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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00292 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXT3
AFFAIRE : [X] [C] C/ S.A.R.L. LE BAULIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le 09 Juin 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE BAULIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 17 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2016 Mme [X] [C] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] au 2ème étage d’un immeuble cadastré section HS n°[Cadastre 5].
Par acte authentique du 21 juin 2022, la SARL Le Baulier a acquis l’immeuble voisin situé [Adresse 4], cadastré section HS n°[Cadastre 6], composé de deux bâtiments accolés.
Sur décision favorable de la commune de [Localité 8] du 12 février 2022, elle a entrepris des travaux de réhabilitation pour créer 5 logements.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Mme [X] [C] dans un litige l’opposant à la SARL Le Baulier, a notamment :
— Ordonné à la SARL Le Baulier de déposer la partie de toiture qui empiète sur la terrasse de Mme [X] [C] et mettre en place un système d’évacuation des eaux pluviales, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
— Ordonné à la SARL Le Baulier de déposer le bloc de climatisation installé en façade Ouest et tous les câbles et sortie en toiture et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
— Ordonné à la SARL Le Baulier de respecter les plans joints à la déclaration préalable de travaux du 18 avril 2023 quant à l’installation des blocs de climatisation en façade Sud et Est, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL Le Baulier le 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Mme [X] [C] a fait assigner la SARL Le Baulier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Liquider l’astreinte mise à la charge de la SARL LE BAULIER à la somme de :
o 6 000 € (60 x 100 €) au titre des travaux destinés à supprimer l’empiètement et à réaliser un système d’évacuation des eaux des eaux pluviales autonomes,
o 6 000 € (60 x 100 €) pour les travaux de suppression de tous les câbles et sortie en toiture des bâtiments de l’immeuble litigieux.
— Condamner la SARL LE BAULIER à verser à Madame [C] une somme de :
o 6 000 € (60 x 100 €) au titre des travaux destinés à supprimer l’empiètement et à réaliser un système d’évacuation des eaux des eaux pluviales autonomes,
o 6 000 € (60 x 100 €) pour les travaux de suppression de tous les câbles et sortie en toiture des bâtiments de l’immeuble litigieux,
— Prononcer à l’encontre de la SARL LE BAULIER une astreinte définitive de 300 € par jour de retard en vue d’assurer l’exécution pleine et entière des condamnation mises à sa charge par l’ordonnance de référé n° 24/00378 du 12 décembre 2024 et ce, durant une période de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la SARL LE BAULIER à verser à Madame [C] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût des deux constats établis les 5 mars et 26 mars 2025.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
Mme [X] [C] maintient ses demandes et expose que :
— Elle ne conteste pas que la SARL Le Baulier a procédé à l’enlèvement du bloc de climatisation litigieux qui avaient été posés en façade Ouest de son immeuble,
— En revanche, les câbles installés en toiture n’ont pas été supprimés,
— La SARL Le Baulier a entrepris des travaux provisoires mais elle n’a pas supprimé l’empiètement, et n’a pas réalisé un système d’évacuation autonome d’évacuation des eaux pluviales en provenance de la toiture de son immeuble,
— Elle a fait réaliser deux procès-verbaux de constat,
— L’intégralité des travaux auxquels était astreinte la SARL Le Baulier n’avaient toujours pas été exécutés à la date du 5 mars 2024,
— Les câbles frigorifiques n’ont pas été déposés mais ont seulement été cachés sous les tuiles,
— Les travaux confiés par la SARL Le Baulier à l’entreprise Tony Juin n’ont débutés qu’en avril 2025, et n’étaient pas achevés le 21 mars 2015 comme le soutient la défenderesse.
La SARL Le Baulier sollicite, à titre principal, de voir débouter Mme [X] [C] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir limiter à l’euro symbolique la liquidation de l’astreinte afférente à la condamnation de suppression de l’empiètement et de réaliser un système d’évacuation des eaux pluviales autonomes. En toute hypothèse, elle sollicite de voir condamner Mme [X] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que les travaux destinés à supprimer l’empiètement et à réaliser un système d’évacuation des eaux pluviales autonomes ont été commandés dès le 27 août 2024, à la SAS Tony Juin, qui avait établi un devis dès le 09 juillet 2024 ; que la partie de la toiture qui s’appuie sur la couvertine a été supprimée le 12 janvier 2025, ce que démontre le procès-verbal de constat du 17 mars 2025 ; que Mme [C] n’établit pas que la couvertine du mur séparatif de sa terrasse avec la propriété serait une partie appartenant au syndicat des copropriétaires, et encore moins qu’elle aurait un droit de jouissance privatif sur ce mur séparatif sachant que la détermination de la propriété du mur et de la couvertine échappe manifestement à la compétence du juge des référés ; que Mme [C] ne s’est jamais manifestée auprès des précédents propriétaires du tènement acquis par la SARL Le Baulier à propos de ce soi-disant empiètement, qui préexistant depuis des décennies ; que la SAS Tony Juin est finalement intervenue le 5 avril 2025, et qu’à la date de l’assignation, les travaux ont été effectués.
Concernant le bloc de climatisation installée en façade Ouest et tous les câbles et sortie en toiture, la SARL Le Baulier indiquent qu’ils ont été déposés ; que c’est uniquement le bloc de climatisation côté Ouest qui gênait Mme [C] ; qu’elle n’a jamais évoqué les câbles des autres blocs qui sont dissimulés sous des tuiles et non visibles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la SARL Le Baulier disposait d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance le 20 décembre 2024 pour exécuter les obligations mises à sa charge, soit jusqu’au 21 janvier 2025.
Selon le procès-verbal de constat du 5 mars 2025, le bloc de climatisation posé sur le haut de la façade Ouest a été enlevé, ainsi que les câbles en toiture. Le commissaire de justice constate la présence de câbles frigorifiques en toiture du deuxième immeuble, sur son pan Ouest.
Concernant le débord de toiture, le commissaire de justice constate que la première tuile en partie inférieure gauche du pan de toiture Ouest a été enlevée, et que le tasseau de bois dépassant de la première rangée de tuiles déborde de 5 cm environ sur la partie de couvertine côté [C]. Il constate également que l’écran de sous toiture parapluie a été découpé mais déborde toujours sur la partie de couvertine [C], et que la volige et le tasseau bois situé en bordure de la deuxième rangée de tuiles dépassent de plus de 6 cm environ sur la partie de couvertine côté [C].
Le 26 mars 2025, le même commissaire de justice ne constate aucune modification par rapport à son procès-verbal de constat du 5 mars, et constate en outre que les eaux de la toiture de l’immeuble qui déborde sur la propriété [C] ne sont pas collectées en pied de toiture. Il constate uniquement sur l’immeuble voisin la présence d’un chéneau.
Concernant l’obligation d’avoir à déposer le bloc de climatisation installé en façade Ouest ainsi que tous les câbles et sortie en toiture, cette obligation a été respectée par la SARL Le Baulier. Ne subsistent que des câbles frigorifiques sur le toit du second immeuble, sur son pan Ouest, qui n’étaient pas concernés par l’astreinte.
Concernant l’obligation de déposer la partie de toiture qui empiète sur la terrasse de Mme [C], il ressort du procès-verbal de constat du 5 mars 2025 que la SARL Le Baulier n’a pas exécuté cette obligation dans le délai d’un mois qui lui a été accordé. En effet, le commissaire de justice a constaté que le tasseau de bois dépassant de la première rangée de tuiles débord de 5 cm environ sur la partie de couvertine côté [C], et que l’écran de sous toiture parapluie a été découpé mais déborde toujours sur la partie de couvertine [C], et que la volige et le tasseau bois situé en bordure de la deuxième rangée de tuiles dépassent de plus de 6 cm environ sur la partie de couvertine côté [C].
Concernant enfin la mise en place d’un système d’évacuation des eaux pluviales, le commissaire de justice a constaté le 26 mars 2025 que les eaux de la toiture de l’immeuble qui déborde sur la propriété [C] ne sont pas collectées en pied de toiture.
Il ressort des pièces de la SARL Le Baulier que la société Tony Juin est intervenue sur la rive de la toiture dans le courant du mois d’avril 2025 (mail du 17 avril 2025 de M. Tony Juin qui indique " suite à notre intervention… " et mail de M. [G] [O], de la société maçonnerie [O], qui confirme par mail du 20 avril 2025 que Tony Juin a bien réalisé l’intervention sur la rive de la toiture).
Les photographies versées aux débats par la défenderesse permettent de constater que le système d’évacuation des eaux pluviales a bien été mis en place mais que l’empiètement sur les couvertines de la terrasse de Mme [C] subsiste.
Compte tenu de l’inexécution de l’ensemble des obligations de faire dans le délai imparti, sanctionnée par l’astreinte depuis le 21 janvier 2025, mais aussi des travaux qui ont été réalisés depuis, il convient de faire droit à la demande de liquider l’astreinte mais de limiter le montant de l’astreinte à 50 euros par jour et condamner la SARL Le Baulier à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte du 21 janvier 2025 au 21 mars 2025 quant à l’obligation de déposer la partie de la toiture qui empiète sur la terrasse de Mme [C] et la mise en place d’un système d’évacuation des eaux pluviales.
Concernant l’obligation de déposer le bloc de climatisation installées en façade Ouest ainsi que tous les câbles et sortie en toiture, la SARL Le Baulier ayant déféré à cette obligation, il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte à ce titre.
L’obligation de faire concernant l’empiètement n’ayant toujours pas été respectée par la SARL Le Baulier, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Partie succombante, la SARL Le Baulier est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL Le Baulier est condamnée à payer à Mme [X] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ASSORTIT l’obligation imposée à la SARL Le Baulier par ordonnance de référé du 12 décembre 2024 de déposer la partie de toiture qui empiète sur la terrasse de Mme [X] [C], d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SARL Le Baulier à payer à Madame [X] [C] les sommes suivantes :
— 3 000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Le Baulier aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN
COPIES
— - DOSSIER
Le 04 Septembre 2025
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