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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 6 mai 2026, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N° 26/00077
DOSSIER : N° RG 24/01168 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLLA
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.S.U. CEVOHA
141 rue des remouleurs
ZA DE COURTINE
84000 AVIGNON
représentée par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [Q] [S]
né le 16 Septembre 1962 à ECKLO (BELGIQUE)
10 impasse Alphone Daudet
13910 MAILLANE
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Tarascon du 27 mai 2024 il a été enjoint à M. [Z] [S] de payer à la société CEHOVA la somme de 7 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ainsi que les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice, remis à personne, le 25 juin 2024.
M. [Z] [S] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal le 5 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 octobre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026.
Lors de l’audience, la Société CEHOVA est représentée par son avocat qui déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites déposées et dans lesquelles il sollicite du tribunal, de voir :
— Rejeter le recours formé par M. [Z] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 avril 2024,
— Condamner M. [Z] [S] à payer à la Société CEHOVA la somme de 7 000 euros outre intérêts de retard à compter du 18 mars 2024,
— Débouter [Z] [S] de ses demandes,
— Le condamner à payer à la Société CEHOVA la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société CEHOVA soutient qu’un devis a été émis le AA octobre 2023 pour des travaux d’isolation sous rampant à hauteur de 8 097, 20 €. Somme de laquelle est déduite l’écoprime Picoty pour 312, 20 euros et ma prime renov pour 780 euros soit un net à payer de 7 000 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par les parties et un facture a été établie le 8 janvier 2024 d’un montant de 7 000 euros TTC.
Malgré plusieurs relances la facture demeure impayée. Elle s’appuie sur les articles 1104 et 1219 du code civil pour réclamer le paiement en rappelant que les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve.
Elle souligne que le défendeur s’est vu attribuer la prime prévue par la condition suspensive le 23 novembre 2023 et que celle de 780 euros lui a été directement versée le 10 février 2024. Le solde correspond au montant réclamé.
Elle invoque l’article 1231-5 du code civil et les conditions générales de vente pour demander le paiement de 20 % du prix de vente soit 1 200 euros au titre de la clause pénale.
Elle conteste toute malfaçon qui lui serait imputable notamment le procès-verbal de constat versé aux débats qui relève des traces grises correspondant au mortier utilisé par l’intervention antérieure ou connexe d’autres entreprises, comme les coulures de la ceinture béton et les traces d’infiltration révélatrice de désordres structurels préexistant (moisissures, humidité) totalement étrangers à son intervention.
Elle s’oppose ainsi à la demande d’indemnisation des travaux de réparation outre un préjudice locatif qu’elle estime, par ailleurs, non démontré.
En réplique, M. [Z] [S], représenté à l’audience par son avocat, sollicite dans ses conclusions déposées au visa des articles 1415 et 1416 du code civil de voir :
— Déclarer recevable l’opposition formée par M. [Z] [S] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 mai 2024 ;
— La mettant à néant et statuant à nouveau ;
A TITRE PRINCIPAL,
VU les dispositions des articles 1304 et 1304-6 du code civil,
— Débouter la société CEHOVA de toutes ses demandes ;
A TTIRE SUBSIDIAIRE :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— Débouter la la Société CEHOVA de sa demande au titre de la clause pénale ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Dire que le préjudice subi par M. [Z] [S] représente la somme de totale de 7 000 euros et condamner la Société CEHOVA au paiement de cette somme ;
— Débouter en conséquence la Société CEHOVA de l’ensemble de ses demandes ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
— Condamner la Société CEHOVA à payer à M. [Z] [S] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société CEHOVA aux entiers dépens de l’instance ;
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Il fait valoir la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en application des articles 1413, 1415 et 1416 du code civil dans la mesure où elle a été formée dans le mois de sa signification.
Sur le fond, il rappelle la condition suspensive prévue par le contrat et notamment l’attribution d’un prime (Maprimerenov') d’un montant de 780 euros et soutient que celle-ci n’a pas été versée, le prestataire réclamant l’intégralité de la somme prévue par le devis. Il expose que faute de réalisation de cette condition le contrat doit être annulé.
A titre subsidiaire, il réfute l’application de la clause pénale alors que le seul devis signé ne comporte pas cette clause ni ne fait référence à aucune condition générale de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il l’ait accepté.
Il soutient en outre que les travaux réalisés sont affectés de désordres constatés par commissaire de justice ; qu’il s’agit non de simples dégâts limités mais généralisés ; et il produit un devis de travaux de reprises outre l’impossibilité de procéder à la location saisonnière du local générant une perte de chiffre d’affaires.
Il expose les frais de procédures engagés pour assurer sa représentation en justice ou encore l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire qui le placerait dans une situation financière ne lui permettant pas de continuer à exercer l’activité qui est la sienne et le fait vivre. Il ajoute que la société serait dans l’incapacité de restituer la sommes en cas d’infirmation par la cour d’appel compte tenu de son capital réduit outre la publication au Registre du commerce et des sociétés le 28 octobre 2024 de l’information suivant laquelle elle poursuit son activité malgré la perte de plus de la moitié des capitaux propres ; la consultation des comptes de cette société ayant révélé qu’elle était en grande difficulté financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’ordonnance portant injonction de payer du 27 mai 2024 a été signifiée au débiteur le 25 juin 2024.
L’opposition à injonction de payer a été formée par déclaration au greffe du 5 juillet 2024 soit moins d’un mois après la signification.
L’opposition est donc recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la Société CEHOVA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II- Sur la demande en paiement de la facture de travaux
A- Sur l’existence de l’engagement contractuel
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304 alinéas 2 et 3 du code civil précise le régime d’une condition suspensive et prévoit que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
En l’espèce, selon le devis accepté et signé le 11 octobre 2023, il est convenu entre les parties d’une prestation : d’ « Isolation sous rampant, avec finition placo et bande + peinture R = 6.25 – URSA P-MRK 35, ép. 220 mm, R = 6.25 (m². KW) ».
Il est en outre expressément prévu une condition suspensive libellée comme suit :
« Maprimerenov'
Prime d’un montant de 780 € établi en fonction des caractéristiques du logement, du nombre d’occupant(s) et des revenus du foyer. Elle est à déduire du net à payer. Si ce montant venait à être différent de la prime allouée par Maprimerenov', suite à l’étude du dossier, le devis serait réactualisé et le client serait alors en droit de l’annuler ».
Il est en outre prévu l’attribution d’une autre prime à hauteur de 317, 20 €, Ecoprime PICOTY.
Le montant total du devis est fixé à la somme de 8 097, 20 € TTC desquels sont déduites la prime Ecoprime PICOTY à hauteur de 317, 20 € et Maprimerenov à hauteur de 780 euros laissant un solde net à payer à la charge du client de 7 000 euros.
Comme le souligne le demandeur, et contrairement aux affirmations du défendeur, la somme réclamée par le prestataire correspond au solde du montant des travaux duquel sont bien déduits les montants des différentes primes. Il produit, en ce sens, un courrier de FRANCE RENOV', daté du 23 novembre 2023, informant M. [Z] [S] de l’attribution d’une prime à hauteur de 780 euros outre la lettre du 10 février 2024 l’informant de son versement. La société CEHOVA reconnaît dans ses écritures avoir perçu ladite prime ainsi que l’Ecoprim PICOTY et les avoir déduites de la facture.
Force est de constater, par conséquent, la réalisation de la condition suspensive prévu par le devis accepté scellant l’engagement entre les parties.
B- Sur les conséquences de l’engagement
La Société CEHOVA verse aux débats verse aux débats un procès-verbal de réception des travaux signé par les parties du 2 janvier 2024 et dont l’authenticité n’est pas contestée.
Il ressort de ce procès-verbal la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 2 janvier 2024.
Elle produit une facture datée du 8 janvier 2024 d’un montant correspondant aux devis.
Sauf à reprocher au prestataire des malfaçons qui seront examinées dans un second temps, M. [Z] [S] ne conteste pas la réalisation de ces travaux de sorte qu’il doit lui-même exécuter son engagement contractuel.
Il sera ainsi condamné à payer à la Société CEHOVA la somme de 7 000 euros assortie des intérêts à compter de la signification du présent jugement compte tenu du bien fondé d’une partie de l’opposition soulevée par le défendeur.
C- Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la Société CEHOVA demande à voir condamner M. [Z] [S] à lui payer une indemnité conventionnelle, prévue par les conditions générales de ventes à hauteur de 20 % du montant de la facture, soit la somme de 1 200 euros.
Or, comme le souligne le défendeur, la clause pénale doit avoir été convenue entre les parties. La Société CEHOVA invoque les conditions générales de vente qui ne sont pas mentionnées au devis, seul doucement dûment signé et accepté par M. [Z] [S].
Aucune convention prévoyant le paiement d’une indemnité contractuelle dont elle ne détaille pas davantage les conditions d’application n’a fait l’objet d’un engagement réciproque entre les parties.
Dans ces conditions, elle ne saurait solliciter son exécution et sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
III- Sur la responsabilité de l’entrepreneur
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, l’entrepreneur professionnel est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat entraînant une présomption de responsabilité sauf la « cause étrangère ».
M. [Z] [S] fait valoir un certain nombre de malfaçons qui seraient imputables à la réalisation de la prestation par la Société CEHOVA.
Le défendeur se prévaut d’un procès-verbal établi par commissaire de justice le 20 mars 2024.
Il ressort de ce procès-verbal diverses constatations qui ne sont pas imputables à l’intervention de la société CEHOVA limitée à l’isolation et le plafond en placo. Le commissaire de justice note toutefois : « A la jonction du plafond et des murs je constate que des bavures de colle ou jointement sont visibles sur les murs. Des projections sont également présentes sur les divers éléments et menuiseries (…) le plafond est réalisé en plaques de placo-plâtre. Des traces de colles sont visibles sur les murs ».
Force est de constater, que ces désordres relèvent bien de l’intervention de la Société CEHOVA.
M. [Z] [S] produit un devis de la société PS RENOVATION à hauteur de 4 273, 50 euros prévoyant la « reprise de l’ensemble des angles en jonction avec le plafond » mais également plus généralement « travaux de réfections et finition de peinture sur support peint non fini et révision de l’ensemble des murs de la pièce principale » ou encore l’ « application d’une couche d’enduit taloché fin ton pierre », ces derniers travaux ne pouvant correspondre à la reprise de la seule intervention de la société CEHOVA mais en lien avec les autres désordres constatés par le procès-verbal.
Dans ces conditions il conviendra d’estimer le préjudice de la Société CEHOVA en lien avec la mauvaise exécution de la prestation de la société CEHOVA à 45 % de la valeur totale du devis soit la somme de 1 923 euros.
M. [Z] [S] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice locatif faisant valoir son impossibilité de louer le local pendant la période saisonnière sur l’année 2024 et 2025 sans toutefois produire de pièces justificatives.
Faute d’établir l’existence même du dommage allégué, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Il s’évince de ces éléments que la société CEHOVA sera condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 923 euros en réparation de son préjudice matériel.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Compte tenu du sens de la décision, condamnant certes le défendeur à payer la facture émise par le demandeur mais également reconnaissant l’existence de désordres imputables à sa prestation, il convient de laisser chaque partie la charge de ses propres dépens.
De même, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Société CEHOVA et M. [Z] [S] seront respectivement déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Contrairement aux éléments développés par M. [Z] [S], l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire s’agissant à la condamnation d’une somme pécuniaire. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par M. [Z] [S] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mai 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-24-000502;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la Société CEHOVA la somme de 7 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la Société CEHOVA de sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle ;
CONDAMNE la Société CEHOVA à payer à M.[S] la somme de 1923 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE la Société CEHOVA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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