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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00724 – N° Portalis DB37-W-B7H-FUM6
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : SELARL BOISSERY/DI LUCCIO/VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par la SELARL BOISSERY/DI LUCCIO/VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
2- [O] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 6]
tous deux non comparants, ni représentés,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 15 juin 2020, [P] [S] et [O] [H] épouse [S] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) un prêt personnel à la consommation d’un montant de 4.500.000 francs, au taux nominal fixe de 4,45%, remboursable en 60 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 10 mars 2023, la SGCB a fait appeler les époux [S] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du crédit. L’acte était signifié aux défendeurs le 27 février 2023 à personne.
Le 27 mai 2024, le tribunal ordonnait la réouverture des débats pour recevoir les observations des parties sur les dispositions d’ordre public de protection du code de la consommation applicable, et faire citer les défendeurs.
Le jugement était signifié, avec de nouvelles conclusions, le 18 juillet 2024, à la personne de Monsieur [S] et au domicile pour Madame [S].
Le 23 juillet 2024, à l’occasion du dépôt de ses dernières conclusions régulièrement signifiées et auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SGCB sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [H] [O] épouse [S] à payer à la SGCB, en deniers ou quittances, au titre du prêt à la consommation N° 286 423 les sommes suivantes :
* F.CFP 3.484.401 en principal, plus intérêts échus et à échoir, frais et accessoires pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4.45 % l’an augmenté de la taxe sur les opérations financières, au titre du montant débiteur d’un prêt de FCFP 4.500.000,
* F.CFP 244.564 au titre de l’indemnité contractuelle,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [H] [O] épouse [S] à payer à la SGCB la somme de 120.000 [Localité 4] CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais de citation sollicités par le greffe civil, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Les époux [S], régulièrement appelés en la cause, ne sont pas intervenus dans la procédure et n’étaient pas représentés.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt,
Si la SGCB vise un contrat de prêt N° 286 423, ce numéro n’apparaît pas au contrat, et n’est pas celui du décompte détaillé qui mentionne N° 293 091. Les autres informations correspondant aux pièces de procédure, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume.
A l’appui de ses prétentions, la SGCB produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance des débiteurs et de la déchéance du terme prononcée le 25 mai 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne “le montant total dû par l’emprunteur”.
En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 15 juin 2020 mentionne le montant total du prêt, soit la somme empruntée, ainsi que les intérêts du prêt, mais pas le montant total dû par l’emprunteur comme requis par la loi. Le fait que ce montant figure dans la fiche précontractuelle est sans effet sur les obligations légales, s’agissant d’une disposition impérative d’ordre public de protection.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ [R] [D]), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 4.500.000 francs.
Selon le tableau d’historique de compte, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 1.390.299 francs au 25 mai 2022.
Le créancier ne fait état d’aucun autre versement.
Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance s’établit à 3.109.701 francs.
Il n’a pas été sollicité de solidarité entre les débiteurs, laquelle ne se présume pas. Leur condamnation sera conjointe.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit les époux [S] in solidum.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, les époux [S] seront condamnés à verser la somme de 50.000 francs à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE conjointement [P] [S] et [O] [T] épouse [S] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 3.109.701 F.CFP (TROIS MILLIONS CENT NEUF MILLE SEPT CENT UN [Localité 4] PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 15 juin 2020,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision et dit qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui la réclame,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE conjointement [P] [S] et [O] [T] épouse [S] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE [Localité 4] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE in solidum [P] [S] et [O] [T] épouse [S] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY – DI LUCCIO – VERKEYN, avocats à la cour, pour offres de droit,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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