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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 1er oct. 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01803 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
LE :
Copie simple à :
— Me Laurence BLEYNIE PEGOURIE
Madame [F] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BLEYNIE PEGOURIE, avocate au barreau de POITIERS et plaidant par Me Sofyène JAMAÏ avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G],
demeurant [Adresse 3]
non constitué
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE,
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2021, Madame [L] [F] et Monsieur [G] [E] ont conclu avec la SAS [6] un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur le lot n°2 du lotissement [Adresse 7].
Le 20 juin 2022 ils ont acquis indivisément chacun à concurrence de la moitié la propriété de ce terrain situé à l’adresse [Adresse 2].
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a condamné Madame [L] [F] et Monsieur [G] [E] à payer à la SAS [6] la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre des factures impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 aout 2025, Madame [L] [F] a assigné Monsieur [G] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elle sollicite d’être autorisée à effectuer toute démarche utile et à procéder à la signature de tout acte nécessaire à la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4]. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [G] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se fonde sur l’article 815-6 du Code de procédure civile et soutient que la vente du bien indivis est une absolue nécessité et qu’il en va de l’intérêt commun des indivisaires. Elle fait valoir que le bien est grevé d’un crédit immobilier dont les mensualités ne sont plus payées, et qu’elle-même et Monsieur [G] [E] ne sont plus en mesure de faire face aux frais, taxes et charges afférents à la maison. Elle ajoute que ce dernier met gravement en danger les intérêts de l’indivision en refusant de signer un mandat de vente. En outre, elle fait valoir qu’aucun des indivisaires n’a manifesté la volonté de se voir attribuer le bien, et qu’il est contraire à l’intérêt de l’indivision de laisser le risque d’une vente forcée du bien indivis.
Monsieur [G] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [G] [E] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à l’étude le 11 aout 2025. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’autorisation de vente:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 815-6 du code civil,
«Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il est constant que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil le pouvoir d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la condamnation de Monsieur [E] [G] et Madame [F] [L] à payer à la SAS [6] la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre des factures impayées.
Dès lors, l’urgence est démontrée.
S’agissant de l’appréciation de l’intérêt commun, eu égard à la somme provisionnelle devant être versée par Monsieur [E] [G] et Madame [F] [L], il apparait que le cout de la mise en œuvre d’une vente forcée et son moindre apport notoire accrédite le fait qu’il est plus favorable a priori pour l’indivision de procéder à une vente amiable du bien. Si le prix et les conditions de la vente sont indiqués dans le mandat de vente exclusif signé entre Madame [L] [F] et l’agence [5] [K] en date du 4 juillet 2024, aucun élément de valorisation du bien n’est fourni, et la demanderesse sollicite une autorisation générale de réaliser la vente sans aucun prix. Dès lors il n’est pas démontré qu’une telle vente est requise par l’intérêt commun et la demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [L] [F] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [L] [F] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties, en premier ressort :
Déboute Madame [L] [F] de ses demandes.
La condamne aux dépens.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 1er octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marilyne LANGLADE, greffière, et signé par eux.
La Greffière Le Président
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