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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 nov. 2025, n° 25/04856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/04856
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTUL
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me LEMONNIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [B]
— Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
Madame [V] [X] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 28 mai 2025 à madame [V] [X] épouse [B], la société Action Logement Services expose que :
— suivant acte sous seings privés du 15 juillet 2021, la SCI LES DELICES a donné à bail à madame [X] épouse [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— le loyer convenu était de 585 euros charges inclues ;
— conformément à la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale qui prévoit expressément que la faculté de subroger le bailleur dans ses droits, et à son objet social, elle s’est portée caution de la locataire ;
— après 2 mois de loyers impayés, elle a réglé à ce titre à la bailleresse, 535 euros au titre du mois d’octobre 2024 et 620 euros au titre du mois de mars 2025,
— subrogée dans les droits de la SCI, elle a, le 11 juin 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024 à la somme de 1 230 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société Action Logement Services a, le 28 mai 2025, fait assigner madame [X] devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [X] épouse [B] au paiement de la somme de 1 255 euros au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 230 euros,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société Action Logement Services, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 1 255 euros ;
Que madame [X] épouse [B] n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 5 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la SCI LES DELICES justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2025 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 30 mai 2025 et l’audience s’est tenue le 3 septembre 2025 ;
Attendu en outre que l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit expressément que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ;
Qu’il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la société LES DELICES à l’encontre de sa locataire aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [X] n’a pas réglé le montant des loyers et charges réglés par la société ACTION LOGEMENT ; qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 1 255 euros outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 1 255 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision sur la somme de 1 230 euros ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation des indemnités d’occupation
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 11 juin 2024, la société Action Logement Services a fait délivrer à madame [X] épouse [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré partiellement infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 juillet 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 11 juin 2024 + 6 semaines) ; que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [X] épouse [B] ;
Que l’expulsion de madame [X] épouse [B] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en outre lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 24 juillet 2024, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [X] épouse [B] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Action Logement Services les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la locataire sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [V] [X] épouse [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 255 euros (mille deux cent cinquante-cinq euros) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 24 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juillet 2024 (11 juin 2024 + 6 semaines) du bail conclu entre la société Action Logement Services d’une part, et madame [V] [X] épouse [B] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société Action Logement Services sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [V] [X] épouse [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 24 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
CONDAMNONS madame [V] [X] épouse [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [V] [X] épouse [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 5 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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