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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZB5
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [K] [W], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00278
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 5 mai 2025, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant selon elle implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié, [I] [J], le 26 juillet 2024.
Lors de sa séance du 7 mars 2025, la commission de recours amiable de la [9] a explicitement rejeté la demande de la société [5].
Cette décision a été notifiée à la société [5] par lettre recommandée réceptionnée par l’employeur le 12 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [5] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— dire l’employeur recevable en son recours,
— le déclarer en outre bien-fondé,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société [5] la décision du 3 décembre 2024 de prise en charge de l’accident déclaré par [I] [J].
En défense, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger la prise en charge de l’accident dont a été victime [I] [J] opposable à la société [5], ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
— Sur le délai de 10 jours francs
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
La société [5] demande que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [J] du 26 juillet 2024 lui soit déclarée inopposable, la [11] n’ayant pas selon elle respecté le principe du contradictoire et son devoir d’information, soutenant que les règles de computation des délais prévus au code de procédure civile ne s’appliquaient pas aux délais de consultation de 10 jours francs.
L’employeur soutenait dans ses écritures que le délai de 10 jours francs courait à compter du 21 novembre 2024 à 0h00 et expirait le 30 novembre 2024 à minuit (peu important que ces jours ne soient pas des jours ouvrables) et qu’en indiquant aux parties par courrier du 12 septembre 2024 qu’elles avaient jusqu’au 2 décembre 2024 pour émettre des observations, la caisse primaire a donné une information erronée et a contrevenu à ses obligations.
L’article 642 du code de procédure civile indique :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. "
Selon la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème du 13/02/2020, °19-11253) les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par une caisse primaire d’assurance maladie de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie.
L’article 5 de la convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais s’applique aux délais en matière civile, commerciale et administrative.
L’article 5 de cette convention indique :
« Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. »
L’article 6 de la même convention indique que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire l’objet d’aucune réserve.
L’article 4.1 de la circulaire de la [10] (CIR-28/2019) du 09/08/2019 qui précise les modalités d’application du décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des AT/M indique :
« Tous les délais de la procédure sont désormais exprimés en jours francs. Ce mode de comptabilisation présente l’avantage de garantir des délais complets aux assurés et employeurs dans les différentes phases de la procédure d’instruction.
Le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. "
En l’espèce, le pôle social constate :
— qu’un délai est dit franc lorsque la formalité peut encore être accomplie le lendemain du dies ad quem,
— que la règle posée par l’article 642 du code de procédure civile a une portée générale applicable à tout délai,
— que si la France n’a pas ratifié la Convention européenne sur la computation des délais conclue à Bâle le 16 mai 1972, cette convention confirme la portée générale des règles de computation des délais posées par l’article 642 du code de procédure civile,
— qu’aucune disposition dérogatoire propre au contentieux de la sécurité sociale n’est invoquée,
— que les principes de sécurité juridique et de droit à un procès équitable commandent une uniformisation des règles de computation des délais, a fortiori quand aucune disposition textuelle dérogatoire n’existe,
— qu’en outre la circulaire de la [10] (CIR-28/2019) du 9 août 2019 applique également la règle posée par l’article 642 du code de procédure civile.
Au cas présent, les parties s’accordent sur la durée du délai (10 jours francs) et son point de départ (le 21 novembre 2024).
Le 10ème jour franc tombant le dimanche 1er décembre 2024, le délai expirait le lundi 2 décembre 2024 à minuit.
Dès lors, la [11] a respecté le délai de 10 jours francs pour consulter le dossier du salarié et émettre des observations.
— Sur les certificats médicaux de prolongation
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire."
En l’espèce, la société [5] prétend ne pas avoir eu accès à l’intégralité du dossier d’instruction et plus précisément aux certificats médicaux de prolongation délivrés en faveur de M. [J] dans les suites de son accident du travail.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur dans le cadre de la clôture de l’instruction (CA [Localité 12], 17 janvier 2018, RG n°16/06406).
La demande d’inopposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge de l’accident du 26 juillet 2024 est rejetée.
SUR LA MATERIALITE DE L’ACCIDENT
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’employeur conteste la matérialité de l’accident qui serait survenu le 26 juillet 2024.
A l’appui de sa contestation, il soutient que seuls les dires de M. [J] lui ont permis d’établir la déclaration d’accident de travail, que M. [J] a continué de travailler jusqu’au terme de sa plage horaire de travail.
Pour autant en l’espèce, le pôle social constate :
— que l’employeur de M. [J] a confirmé lors de l’instruction du dossier de son salarié, qu’une pièce était tombée sur le genou droit de ce dernier alors qu’il procédait au montage d’une machine le 26 juillet 2024 alors qu’il était au travail,
— que le traumatisme constaté médicalement est compatible avec le fait accidentel allégué par M. [J],
— que M. [J] a confirmé avoir prévenu son responsable dans les suites de l’accident et s’est expliqué sur le délai de consultation de son médecin indiquant à la [6], en réponse aux réserves de son employeur, « Je n’ai effectivement pas pu remplir le questionnaire initial suite à des problèmes d’adresse indépendants de mon fait. Il est vrai qu’il n’y a pas de témoins directs de l’accident car à 3h30 il n’y a pas grand monde dans l’usine car mon rôle était de monter les lignes pour le démarrage selon le planning. Comme dit dans le commentaire précédent, dans un premier temps l’accident a bien été tracé au sein de l’entreprise utilisatrice et nous pensions que c’était juste un coup/ choc, pourquoi engorger les services médicaux dans des lieux où nous avons déjà du mal à avoir des médecins de plus poser un arrêt si cela n’est pas justifié (dans le cas où ça aurait été le cas) cela représente donc des pertes pour mon entreprise pour moi et pour la caisse primaire je ne pense pas que s’arrêter à tout va est une bonne solution en plus à mon sens tout a été fait dans les règles et tout tracé mais il y a un manque de communication entre vos différents services. Malheureusement je n’ai pas la main et pour rajouter la lettre du spécialiste que j’ai en ma possession mais je suis disposé à la transmettre au service de la caisse au besoin ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la matérialité du fait accidentel survenu le 26 juillet 2024 à M. [J] au temps et au lieu de travail est établie.
La société [5] n’établissant pas que la lésion constatée médicalement a une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité au travail n’est pas détruite et la demande d’inopposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [J] le 26 juillet 2024 est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposables à la société [5] la décision de prise en charge par la [7] de l’accident déclaré par [I] [J], ainsi que l’ensemble des arrêts pris en charge au titre de cet accident.
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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