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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 16 sept. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 16 Septembre 2025
RG N° : N° RG 25/01240 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KABI
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [C] [G]
M. [U] [E]
contre
S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT
Grosse :
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES (Me Olivier TOURNAIRE)
CCC :
Mme [C] [G]
M. [U] [E]
S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT
Copies:
Mme [C] [G]
M. [U] [E]
S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 16/09/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT a été condamnée à la demande de Madame [C] [G] et de Monsieur [U] [E] à réaliser dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à l’issue de ce délai (sauf intempéries sur la totalité de cette période d’un mois interdisant de travailler sur le toit), les travaux en toiture préconisés par Madame [R] [Y] dans sa note d’expertise en date du 19 janvier 2024 détaillés comme suit :
1) continuité du solin plomb : reprendre et terminer la jonction avec le voisin avec une bavette et reprise du crépi,
2) défaut de coupe et d’étanchéité entre les tuiles : à reprendre avec une tôle pliée,
3) défaut de coupe de tuiles le long du velux, à reprendre,
4) mauvaise étanchéité du faîtage le long du couloir zinc, à repndre
5) défaut des coupes des tuiles le long du couloir zin, à reprendre
6) défaut de pose du premier rang de tuiles, tuiles coupées trop courte, à reprendre,
7) absence de soudoure dans les gouttières en zinc, à faire à l’intérieur de la gouttière.
La décision a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024.
Par acte du 27 Mars 2025, Madame [C] [G] et Monsieur [U] [E] ont fait assigner la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 15 Avril 2025 aux fins de voir, en l’état des dernières écritures déposées à l’audience :
— liquider l’astreinte à la somme de 4800,00 € pour la période comprise entre le 20 décembre 2024 et le 6 février 2025 ;
— condamner S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT à payer la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— débouter la société LURSAT de ses prétentions.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Madame [C] [G] et Monsieur [U] [E] soutiennent à l’appui de leurs prétentions que l’entreprise LURSAT n’est pas intervenue avant le 6 février 2025, alors que la situation météorologique ne génait pas l’intervention. Ils indiquent en tout état de cause que la défenderesse ne justifie d’aucune cause étrangère de nature à l’exonérer du paiement de l’astreinte.
Au terme de ses dernières écritures déposées à l’audience, la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT demande au juge de l’exécution :
— de débouter Monsieur [E] et Madame [G] de leurs demandes,
— de supprimer l’astreinte provisoire fixée,
— à titre subsidiaire de réduire l’astreinte à l’euro symbolique,
— de dire n’y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte,
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle considère que sur l’ensemble de la période courant de début décembre jusqu’au 6 février, il était délicat voire impossible d’intervenir en toute sécurité sur le toit des demandeurs. Elle précise d’ailleurs que c’est d’un commun accord avec les maîtres d’ouvrage qu’il était convenu, au regard des conditions météorologiques, de reporter l’intervention.
Il sera fait référence aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
***
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024, par la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT a été condamnée à réaliser dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à l’issue de ce délai (sauf intempéries sur la totalité de cette période d’un mois interdisant de travailler sur le toit), les travaux en toiture préconisés par l’expert judiciare. La décision a été signifiée le 20 novembre 2024 de sorte que les travaux devaient être réalisés avant le 20 décembre 2024, date à laquelle l’astreinte a commencé à courir.
La société LURSAT soutient que les conditions météorologiques, notamment le vent, le froid, la pluie ou le brouillard n’ont pas permis l’intervention sur la période considérée.
Au terme des pièces versées par les parties, notamment des relevés météorologiques sur [Localité 8] pour la période de décembre 2024 au 6 février 2025, et des bulletins météorologiques versés par les demandeurs sur la région AUVERGNE RHONE ALPES pour les mois de novembre et décembre 2024, il sera constaté que :
— le temps a été très perturbé fin novembre (à compter du 21 novembre) avec le passage de plusieurs tempêtes ;
— le mois de décembre a débuté comme s’est clôturé novembre, agité par le passage de plusieurs perturbations ; des chutes de neiges ont été abondantes du 22 au 23 décembre ;
— des rafales de vent maximales supérieures à 30km/H ont été relevées sur la période du jeudi 5 au lundi 9 décembre, puis du mercredi 18 au lundi 23 décembre ;
— des rafales de vent maximales supérieures à 30km/H ont été relevées à compter du 4 janvier et jusqu’au 9 janvier, une période de froid a été relevée entre le 10 janvier et le 20 janvier avec des minimales de -9,6°C et des maximales de 5,5°C, puis de nouveau des vents avec rafales maximales surpérieures à 30km/h à compter du 22 janvier et jusqu’au 29 janvier.
Par ailleurs, il ressort des échanges entre les parties et des courriers versés aux débats que :
— le 29 novembre, le conseil de l’entreprise LURSAT a indiqué que sa cliente allait intervenir la première semaine de décembre,
— le 13 décembre, la société LURSAT écrivait que les conditions météorologiques n’avaient pas permis d’intervention depuis début décembre, ce qui est effectivement corroboré par les relevés météorologiques ; l’entreprise indiquait alors intervenir dès que possible à compter de la rentrée soit le 6 janvier,
— le 9 janvier, la société LURSAT, en réponse à la demande d’intervention prévue le 6 janvier, a indiqué avoir essayé d’intervenir mais la météo a empêché la réalisation des travaux car “pour pouvoir mener le projet dans de bonnes conditions, il faut au moins entre 8 et 10 jours de temps clément avec la température […] nous vous proposons d’intervenir dès le printemps courant mars”.
Il n’est pour autant pas contesté que la durée prévue pour les travaux était évaluée à environ 4 jours pleins, en réponse dans un dire à l’expert judiciaire.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que :
— l’intervention sur le toit n’était pas possible fin novembre ni début décembre compte tenu des perturbations constatées, en revanche, il existait des conditions favorables, à défaut de preuve contraires, entre le 10 et le 17 décembre ;
— de même, les conditions étaient défavorables à compter du 18 décembre et jusqu’à la période des fêtes de fin d’année, période pendant laquelle, aucune intervention n’a d’ailleurs été sollicitée par les maîtres d’ouvrage : il n’y a donc pas lieu de faire courir l’astreinte avant le 6 janvier 2025 ;
— à compter du 6 janvier 2025, il ressort des constats précédent que l’intervention sur le toit des demandeurs pouvait s’avérer délicate, sans qu’il ne soit justifié d’une impossibilité absolue. – l’entreprise LURSAT n’explique pas d’une part, l’absence d’intervention entre le 10 et le 17 décembre ; d’autre part, alors qu’elle était tenue d’intervenir en exécution d’une décision de justice, elle n’a adressé aucun courrier aux maîtres d’ouvrage après le 9 janvier 2025 pour prévoir une nouvelle intervention, et le cas échéant les informer de l’impossibilité d’intervenir effectivement eu égard à la météo, se contentant de renvoyer à des travaux au printemps, sans respecter en conséquence la décision judiciaire.
Il sera donc jugé que les travaux, compte tenu de la durée nécessaire annoncée, aurait pu être effectué au moins en partie, avant le 20 décembre, soit dans le délai imparti par le juge des référés, que certes entre le 20 décembre et le 6 janvier, aucune intervention n’était possible, de sorte que l’astreinte ne saurait avoir couru sur cette période, mais qu’en revanche, à compter du 6 janvier, il n’existait aucune impossibilité d’engager les travaux et donc de se conformer la décision de justice, même si les conditions météorologiques rendaient l’exécution des travaux délicate comme l’a d’ailleurs conclu la SARL LURSAT dans ses écritures.
Il conviendra donc de supprimer l’astreinte entre le 20 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, en raison d’une cause étrangère, mais de liquider l’astreinte sur la période du 6 janvier au 6 février 2025 soit 30 jours, en prenant toutefois en compte les difficultés d’exécution auxquelles la SARL LURSAT a été confrontée. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 2250,00€.
Sur les demandes accessoires.
La S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenu de verser une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT au profit de Madame [C] [G] et de Monsieur [U] [E] par ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024, par la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à la somme de 2250,00€ pour la période du 6 janvier 2025 au 6 février 2025 et CONDAMNE, en tant que de besoin, S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT à payer ladite somme à Madame [C] [G] et Monsieur [U] [E];
DIT que l’astreinte provisoire est supprimée sur la période du 20 décembre 2024 au 5 janvier 2025 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT à payer à Madame [C] [G] et à Monsieur [U] [E] une somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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