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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWNR
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[G] [X]
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laetitia CANTOIS – 135
Me Jérémy VILLENAVE – 117
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Laetitia CANTOIS – 135
Me Jérémy VILLENAVE – 117
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [X]
née le 07 Juillet 1994 à CAEN (14000), demeurant 11 Rue du clos Beaumois – 14000 CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004697 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le 13 Juin 1990 à CAEN (14000), demeurant 26 boulevard Georges Pompidou, 2ème étage, Logement 15 – 14000 CAEN / FRANCE
représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 substituée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de police de Caen a déclaré Monsieur [E] [H] coupable d’avoir, le 15 janvier 2019, commis des violences sur la personne de Monsieur [V] [F] ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et l’a condamné au paiement d’une amende de 300 euros.
Lors de l’audience, Madame [G] [X], représentée par son avocat, a déposé des conclusions de partie civile aux termes desquelles elle sollicitait l’indemnisation de son préjudice matériel, bris de la vitre de la portière arrière gauche de son véhicule, de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal, saisi des conclusions de partie civile, n’a pas statué sur l’action civile.
Madame [G] [X] a, par acte d’huissier délivré le 15 janvier 2024, fait assigner Monsieur [H] devant ce tribunal aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Madame [X], demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H],condamner ce dernier à lui verser les sommes de :* 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
* 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [H], Madame [X] soutient que le défendeur ne peut invoquer l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de Caen du 15 septembre 2021 dès lors qu’il n’a pas, aux termes de ce jugement, été statué sur l’action civile et que Monsieur [H] était poursuivi pour des faits de violence volontaire.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle fait valoir que la responsabilité Monsieur [H] s’agissant des dégradations de la la vitre de la portière arrière gauche de son véhicule est démontrée par les pièces du dossier pénal, qu’elle a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait de ces dégradations, ayant été contrainte d’utiliser son véhicule dégradé en période hivernale et de réaliser des démarches auprès de son assureur et des services de police.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] demande au tribunal de :
constater que le jugement du tribunal de police de Caen en date du 15 septembre 2021 est définitif,dire que les demandes formulées par Madame [X] sont irrecevables au motif qu’il existe une autorité de chose jugée inhérente à ce dossier, condamner Madame [X] aux dépens.Au soutien de sa fin de non-recevoir, Monsieur [H] fait valoir que le jugement du tribunal de police de Caen en date du 15 septembre 2021 est définitif et dispose d’une autorité et d’une force de chose jugée et que si la demanderesse estimait que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande au titre de l’action civile, il lui revenait d’établir une requête en omission de statuer.
Il souligne que Madame [X] n’avait formé aucune demande indemnitaire au titre du préjudice moral aux termes de ses conclusions de partie civile en vue de l’audience du 15 septembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le jugement du tribunal de police de Caen du 15 septembre 2021 n’a pas tranché dans son dispositif les demandes formées par Madame [X] au titre de l’action civile.
La circonstance que Madame [X], qui avait déposé à l’audience du tribunal de police des conclusions de constitution de partie civile, n’ait pas déposé de requête en omission de statuer sur l’action civile, ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [H].
Sur la demande d’indemnisation des préjudices résultant des dégradations
Il résulte de l’examen des pièces produites que Madame [X] a déposé plainte le 16 janvier 2019 pour des faits de dégradations commises sur son véhicule, bris de la vitre de la portière arrière gauche. Elle a déclaré devant les services de police avoir constaté les dégradations sur son véhicule le matin et avoir découvert à l’intérieur de son véhicule un mot désignant Monsieur [E] [H] responsable du bris de la vitre.
Il ressort du jugement du tribunal de police de Caen du 15 septembre 2021 que Monsieur [H] n’a pas été poursuivi pour les dégradations du véhicule.
Cependant, la responsabilité de Monsieur [H] est démontrée par les pièces de la procédure pénale versées, et notamment du mot laissé à l’attention de Madame [X] dans son véhicule, le dépôt de plainte de Monsieur [V] [F] du 17 janvier 2019, l’audition de ce dernier par les services de police en date du 12 juillet 2019 Monsieur [F] mettant en cause Monsieur [H] pour les faits de dégradations de véhicule, le procès-verbal de renseignements du commissariat de police de Caen du 05 juillet 2019.
Ces éléments sont suffisants pour considérer que les dégradations dont le véhicule de Madame [X] a été l’objet ont été volontairement causées par Monsieur [H].
Madame [X] demande au tribunal de condamner Monsieur [H] à lui payer les sommes suivantes :
frais de franchise assurance à la suite des réparations : 50 eurospréjudice de jouissance : 500 eurospréjudice moral : 4.500 euros.
Madame [X] justifie des frais de franchise d’assurance restés à sa charge à la suite des réparations.
Il est établi que le véhicule a été dégradé le 15 janvier 2019 et que Madame [X] a confié son véhicule pour réparation au garage MARY AUTOMOBILES le 28 février 2019, Madame [X] a, par conséquent, été contrainte d’utiliser son véhicule endommagé en période hivernale pendant plus d’un mois. Il convient de réparer son préjudice de jouissance en condamnant Monsieur [H] à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [X] justifie d’un préjudice moral distinct de celui de la dégradation de son véhicule et de son préjudice de jouissance.
Ce préjudice résulte de la nécessité d’entreprendre des démarches et d’engager une procédure, source de soucis et tracas.
Il lui sera alloué la somme de 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] à payer à Madame [X] la somme de 450 euros au titre des dommages résultant des dégradations du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe, Monsieur [H], sera condamné aux dépens.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉCLARE recevables les demandes présentées par Madame [G] [X] à l’encontre de Monsieur [E] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [G] [X] la somme de 450 euros au titre des dommages résultant de ces dégradations, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [G] [X] la somme de 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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