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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 7]
comparante en personne, représentée par Mme [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [G]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Gabriel RIGAL
S.A.R.L. [15]
[14]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la SARL [15], Monsieur [V] [F] a été pris en charge par la [13] (ci-après caisse ou [18]) au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail survenu le 8 mars 2020.
Le 22 mai 2023, la [18] a attribué à Monsieur [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Contestant cette décision, la société [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([16]) près la [18].
Par courrier recommandé expédié le 29 décembre 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la [16].
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
DECLARER que le recours de la société [15] SARL est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;A TITRE INCIDENT,
COMMETTRE tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [V] [F] en conséquence de son accident du travail du 8 mars 2020, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;ORDONNER que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plait à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;ENJOINDRE à cette fin à la [20], ainsi qu’à son praticien conseil et à la [17], de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [V] [F] justifiant ladite décision ;ENJOINDRE à la [20] ainsi qu’à son praticien conseil et à la [17] de communiquer au Docteur [Z] [O], [Adresse 23] l’entier dossier médical de Monsieur [V] [F] justifiant ladite décision ;ORDONNER que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [9], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.AU FOND
A titre principal,
DECLARER que la lésion prise en compte pour l’évaluation du taux d’IPP n’a pas fait l’objet d’une instruction contradictoire en contrariété avec l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale ; En conséquence,
DECLARER que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail deMonsieur [V] [F] et opposable à la société [15] SARL doit être fixé à 0%.
A titre subsidiaire,
DECLARER que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail de Monsieur [V] [F] et opposable à la société [15] SARL doit être fixé à 7%.CONDAMNER la [20] aux dépens.DEBOUTER la [20] de toutes ses demandes et prétentions
Par conclusions, la [20] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire que le taux d’incapacité permanente de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de Monsieur [F] [V] a été justement évalué ; Confirmer la décision rendue le 03.10.2023 par Ia Commission Médicale de Recours Amiable ;Déboutera en conséquence la SARL [15] de l’ensemble de ses prétentions ; Condamner la SARL [15] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 31.03.2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [V] au regard des séquelles imputables au sinistre ;Réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de la société [15] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande d’expertise de la société [15]
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— le taux d’IPP de 10% à compter du 1er avril 2023 a été attribué en raison des « séquelles douloureuses chroniques du pied gauche avec raideur de la cheville et claudication à la marche après fracture du calcanéum » ;
— le certificat médical initial du 9 mars 2020 faisait état d’une fracture T12, sans constatation de lésions au pied gauche ;
— la société [15] n’a pas eu connaissance, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a désigné, des éléments médicaux ayant conduit à la détermination du taux d’IPP attribué à Monsieur [F] à la suite de son accident du travail ;
— la société [15] produit le rapport médical de son médecin-conseil en la personne du docteur [O] qui conclut au fait que, devant une limitation ne touchant qu’une seule articulation, un taux d’IPP de 7% conformément au barème en vigueur se justifie.
Ainsi, afin de permettre à l’employeur, la société [15], d’obtenir enfin communication desdits éléments médicaux, détenus par le service médical de la caisse, et afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé non plus, dès lors notamment que la constatation du certificat médical initial ne précise aucunement de lésions au pied, cette mesure d’instruction, sous la forme d’une consultation médicale sur pièces, dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement, apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d’ordre médical.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les autres droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [10] dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la SARL [15] ;
Avant dire droit
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [M] exerçant [Adresse 4]
avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du travail, le 31 mars 2023, de :
* Prendre connaissance de l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [16], qui lui seront transmis sans délai par le service médical de la [19], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
* Rappelle qu’il appartient au service médical de la [11] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de l’assuré ;
* Rappelle qu’il appartient au service administratif de la [12] de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission, et notamment le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
* Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
* Déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, à la date de consolidation, le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Monsieur [V] [F] en conséquence de son accident du travail du 8 mars 2020 ;
* Dire si Monsieur [V] [F] souffrait d’une infirmité antérieure ou d’un état antérieur ; le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ledit accident a aggravé l’état antérieur,
* Faire plus généralement toute observation utile ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [V] [F] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
ORDONNE la transmission du rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré (rapport d’évaluation des séquelles) au Docteur [Z] [O], [Adresse 23], mandaté par la société [15] ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [20] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que Monsieur [V] [F] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient à la SARL [15] de transmettre sans délai au médecin consultant tous documents utiles à sa mission ;
DIT que le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [9] (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 11 Septembre 2025 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [15] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [20] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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