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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00325 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L4
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00325 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L4
N° de MINUTE : 24/02524
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comprant en personne et assisté par son épouse
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le docteur [T] [P], médecin-conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Ali AIT TABET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 janvier 2024 au greffe, M. [S] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 20 septembre 2023 de la commission médicale de recours amiable confirmant la consolidation de l’accident du 26 février 1993 et de la rechute du 21 février 2019 à la date du 30 juin 2022.
Par ordonnance avant dire droit du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [C] [R] avec pour mission de :
examiner M. [S] [D],dire si l’état de santé de M. [S] [D] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 30 juin 2022,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [D], présent et assisté par son épouse, maintient sa contestation.
Il faut valoir que la consolidation ne peut intervenir alors qu’il a toujours des soins en cours.
Il se fonde notamment sur l’avis rendu par le docteur [E] le 29 novembre 2022 qui indique que la “consolidation au 30 juin 2022 ne peut s’envisager qu’après avoir utilisé toutes les possibilités thérapeutiques afin d’améliorer le handicap important” du patient. Il ajoute qu’une prise en charge par le centre antidouleur de l’hôpital [7] est envisagée, centre spécialisé dans l’algodystrophie, ce qui constitue un projet adapté susceptible d’améliorer son handicap.
Le docteur [R] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [S] [D].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [D] conteste les conclusions de l’expert. Il fait valoir qu’il est suivi au centre de la douleur de l’hôpital [7] depuis 2024, qu’il subit des injections de toxine botulinique mais qui n’ont pas eu beaucoup d’effet. Il ajoute qu’il a perdu l’usage de sa main, qu’il est contraint de prendre un traitement lourd à base de tramadol et que ses douleurs se sont intensifiées.
Le service médical de la [8], représenté par le docteur [P], n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [C] [R], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident du travail le 26/02/1993 avec une rechute en date du 21/02/2019.
La consolidation est prononcée le 30 juin 2022.
Lors de son accident du travail il aurait présenté une chute avec un traumatisme du bras gauche.
Le bilan a mis en évidence une fracture du scaphoïde gauche qui a nécessité une ostéosynthèse.
Une première rechute survient le 01/07/2006 pour une ostéonécrose du scaphoïde qui nécessitera une résection des os du carpe, compliquée d’une neuroalgodystrophie. La consolidation intervient le 05/02/2009.
Une nouvelle rechute survient le 21/02/2019.
Elle survient dans les suites de la réalisation d’une radiographie du poignet de la main gauche datée du 14/02/2019, qui objective un remaniement carpien en rapport avec les antécédents chirurgicaux multiples associés à des modifications dégénératives arthrosiques et un pincement articulaire radio – capitatum.
Le patient présente alors un syndrome du canal carpien gauche qui nécessitera une libération chirurgicale du nerf médian gauche en date du 26/02/2019.
Compte tenu de la persistance de douleurs et d’une impotence fonctionnelle, un arthroscanner du poignet gauche est réalisé le 05/04/2019. Il met en évidence des antécédents de résection de la première rangée du carpe, une arthrose radio-cubitale évoluée avec chondrolyse cartilagineuse complète et une ostéochondromatose secondaire. Il s’y associe une perforation centrale du TFCC.
Le patient relève d’une nouvelle intervention chirurgicale le 28/05/2019 consistant en une dénervation du poignet gauche avec régularisation de l’arthrose radio-carpienne gauche.
Un EMG est réalisé le 26/09/2019 et conclut à une persistance de signes du syndrome du canal carpien à gauche avec nette amélioration par rapport à l’électromyogramme préopératoire.
On retient des données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 03/06/2022 des doléances marquées par des douleurs avec une raideur du poignet gauche qui apparaît peu fonctionnel.
Le traitement comporte alors le port d’une attelle, une association d’antalgiques de classe I, II et III, un traitement par Laroxyl 50 mg 3/jour et Lyrica 50 mg 3/jour.
Le patient est gaucher dominant.
L’examen clinique objective alors une cicatrice dorsale de 8 cm ainsi qu’une cicatrice palmaire de 6 cm. La flexion palmaire active est diminuée à gauche à 30°, la flexion dorsale à 15°, l’inclinaison radiale à 15° et l’inclinaison cubitale à 8°. La prono-supination est complète et comparable au côté droit. Les mobilités du pouce gauche sont limitées de moitié. On note également une diminution de la mobilité des doigts longs avec une distance pulpe paume à 5 cm. On note également une amyotrophie de l’avant-bras gauche (-2 cm) et du gantier (-2 cm).
Actuellement la situation est stable et inchangée. Elle est dominée par des douleurs chroniques et le traitement en dernier lieu (juillet 2024) comporte fluoxétine 20 et 1/jour, Acupan 2/jour, tramadol 100 LP 2/jour, diclofénac gélules 3/jour, Laroxyl 50 mg 3/jour, paracétamol 1000 3/jour, Skenan 30 LP 1-0-1 et Actiskenan 10 (environ 3/jour). Le patient est porteur d’une attelle au poignet gauche.
Différents protocoles, en particulier à visée antalgique, ont été entrepris au centre antidouleur avec en dernier lieu des injections de toxine botulinique.
Il n’y a pas de suivi psychologique ou psychiatrique.
L’aspect de la main gauche est cliniquement peu évocateur d’une phase active de neuroalgodystrophie. On retrouve un poignet et globalement une main gauche peu fonctionnels, avec des données comparables à l’examen du médecin-conseil réalisé en juin 2022.
Conclusion :
À la date du 30/06/2022, l’état du patient, résultant de la rechute du 21/02/2019 de l’accident du travail survenu le 26/02/1993, pouvait être considéré comme consolidé.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la consolidation de la rechute. Les douleurs dont souffrent l’assuré ne sont pas remises en cause. Toutefois, elles doivent être prises en charge au titre des séquelles. Le suivi au centre antidouleur étant destiné à les traiter sans que cela témoigne d’un état évolutif.
Il suit de là que la contestation de la date de consolidation de la rechute fixée au 30 juin 2022 sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Monsieur [S] [D], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [S] [D] de sa contestation de la date de consolidation fixée au 30 juin 2022 de la rechute du 21 février 2019 de son accident du travail du 26 février 1993 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [S] [D] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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