Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 27 avr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00128
N° Portalis DB2W-W-B7K-NSEO
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [E] [S]
257 Chemin du Val Portier
76480 JUMIEGES
Représenté par Me AVERLANT substituant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Mme [X] [S]
257 chemin du Val Portier
76480 JUMIEGES
Représentée par Me AVERLANT substituant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
M. [W] [Q]
75 avenue de Provinces
76120 GRAND QUEVILLY
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2023, avec prise d’effet au 11 février 2023, Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] ont donné à bail à Monsieur [W] [Q] un logement situé 75, avenue de Provinces, (76120) LE GRAND QUEVILLY, moyennant un loyer mensuel initial de 661 euros, outre une provision sur charges de 130 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 274,66 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 2 juillet 2025.
Par notification électronique du 7 juillet 2025, Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte du 30 septembre 2025, Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] ont fait assigner Monsieur [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [W] [Q] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [Q] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Monsieur [W] [Q] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [W] [Q] au paiement de la somme principale de 3 412,66 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Monsieur [W] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [W] [Q] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil au paiement de la somme de 500 euros ;
— Condamner au paiement de la clause pénale conformément au contrat de bail ;
— Condamner Monsieur [W] [Q] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et celui de l’assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 1er octobre 2025.
À l’audience du 6 mars 2026, Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S], représentés par leur conseil, s’en rapportent à l’acte introductif d’instance et actualisent la demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5 447 euros.
Ils affirment également que Monsieur [W] [Q] a réglé le loyer du mois de mars par un virement de 860 euros effectué le 5 mars 2026.
Ils s’opposent à l’octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause.
Monsieur [W] [Q], comparant en personne, reconnaît la dette et explique que sa situation professionnelle ne lui a pas permis de régler sa dette dans les temps impartis mais qu’il a retrouvé du travail depuis novembre 2025 et qu’il souhaite obtenir des délais de paiement à hauteur de 150 euros ainsi que la possibilité de se maintenir dans les lieux.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [W] [Q] a précisé avoir sollicité une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers en février 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 1er octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S], le 7 juillet 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [W] [Q] le 2 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 septembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] versent aux débats un décompte arrêté à mars 2026 dont il ressort que la dette est de 5 447 euros échéance du mois de mars 2026 incluse.
Monsieur [W] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] la somme de 5 447 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 sur la somme de 3 274,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que Monsieur [W] [Q] a repris le paiement du loyer courant depuis février 2026.
Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] reconnaissent au jour de l’audience que Monsieur [W] [Q] a réglé le loyer du mois de mars 2026 avec un versement de 860 euros en date du 5 mars 2026.
Ainsi le locataire présent à l’audience demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Monsieur [W] [Q] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 3 septembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le compte locataire de Monsieur [W] [Q] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement. Ils sont donc déboutés de leur demande de dommages intérêts.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
L’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « est réputée non écrite toute clause : qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ».
En l’espèce, Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] seront déboutés de leur demande en paiement au titre de la clause pénale insérée au bail cette dernière étant, en application des dispositions susvisées, réputée non écrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] qui succombe, est condamné aux dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [Q] à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] recevable en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er janvier 2023 concernant le logement situé 75, avenue de Provinces, (76120) LE GRAND QUEVILLY, donné en location à Monsieur [W] [Q] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [W] [Q] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] la somme de 5 447 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 sur la somme de 3 274,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [W] [Q] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 150 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [W] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Monsieur [W] [Q] soit condamné à verser à Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 3 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] de leur demande au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juillet 2025, la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 13 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [E] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Protection juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Protocole
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Indemnité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Accord ·
- Juge
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Action récursoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Dégradations ·
- Tribunal de police ·
- Chose jugée ·
- Vitre ·
- Action civile ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.