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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5J
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CAPE CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PHONICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée par Me Karl Vandamme, conseil de la S.C.I. Cape Capital, enregistrée au greffe le 28 mars 2025, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 mars 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1878 communiquée au magistrat le 16 avril 2025 ;
Vu le courrier du 17 avril 2025 que le greffe a adressé à Me Medhi [Z], conseil de la S.A.S. Phonica afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu l’absence d’observations de Me [Z] au 12 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
La requérante soutient que le dispositif de l’ordonnance en cause est affectée d’une erreur matérielle concernant la mention « en dix acomptes mensuels » et qu’une rectification devrait intervenir « en six acomptes mensuels ».
En l’espèce, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle puisque la disposition figurant en page 9 de l’ordonnance en cause évoque un délai de paiement de six mois, cinq premiers acomptes mensuels et un dernièr acompte correspondant au solde de sorte que la mention y figurant « dix » est erronée.
Il convient de faire droit à la requête selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1878 comme suit :
• en supprimant en page 9 de cette décision, la mention « dix acomptes » pour la remplacer par la mention « six acomptes » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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