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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 sept. 2025, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01947 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5AJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [U]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [B] [U] (non comparant-Cf le procès-verbal de ce jour)
Représenté par Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [H]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/01947 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5AJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [B] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/09/2025 à 16H31 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/09/2025 reçue et enregistrée le 02/09/2025 à 13H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [U]
né le 06 Mai 1973 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Murielle LHONI , avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [U] [B] né le 6 mai 1973 à [Localité 2] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 9h27, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour ( à sa levée d’écrou).
Par requête en date du 2 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 13h25, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 2 septembre 2025 , l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 16h31. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention en raison de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation effectives en France de l’intéressé.
L’autorité préfectorale sollicite le rejet du recours considérant que l’arrêté est motivé au vu de l’absence de passeport, de la mention de ses antécédents judiciaires et de la prise en compte de ses deux enfantsoutre une absence totale de garantie de représentation .
Le conseil de [U] [B] ne soulève aucun moyen de procédure et aucun moyen au fond.
[U] [B] est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
2) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
En l’espèce, l’intéressé soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant notamment des garanties de représentation de l’intéressé.
En effet, par arrêté préfectoral du 1er septembre 2025 le préfet a décidé du placement en rétention administrative de [U] [B] , dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France et d’une absence de domicile stable et de résidence effective et permanence sur le territoire français.
Cependant l’intéressé a déclaré, dès son placement en retenue, une domiciliation stable à son adresse, [Adresse 1]. Or cette adresse était avant même l’incarcération de l’intéressé parfaitement connu et avait été préalablement déclaré à l’administration pénitentiaire. Surtout, il s’agit de son lieu de résidence effective depuis plusieurs années si bien que l’autorité préfectorale, qui est saisie depuis janvier 2024 d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ne pouvait la méconnaître. Cette adresse a désormais été définitivement par la production d’une quittance de loyer.
Dès lors, en retenant que [U] [B] ne disposait pas d’une résidence effective et permanente, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation remettant en cause la légalité interne de l’arrêté portant placement en rétention.
Au surplus, en considérant que la rétention administrative s’imposait alors même que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et n’a jamais mis en échec une mesure d’assignation à résidence, le préfet a commis une erreur de fait, l’arrêté préfectoral étant sur ce point insuffisamment motivé s’agissant de l’existence d’un risque de fuite ce d’autant plus que les attaches familiales de [U] [B] sont toutes situées à [Localité 7].
Il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ;
Dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/1948 au dossier RG 25/01947 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [B] [U] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 03 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01947 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5AJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Septembre 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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