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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 20 mars 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
S.A. MCS & ASSOCIES
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[D] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. MCS & ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social de 12 922 642.84 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206 dont le siège social est à Paris (75020) dont le siège social est sis 256 bis rue des pyrénées – 75020 PARIS, agissant par son représentant légal, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier – société anonyme à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance au capital de 1 000 000 000 € dont le siège social est sis 135 Pont de Flandres – 59777 EURALILLE, RCS métropole 383 000 692, agissant par ses représentants légaux dont son directeur général, en vertu d’un contrat cadre de cession de créances en date du 17 juin 2021 et d’un bordereau de cession en date du 5 juillet 2023, conforme aux dispositions du code civil.
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
M. [D] [Y], demeurant 37 avenue Maréchal Foch – 59190 HAZEBROUCK
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY,greffiére
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 24 novembre 2022, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a consenti à M. [D] [Y] une ouverture de compte de dépôt dénommé offre confort, avec un découvert autorisé d’un montant de 500 euros, au taux de 19,22 % l’an calculé conformément aux articles R 314-3 et suivants du code de la consommation pour une utilisation constante et intégrale du montant de l’autorisation de découvert sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur la durée totale de découvert si cette dernière est déterminée.
À compter du 23 mars 2023, le découvert a été constamment supérieur au montant autorisé.
Par lettre recommandée datée du 9 mai 2023, revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la banque a mis son client en demeure de réduire régulariser sa situation avant le 24 mai 2023.
Le 7 juillet 2023, la Caisse d’épargne a cédé sa créance à la SAS MCS & Associés.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la SAS MCS & Associés a fait assigner M. [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16 930,40 euros selon montant arrêté au 4 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 et jusqu’au parfait paiement, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, les prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues par le cessionnaire de la créance qui affirme que toutes les dispositions impératives du code de la consommation ont été respectées.
M. [D] [Y], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, selon l’article 472 du code de procédure civile.
S’agissant d’un crédit accordé sous forme d’autorisation de découvert sans mention de durée, il est soumis, en application de l’article L 312-84 du code de la consommation, dernier alinéa, à l’intégralité des dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation.
En l’espèce, l’action en paiement est recevable, en ce que le découvert autorisé a été constamment dépassé à compter du 23 mars 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions de l’article L 312-16, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L 312-16 du même code impose au prêteur de consulter, avant le déblocage des fonds, le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Or en l’espèce, il n’est ni justifié, ni même allégué que cette consultation aurait été faite.
De surcroît, il n’est fait état d’aucune fiche d’informations précontractuelles qui auraient été portée à la connaissance de l’emprunteur. Ce manquement est sanctionné en application de l’article L 341-1, par une déchéance totale du droit aux intérêts.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts s’applique, et dans ce cas, le prêteur ne peut réclamer que le capital restant dû, à l’exception des intérêts, frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
Au vu de l’historique du compte, la créance sera retenue à hauteur de 15 207,86 euros, et pour assurer le caractère effectif de la sanction, il y a lieu de préciser que la dette ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [Y] sera condamné aux dépens.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la SAS MCS & Associés ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur,
Condamne M. [D] [Y] à payer à la SAS MCS & Associés la somme de 15 207,86 euros, somme ne portant pas intérêt, même au taux légal,
Condamne M. [D] [Y] aux dépens,
Déboute la SAS MCS & Associés de sa demande d’indemnité de procédure.
la greffiére. La Juge,
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