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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00439 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3WK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [R] [A]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3WK
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [X] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [B] [S], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00439 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3WK
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 avril 2024, M. [R] [A], a renseigné une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés reçue le 06 mai 2024 par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 20 juin 2024, notifié à M. [R] [A], un refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
M. [A] a, par l’intermédiaire de sa mère et par courrier daté du 05 août 2024, formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines, par décision du 19 décembre 2024, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et a confirmé le bien-fondé de la décision du 20 juin 2024 rejetant la demande d’AAH, au motif qu’il ne présentait pas, au jour de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) du fait de son handicap.
M. [A] a, par lettre verte réceptionnée au greffe le 10 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH et de demander le bénéfice de la prestation compensatrice du handicap (PCH) ainsi qu’une aide financière lui permettant de financer ses frais médicaux (psychothérapie) non remboursés par l’Assurance maladie.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025.
A cette date, M. [A], est absent et ne soutient pas oralement son recours, étant précisé qu’il a déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH le 24 novembre 2025.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a sollicité un jugement sur le fond et développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours de M. [A] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que M. [A] est autonome dans tous les actes de la vie au jour de sa demande ;
— dire que le taux d’incapacité de M. [A] était compris entre 50 et 79 % ;
— dire que M. [A] ne justifie pas présenter une RSDAE lors de sa demande et de son RAPO ;
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 19 décembre 2024, soit le rejet de la demande d’AAH ;
— rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [A].
Elle expose qu’au moment de sa demande, les éléments médicaux produits par M. [A] sont anciens puisque le dernier certificat médical complet date du 7/9/2021, de sorte qu’elle s’est fondée sur le certificat médical du 12/11/2025 fourni par M. [A] à l’appui de sa nouvelle demande. Elle reconnaît l’existence de troubles importants dans les sphères sociale, domestique et professionnelle, ce qui justifie qu’il soit retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Elle relève en revanche que M. [A], qui est connu de la MDPH depuis plusieurs années, ne démontre pas présenter, au jour de sa demande, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE), puisqu’il est élève en seconde année de BTS, à temps plein, en milieu ordinaire avec des aménagements de droit commun. Elle ajoute que M. [A] a obtenu une décision favorable d’aménagement de ses examens en avril 2025, ce qui démontre qu’il est accessible à l’emploi sur un poste aménagé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, il sera précisé que la présente décision est limitée au refus d’attribution de l’AAH, seule demande initialement présentée par M. [A], sur laquelle la CDAPH s’est prononcée.
Sur la demande d’AAH :
Sur le taux d’incapacité :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle), au jour de la demande.
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines après avoir estimé que la situation de M. [A], au jour de sa demande, justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%, lui a finalement reconnu à la suite du RAPO un taux intermédiaire compris entre 50 et 79%.
Il ressort des éléments transmis par la MDPH que lors de sa demande d’attribution de l’AAH, signée le 16 avril 2024, M. [A] a joint :
— un ancien certificat médical CERFA daté du 07 septembre 2021 du docteur [C] [Q] (dermatologue), qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande : « Surdité de perception bilatérale. [Adresse 3]. Nystagmus congénital. Troubles dysexécutifs. Epilepsie » ;
— un certificat médical CERFA simplifié daté du 31 janvier 2024 du docteur [K] [N] (ORL et chirurgien cervico-facial), qui indique que l’état de santé de l’intéressé reste inchangé depuis sa dernière demande, ainsi que le volet n°1 concernant le bilan auditif de M. [A] du même jour (aggravation non définie) ;
— un certificat médical CERFA simplifié daté du 25 juillet 2024 du docteur [Q], indiquant que l’état de santé de l’intéressé reste inchangé depuis sa dernière demande.
A la lecture de ces éléments, et notamment du certificat complet en date du 7/9/2021, il n’est constaté aucun « trouble grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle », l’ensemble des items relatifs aux activités suivantes ayant été cotés en « A » (réalisés sans difficulté et sans aide) :
Se comporter de façon logique et sensée,Se repérer dans le temps et les lieux,Assurer son hygiène corporelle,S’habiller et se déshabiller de façon adaptée,Manger des aliments préparés,Assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale,Effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de son logement.
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Pôle social – N° RG 25/00439 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3WK
En revanche, au regard des retentissements importants des pathologies dans les sphères sociale, domestique et professionnelle, il a été retenu par la MDPH un taux compris entre 50 et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) :
Le décret n°2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions permettant d’apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il dispose ainsi que :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
Il résulte de ce texte que relève de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi notamment les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [A] poursuit des études supérieures, étant en 2ème année d’un BTS agronomie – production végétales, à temps plein, en milieu ordinaire, avec des aménagements de droit commun. Il a obtenu une décision favorable d’aménagement de ses examens en avril 2025.
Il n’est donc caractérisé aucune impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Il ne peut être retenu aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, au jour de sa demande.
En conséquence, il convient de débouter M. [A] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
DÉBOUTE M. [R] [A] de toutes ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 20 juin 2024 et 19 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [A] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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