 novembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Monsieur [W] [P] ne verse aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l’expertise.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise et de dire qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 30 septembre 2016 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 1er décembre 2023.
En conséquence, Monsieur [W] [P] devra être débouté de ses demandes.
Monsieur [W] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale resteront à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 19 novembre 2024,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [J],
CONFIRME la décision, la [5] [Localité 10] [Localité 9] du 22 janvier 2024 de refus de prise en charge de la rechute du 1er décembre 2023 déclarée par Monsieur [W] [P] au titre de la législation professionnelle,
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale restent à la charge de la [5] [Localité 10] [Localité 9],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [7] [Localité 10] [Localité 9]
— 1 CCC à M. [P]
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