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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 16 avr. 2026, n° 25/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ K ] c/ S.A.S. JS & CO SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à la S.C.I. [K]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06561 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FWD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [A] [Y], gérant
DEFENDERESSE
S.A.S. JS&CO SAS, représentée par [S] [W] / [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le 6 novembre 2025, la société [K] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société JS&CO au paiement de la somme de 3 171 euros en principal de ses créances locatives suite au bail commercial signé entre les parties le 1er mai 2024 à Roquevaire.
Il soutient que faute de la disponibilité d’un conciliateur à la mairie de [Localité 1] et en raison de l’impossibilité de prendre son dossier à la mairie d'[Localité 2], il n’a pu procéder à une tentative préalable de conciliation.
A l’audience du 19 février 2026, la société [K], représentée par Monsieur [Y] [A], gérant, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné le 13 décembre 2025, la société JS&CO n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce la société [K] soutient que l’absence de conciliateur à la mairie de [Localité 1] et l’impossibilité de prendre son dossier à la mairie d'[Localité 2] constitue un motif légitime permettant de le dispenser de la formalité requise.
Or, compte tenu de la disponibilité de conciliateurs de justice sur les lieux-mêmes du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et alors que la défenderesse est domiciliée à Marseille, le motif invoqué ne justifie pas que la requête soit dispensée de l’obligation de tentative de règlement amiable.
Dès lors, la société [K] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
La société [K] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de la société [K] en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le 6 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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