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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 4 févr. 2025, n° 24/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 24/03122 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 24/03122 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKO
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [N] [R], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [R] [W] [D] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène NORMAND, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Sylvie FOADING NCHOH, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
M. [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8991 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2024.
A l’audience de dépôt du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, BOUYÉ, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Février 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
/ Tribunal judiciaire de Lille – RG N° RG 24/03122 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire formée par [U] [Y] ;
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune demande au fond ;
DÉCLARE la demande d’expertise irrecevable ;
CONDAMNE [N] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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