Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 18/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/02111
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Représentée par M. [V],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [N] [B]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [A] [G]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
Monsieur [W] [O]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[24]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O], né le 30 juin 1952, a travaillé du 19 janvier 1977 au 13 juillet 1978, du 17 novembre 1978 au 12 mai 1980, du 17 septembre 1980 au 30 août 1982 et du 1er novembre 1982 au 2 décembre 2003 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [23] (« [22] »). Il a occupé au fond et au jour les postes suivants :
apprenti mineur ;cantonnierabatteur boiseurtransporteur et aide installateurboiseur de renforcementpiqueur traçagepiqueur montagepiqueur de carrureouvrier annexepiquer d’élevagepréposé aux vestiairesouvrier service reclassementouvrier entretien carreau.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 2004 au 30 juin 2007.
Par décision en date du 30 décembre 2015, la [16] (« [19] ») – [13] (« [12] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie « silicose » au titre du tableau 25A2, déclarée le 5 août 2015 par Monsieur [O].
La Caisse a attribué à Monsieur [W] [O] un taux d’IPP de 5 % qui été fixé à 20% par décision du TCI de [Localité 31], suite à la contestation de Monsieur [W] [O].
Le 4 janvier 2017, Monsieur [O] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle (dont le contentieux a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020) en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été radiée le 5 décembre 2018, et la reprise de l’instance a été sollicité le même jour.
Par jugement mixte du 23 juillet 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal de céans a :
juger recevables les demandes de Monsieur [O] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;déclarer le présent jugement commun à la [25] intervenant pour le compte de la [19] ;rejeter la demande de communication de pièces formées par Monsieur [L] que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [O] est démontré ;juger que l’employeur de Monsieur [O], employeur aux droits duquel vient Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, a commis au détriment de celui-ci une faute inexcusable ;fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à Monsieur [O] et juger que la [25] devra lui verser directement ladite majoration ;Avant dire droit :
ordonner une expertise médicale judiciaire et commet à cet effet le Docteur [I] [P], expert inscrit à la cour d’appel de REIMS,CHU Maison Blanche – Maladies respiratoires – [Adresse 6] -
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 29]
lequel devra :
— convoquer les parties et/ou leurs représentants, recueillir l’ensemble des éléments concernant l’état de santé de Monsieur [O], examiner celui-ci et recueillir ses doléances ;
— décrire et évaluer les préjudices personnels subis par lui, à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ;
— déposer son rapport, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties et leur avoir laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— aviser le président du pôle social du tribunal judiciaire de Metz de toute difficulté éventuellement rencontrée par lui dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le président du pôle social ;Juge que la [25] devra avancer les frais d’expertise judiciaire ;Fixe la consignation à 800 € ;Dit qu’il appartiendra à la [26] de verser cette provision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;Dit que le versement de la consignation sera effectué auprès du [32] [Localité 30], [27], [Adresse 4] ([Courriel 28])
Par jugement du 17 décembre 2021, le jugement du 23 juillet 2021 a été rectifié dans les termes suivants :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
ordonner la rectification du jugement prononcé le 23 juillet 2021 minute n°21/01505I en ce qu’il y a lieu de faire apparaître dans le dispositif de cette décision qu’il est fait droit à la demande de la [24] concernant son action récursoire au titre de l’indemnité en capital servie à Monsieur [O] et que Monsieur l’agent judiciaire de l’État est donc condamné à rembourser à la [25] la somme versée à l’assuré au titre de cette indemnité en capital, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la notification du jugement du 23 juillet 2021 ;rejeter cette requête, anticipée sur ce point, concernant l’action récursoire de la [25] au titre des préjudices extra patrimoniaux subis par Monsieur [O] ;juger que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions, du jugement du 23 juillet 2021 minute n° 21/01505 et qu’elle sera notifiée comme le dit jugement ;dit que le reste du jugement du 23 juillet 2021 demeure sans changement ;dit n’y avoir lieu à dépens.
Le Professeur [P] a établi son rapport le 4 avril 2022.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue, et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [W] [O], régulièrement représenté à l’audience par son avocat, a repris ses observations lors de l’audience du 5 juillet 2024 : l’expertise a conclu à une absence de préjudice moral car Monsieur [O] n’a pas de suivi psychologique. Il précise que les témoignages des proches de la famille confirme ce préjudice et qu’il est possible d’avoir un préjudice sans être au bord du suicide.
Il s’en rapporte à ses conclusions après expertise datées du 17 janvier 2023 et accompagnées par un bordereau de pièces.
Dans ses dernières conclusions après expertise, Monsieur [W] [O] demande au tribunal de :
nous adjuger le bénéfice de nos écritures précédentes ;condamner l’Assurance Maladie à verser la majoration de la rente ou du capital en cas d’augmentation du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [O] ;condamner l’Assurance Maladie à verser une rente majorée en cas de rente de conjoint survivant ;condamner l’Assurance Maladie à verser à Monsieur [O] les sommes de :12 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’anxiété1 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice esthétique2 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément et religieuxcondamner l’AMM à rembourser à Monsieur [O] les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise, soit 264,50 euros au titre des indemnités kilométriques ;condamner l’AJE et l’AMM aux intérêts au taux légal depuis la date d’introduction des demandes ;ordonner l’exécution provisoire sur le tout ;condamner solidairement les défenderesses aux frais et dépens d’instance et d’exécution ;statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la Caisse vis-à-vis de l’AJE ;rejeter les demandes des défenderesses à l’égard de Monsieur [O]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues en date du 5 juillet 2024.
Suivant ses conclusions après expertise, il demande au tribunal de :
A titre principal
débouter Monsieur [O] de ses demandes de réparation au titre des souffrances morales et physiques endurées,débouter Monsieur [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et religieux,débouter Monsieur [O] de sa demande au titre du préjudice sexuel,débouter Monsieur [O] de sa demande au titre du préjudice esthétique,Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [O] au titre du préjudice moral évolutif,A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [O] au titre des souffrances morales et physiques endurées, au titre du préjudice d’agrément et religieux, au titre du préjudice sexuel, au titre du préjudice esthétique, au titre du préjudice moral évolutif; \En tout état de cause
Rejeter les demandes d’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à dépens.
La [17], intervenant pour le compte de la [21], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [V] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 29 août 2022.
Dans ses dernières écritures après expertise, la [26] intervenant pour le compte de la [19], demande au Tribunal de :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] [W] ;rejeter toute éventuelle demande formulée au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience prennent nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal est saisi de la liquidation des préjudices de Monsieur [O] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
— Sur la majoration de l’indemnité en capital :
Il sera rappelé que la majoration de l’indemnité en capital a déjà été ordonnée par jugement du 23 juillet 2021.
Il convient de préciser que cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la [26], agissant pour le compte de la [19]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [O]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Le tribunal a ordonné, avant dire droit, la réalisation d’une expertise confiée au Professeur [P].
Le Professeur [P] a établi son rapport le 4 avril 2022.
Il a conclu que :
« Monsieur [W] [O], ancien mineur de fond, âgé actuellement de 70 ans a été reconnu en maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2 du 10 juin 2015 et indemnisée par un taux d’incapacité permanente de 5 %.
L’examen clinique est normal. L’imagerie thoracique montre de très rares micronodules pulmonaires, sans retentissement fonctionnel respiratoire significatif.
Les préjudices extra patrimoniaux engendrés par cette maladie professionnelle sont principalement constitués par un préjudice d’anxiété. »
Monsieur [W] [O] demande en conséquence de fixer aux sommes suivantes les montants de ses préjudices personnels :
12 000 euros au titre du préjudice d’anxiété1 500 euros au titre du préjudice esthétique2 000 euros au titre du préjudice d’agrément et religieux.
L’AJE considère de son côté que Monsieur [O] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [O] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément et religieux, Monsieur [O] pouvant toujours exercer sa foi religieuse.
Sur le préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété est évalué à 2/7 par le Professeur [P] au vu des doléances exprimées par Monsieur [W] [O].
Ce dernier sollicite 12 000 euros à ce titre et conteste l’évaluation de 2/7 considérant que ce préjudice doit être évalué à 4/7, compte tenu du fait que l’Etat a été condamné à payer 10 000 euros pour le préjudice d’anxiété de mineurs non atteints d’une pathologie.
Il convient de rappeler que cette condamnation a été rendue par le Conseil des Prud’hommes en application de la réglementation du droit du travail.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [O] était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
Le Docteur [J] certifie dans un certificat médical du 28 mars 2017 que Monsieur [W] [O] « présente un syndrome anxiodépressif avec insomnie post réactionnelle (…) ce dernier a peur de l’avenir et des conséquences de sa maladie ce qui entraîne chez lui des troubles psychiques ayant nécessité la prise de médicaments contre l’anxiété et l’insomnie » (voir pièce 7 de Monsieur [O]).
Ainsi, l’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance constitue un préjudice moral qui sera indemnisé en l’espèce à hauteur de 12 000 euros compte tenu de l’âge du demandeur et de la pathologie en cause.
Sur le préjudice esthétique
Durant la maladie traumatique, la victime peut subir des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique revêtant un caractère temporaire, pouvant engendrer des conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière autonome, se distinguant d’une part des souffrances endurées, et d’autre part du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé que « en l’absence de cicatrice, de prise significative de poids durant les 10 dernières années, en l’absence d’oxygénothérapie de longue durée, il n’y a pas lieu de définir de préjudice esthétique ».
Monsieur [O] sollicite au contraire la reconnaissance d’un préjudice esthétique de niveau léger (1/7) avec une indemnisation à hauteur de 1500 euros, faisant état du fait d’avoir dû subir une oxygénothérapie, même de courte durée, laquelle a engendré un préjudice esthétique de courte durée.
Cependant, en l’absence d’éléments de preuve produits par Monsieur [O] pour contredire les conclusions expertales, il convient de le débouter de sa demande au titre de son préjudice esthétique.
Sur le préjudice d’agrément et religieux
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par la rente ou l’indemnité en capital.
La fille du demandeur, Madame [D] [R], fait état de l’impossibilité de son père d’aller 5 fois par jour à la mosquée et de faire du jardinage.
Cependant, il ne ressort pas des éléments produits par Monsieur [O] qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, le jardinage ne constituant pas en l’état une activité spécifique et Monsieur [O] pouvant continuer à pratiquer sa foi.
En conséquence, le préjudice d’agrément et religieux n’est pas caractérisé et Monsieur [O] sera ainsi débouté de sa demande.
Sur la prise en charge des frais de transporteur
Monsieur [W] [O] justifie, par la production de la carte grise de la voiture de sa fille, de frais à hauteur de de 264,50 euros pour se rendre au cabinet de l’expert.
Les frais de transport pour se rendre à l’expertise ordonnée par le juge ne font pas partie des préjudices couverts par le libre IV du Code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Ainsi, en l’espèce, faute de démontrer l’accomplissement des démarches susvisées, Monsieur [W] [O] sera débouté de sa demande.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [26], agissant pour le compte de la [19], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [19], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur Monsieur [W] [O].
Sur la charge des frais d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont dus à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale. En vertu de ce texte, les [18] sont tenues de servir à la victime les prestations et indemnités mentionnées par ce même livre, et sont admises de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Il en résulte que, la caisse étant tenue de verser les indemnités prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale, le versement de la provision allouée à la victime et le paiement des frais d’expertise peuvent être mis à sa charge, la [24] pouvant par la suite exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour obtenir le remboursement des sommes ainsi avancées.
En l’espèce, la [26] a dû faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 800 euros.
Partie succombante, l’AJE sera ainsi condamné à rembourser à la [25] les frais d’expertise qu’elle a avancés.
Sur les demandes accessoires :
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
*
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le présent jugement commun à la [26] ;
DECLARE Monsieur [W] [O] recevable en sa demande d’indemnisation ;
DIT que la majoration de l’indemnité en capital sera versée directement à Monsieur [W] [O] par la [26] agissant pour le compte de la [19], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [O] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [W] [O] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation du préjudice d’anxiété subis par Monsieur [W] [O] à la somme de 12 000 euros ;
DIT que cette somme de 12 000 euros (douze mille euros) sera versée directement à Monsieur [W] [O], par la [26] agissant pour le compte de la [19], qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de ses demandes au titre du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément et religieux ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de remboursement de ses frais de transport ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à rembourser à la [26] la provision sur les frais d’expertise qu’elle a avancée à hauteur de 800 euros ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à rembourser à la [26] agissant pour le compte de la [19] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [W] [O] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise restant après remboursement de la provision de 800 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Service ·
- Commande ·
- Société par actions
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Méditerranée ·
- Défense au fond ·
- Référé
- Semence ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Production ·
- Tempête ·
- Dégât ·
- Distributeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- L'etat ·
- Acquiescement ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Gauche ·
- Vienne ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Recours
- Signification ·
- Utilisation ·
- Crédit ·
- Compte de dépôt ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Protection juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.