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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF4Y
Minute N° : 26/53
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 27 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me GHEZ
Copie délivrée à :M.[Z]-PREFECTURE
le :27/01/26
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F] [K]
Venant aux droits de Monsieur [O] et Madame [N],
né le 27 Janvier 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [A], [S], [H] [K] née [Y]
Venant aux droits de Monsieur [O] et Madame
[N]
née le 06 Décembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [Z]
né le 10 Avril 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 janvier 2024, Monsieur [B] [O] et Madame [M] [N] ont consenti à Monsieur [Q] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par acte authentique en date du 02 août 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] ont acquis la propriété des locaux donnés à bail auprès de Monsieur [B] [O] et Madame [M] [N].
Par exploit en date du 20 mai 2025, Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [Q] [Z] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 4 806,81€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 1er mai 2025.
Par exploit délivré le 08 septembre 2025, Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] ont fait citer Monsieur [Q] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif la somme de 3 234,46€ arrêtée au 07 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à celle de l’assignation pour le surplus ;
— lui refuser tout délais de grâce ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer actuel et aux charges, indexation comprise, de la résiliation du bail jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 900€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Après un premier renvoi en date du 18 novembre 2025, l’affaire est fixée à l’audience du 06 janvier 2025 où elle est plaidée.
Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Monsieur [Q] [Z] comparait également à l’audience en personne. Il reconnaît la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement.
La décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception du 12 septembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 18 novembre 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 23 mai 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 08 septembre 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] ont produit un dernier décompte arrêté au 1er janvier 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 3 239,85 euros, loyer de janvier 2026 inclus.
En conséquence, Monsieur [Q] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] la somme de 3 239,85€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] que Monsieur [Q] [Z] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 03 juillet 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] depuis le 03 juillet 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [Q] [Z] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative.
Toutefois, il apparaît que celui-ci n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant à la date de l’audience, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] à compter du 03 juillet 2025, et Monsieur [Q] [Z] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que les bailleurs puissent reprendre possession de leur bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [Z] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 03 juillet 2025, Monsieur [Q] [Z] a causé un préjudice à Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y]. Il convient donc d’octroyer à ceux-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Q] [Z] à verser à titre provisionnel à Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 02 janvier 2026, la somme de 810,29 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Q] [Z] à verser une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] ont pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] concernant le contrat de bail du 05 janvier 2024 consenti à Monsieur [Q] [Z] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 03 juillet 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 03 juillet 2025 ;
Constatons que Monsieur [Q] [Z] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 03 juillet 2025 ;
Condamnons Monsieur [Q] [Z] à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] la somme de 3 239,85€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
Rejetons la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [Q] [Z] ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [Q] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [Q] [Z] à payer à Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 810,29 euros, charges comprises, à compter du 02 janvier 2026 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [Q] [Z] à régler à Monsieur [U] [K] et Madame [A] [Y] la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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