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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/00263 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAEE
AFFAIRE : [V] [C] / [D] [J], [Y] [J]
Nature affaire : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le 27 janvier 1990 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Domitille FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [J]
né le 15 décembre1965 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sara NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
Madame [Y] [J]
née le 4 juillet 1969 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sara NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 31 juillet 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Sara NOURDIN
— expédition à Me Thierry PELLETIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2024, Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [J] (ci-après les consorts [J]) ont confié deux mandats simples de vente à l’agence immobilière ORPI, proposant la vente de biens sis [Adresse 7] à [Localité 11], selon la distinction suivante :
— Une maison à usage d’habitation et jardin cadastrés AR [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour le premier mandat, ce moyennant un prix de vente de 550.000 euros ;
— Une maison à usage d’habitation, jardin et un terrain constructible, cadastrés AR [Cadastre 4], AR [Cadastre 5], AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 9] et AR [Cadastre 10] pour le second mandat, ce moyennant un prix de vente de 695.000 euros.
Le 1er juillet 2024, Monsieur [V] [C] a offert d’acquérir la maison à usage d’habitation ainsi que le terrain constructible attenant au prix de 600.000 euros, en ce compris les frais d’agence, précisant qu’une condition suspensive devait être prévue, cette offre ayant été refusée par les consorts [J].
Le 8 juillet 2024, Monsieur [V] [C] a formulé une seconde offre au prix de 615.000 euros, laquelle a également été refusée.
Le 11 juillet 2024, Monsieur [V] [C] a formulé une troisième offre au prix de 620.000 euros, frais d’agence inclus, adressée à l’agence ORPI, laquelle a indiqué la transmettre aux consorts [J].
Selon Monsieur [V] [C], les consorts [J] auraient formulé une acceptation orale de cette nouvelle offre.
Les notaires choisis par Monsieur [V] [C] d’une part et par Monsieur [D] [J] d’autre part se sont rapprochés aux fins de rédaction du compromis, sans qu’une date de signature ne soit toutefois fixée.
Par courriel en date du 28 août 2024, le notaire de Monsieur [V] [C], Maître [G] [W], a sollicité un certain nombre de documents dans le cadre des échanges relatifs à la rédaction du compromis, sans que ces éléments ne soient toutefois retournés.
En l’absence de nouvelles des consorts [J], Monsieur [V] [C] estimant que les échanges en vue de l’élaboration du compromis témoignaient suffisamment de l’intention de ces derniers de lui vendre le bien, a, par courrier en date du 19 septembre 2024, mis en demeure les consorts [J] de transmettre les documents sollicités par son notaire afin qu’il soit procédé à la signature du compromis de vente.
[D] [J] et [Y] [J] ont, par courriers respectifs des 20 et 21 septembre 2024, indiqué à Monsieur [V] [C] qu’ils ne souhaitaient pas conclure cette vente avec lui.
Le 29 septembre 2024, Monsieur [V] [C] a réitéré sa mise en demeure de fournir les documents manquants pour la signature du compromis de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, Monsieur [V] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les consorts [J] de signer l’acte de vente conformément à l’offre qu’ils auraient acceptée.
-2-
Les consorts [J] n’ayant pas déféré à sa demande, Monsieur [V] [C] les a, par exploits en date des 10 et 11 décembre 2024, fait assigner à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Monsieur [V] [C] demande au Tribunal de céans, de :
— Ordonner à Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J], sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les documents suivants :
• La promesse unilatérale de vente en date du 4 octobre 2024 reçue par Maître [U] [F] entre Monsieur et Madame [J] ainsi que Monsieur [B] et Madame [T] concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 11] ;
• L’acte de vente en date du 30 décembre 2024 reçu par Maître [U] [F] entre Monsieur et Madame [J] ainsi que Monsieur [B] et Madame [T] concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 11] ;
— Juger parfaite la vente entre Monsieur et Madame [J] d’une part et Monsieur [V] [C] d’autre part, s’agissant du bien immobilier ainsi désigné :
Un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], composé de :
Une maison à usage d’habitation sur sous-sol total comprenant :
Au sous-sol : un garage, une buanderie, un salon, un atelier et une cave à vins
Au premier étage : entrée, cuisine, séjour, salle à manger, bureau, salle de bains, salle de douche, WC, une terrasse
Au deuxième étage : cinq chambres dont une équipée d’un WC, dressing
Combles sur dalle béton
Jardin
Cadastré AR n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 5a 68ca ;
Un terrain à bâtir figurant ainsi au cadastre : Section AR n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 8] pour une surface de 00ha 04a et 9 ca ;
Biens meubles et objets mobiliers : éléments haut cuisine, éléments bas cuisine, hotte, plaque de cuisson et four pour un prix total de 7.000 euros ;
En conséquence :
— Annuler la vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 11] conclue entre d’une part Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] et d’autre part Monsieur [A] [B] et Madame [X] [T] le 30 décembre 2024 ;
— Condamner Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] à fournir les éléments complémentaires sollicités par Maître [G] [W] le 28 août 2024, à savoir :
— Le dossier de demande de permis de construire comprenant l’arrêté de permis de construire, la déclaration d’achèvement des travaux et le certificat de conformité ;
— Le permis de démolir de la parcelle AR [Cadastre 10] et le justificatif de la neutralisation de la cuve qui était située sur cette parcelle ;
— L’état hypothécaire de l’ensemble des parcelles vendues ;
— L’état des risques et pollution actualisé ;
— Le justificatif du dernier entretien de l’appareil de chauffage à bois ;
— L’acte de décès de Madame [K] [E] née [M] ;
— La facture liée à l’installation de la pompe à chaleur, l’attestation d’assurance professionnelle de la société ayant réalisé ces travaux et le dernier rapport d’entretien ;
— Le dernier avis de taxe foncière ;
— La confirmation écrite de la mairie ou concessionnaire mandaté à cet effet indiquant que le contrôle de conformité assainissement n’est pas obligatoire ;
— Condamner Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] à signer le compromis de vente (pièce n°11) dans un délai de cinq jours à compter de la réception des documents susvisés ;
— Juger qu’à défaut de signature du compromis de vente dans ce délai une astreinte de 3.000 euros par jour de retard courra contre Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] pendant un délai de deux mois ;
— Condamner Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] à signer l’acte régularisant en la forme authentique le compromis de vente ;
— Juger que faute pour Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] de comparaître devant notaire dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir, celui-ci vaudra transfert de propriété du bien immobilier ci-avant désigné ;
— Débouter Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— Condamner Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 718.500 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de leur rétractation fautive ;
— Condamne Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de leur rétractation fautive ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Thierry PELLETIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 1102 et 1112 du code civil, de :
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [V] [C] à leur payer une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’introduction d’une procédure tendant à voir forcer la vente à son profit et/ou lui verser une somme de 728.000 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [V] [C] à leur payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 puis, par suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 27 mai 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et mise en délibéré pour être rendue le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Selon l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Au cas d’espèce, Monsieur [V] [C] reproche aux consorts [J], qui se prévalent de deux actes authentiques en date des 4 octobre 2024 et 30 décembre 2024, de ne pas en produire le contenu intégral.
Toutefois, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que les consorts [J] produisent deux attestations notariées en date des 30 décembre 2024 et 27 janvier 2025 relatives à la promesse unilatérale de vente conclue le 4 octobre 2024 entre les consorts [J] et Monsieur [B] et Madame [T] puis à la vente conclue entre ces derniers le 30 décembre 2024.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [C], la production des deux actes authentiques dans leur intégralité n’est nullement utile à la solution du litige alors que ces attestations sont suffisantes pour établir la réalité de la conclusion de la promesse de vente et de la vente précitée d’une part et, d’autre part, en ce que la communication de ces seules attestations n’a nullement empêché le demandeur de chiffrer le préjudice qu’il allègue avoir subi d’autre part.
Monsieur [V] [C] sera par conséquent débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
II. Sur l’existence d’une vente
Monsieur [V] [C] sollicite à titre principal du Tribunal de déclarer la vente sur les biens immobiliers sis [Adresse 7] parfaite, arguant que le consentement des parties est intervenu sur la chose et sur le prix. Il soutient à cet égard que les consorts [J] ont exprimé leur accord oralement s’agissant de la troisième offre qu’il avait formulée. Il estime de plus que les échanges entre les notaires en vue de la rédaction du compromis démontrent également l’accord des parties sur la chose et le prix.
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagée et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payer.
Il en découle que le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme, supposant seulement la rencontre des volontés.
L’offre émise doit être valable, c’est-à-dire précise et renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, et ferme, c’est-à-dire exprimant clairement la volonté d’être lié en cas d’acceptation.
Son acceptation doit porter sur les éléments essentiels du contrat projeté, et ne contenir aucun élément de contre-proposition. Elle n’est pas soumise à une condition de forme particulière et peut être expresse ou tacite.
Au cas d’espèce, Monsieur [V] [C] se prévaut de la troisième offre qu’il indique avoir adressé à l’agence ORPI, à laquelle les consorts [J] avaient confié mandat de vendre les biens immobiliers sis [Adresse 7] à [Localité 11].
Selon Monsieur [V] [C], cette offre a été acceptée verbalement par les consorts [J].
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats qu’après avoir formulé deux offres à 600.000 puis 615.000 euros, Monsieur [V] [C] a formulé une offre d’achat à 620.000 euros par email en date du 11 juillet 2024 adressé à l’agence ORPI à [Localité 11] prise en la personne de Monsieur [L] [S]. A son courriel était annexé un document sous format pdf détaillant son offre.
Un second email en date du 12 juillet 2024, versé aux débats, émane de Monsieur [L] [S] et est adressé à Monsieur [D] [J] et à Madame [Y] [J]. A ce courriel est joint l’email précité émanant de Monsieur [V] [C] précité sur lequel sont apposés les mentions manuscrites suivantes : « Soit 605.000 euros net vendeur » avec le cachet et signature de l’agence ORPI, ainsi que, en bas du courriel de Monsieur [C], les noms de Madame [J] et Monsieur [J], en dessous desquels Monsieur [L] [S] leur demandait d’apposer leur signature et de retourner ce document afin qu’il soit joint à la fiche renseignement acquéreur à adresser à Monsieur [C].
Il résulte de l’analyse de ce document que Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] n’ont pas apposé leur signature comme sollicité, le contenu des emails tels que versés aux débats ne permettant par ailleurs pas de s’assurer qu’ils ont effectivement eu connaissance du document pdf intitulé " offre achat [Adresse 8] " contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [C], les consorts [J] le contestant au demeurant.
Aussi, le courriel émanant de Monsieur [V] [C] et le courriel adressé par Monsieur [L] [S] aux consorts [J], s’ils démontrent l’intention de Monsieur [V] [C] d’acquérir les biens offerts à la vente, ne permettent pas de s’assurer des caractéristiques essentielles de ces biens, lesquelles ne sont pas précisées aux termes du courriel adressé par Monsieur [S] aux consorts [J].
De plus, ces emails ne démontrent pas que la proposition a été acceptée par les destinataires, lesquels n’ont pas apposé leur signature sur l’email leur ayant été transféré, ce alors qu’ils avaient été sollicités en ce sens.
Le courriel adressé par Monsieur [S] à Monsieur [V] [C] lui transmettant la fiche renseignement acquéreur n’est d’ailleurs pas accompagné du document signé relatif à l’offre.
Il ressort par ailleurs de la pièce n°10 versée aux débats par Monsieur [V] [C] que le 17 juillet 2024, Monsieur [D] [J] a transmis deux documents à Monsieur [L] [S] et lui a adressé les coordonnées du notaire, Maître [U] [F], pour approbation du compromis.
Ce courriel, qui n’émane que de Monsieur [D] [J], ne démontre pas davantage une acceptation de l’offre d’achat formulée par Monsieur [V] [C].
Il résulte toutefois de l’ensemble de ces éléments qu’à compter du 17 juillet 2024, les parties sont entrées en phase de pourparlers.
Par la suite, l’agence ORPI a transmis un projet de compromis comprenant notamment une clause stipulant le recours à un financement bancaire pour un montant de 613.922 euros, une date expirant le 30 septembre 2024 pour justifier d’un accord de prêt et une réitération par acte authentique au plus tard le 30 octobre 2024.
Le 24 juillet 2024, Maître [U] [F], par l’intermédiaire de Monsieur [Z] [H], a sollicité des modifications du compromis.
Le 4 août 2024, le notaire de Monsieur [V] [C], Maître [G] [W], a sollicité une version word du compromis ainsi que le titre de propriété du vendeur.
Le 5 août 2024, Monsieur [Z] [H] a sollicité des corrections s’agissant du compromis, interrogeant par ailleurs l’agence ORPI quant aux observations éventuelles de Maître [G] [W] sur celui-ci.
Le 7 août 2024, Monsieur [L] [S] a indiqué à Monsieur [H] que Maître [G] [W] devait faire un point avec son client et revenir vers lui en fin de semaine.
Le 8 août 2024, Monsieur [S] a fait état de ce que Monsieur [V] [C] venait de l’informer de l’absence pour congés de son notaire, de sorte que ce dernier n’avait pu regarder la dernière version du compromis, un retour de sa part n’étant donc possible que d’ici fin août.
A cette date, si les courriels adressés par Monsieur [H] et Madame [Y] [J] témoignaient du mécontentement des consorts [J], il apparaît donc que les pourparlers se poursuivaient, ce afin de déterminer le contenu précis de l’avant-contrat, et plus particulièrement son objet et les obligations réciproques des parties, ces éléments ne pouvant avoir été arrêtés sans équivoque en l’absence du retour du notaire de Monsieur [V] [C].
Le 28 août, Monsieur [V] [C] a transmis à Monsieur [L] [S] un certain nombre de demandes de son notaire, lequel sollicitait la transmission de divers documents.
Aux termes de son email, transmis en l’état, Maître [G] [W] concluait " Compte-tenu de ces éléments manquants, il peut être opportun de préparer une promesse authentique et non un compromis ? Qu’en penses-tu ? Le plus simple est de s’appeler pour échanger ".
Ces différents échanges, et plus particulièrement les derniers emails émanant de Monsieur [V] [C] lui-même et de son notaire démontrent que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités de la vente, l’acquéreur sollicitant près de 10 documents, relevant des anomalies et questionnant les vendeurs quant au mode de chauffage du bien, éléments n’ayant pas été fournis à Monsieur [V] [C].
Ce dernier avait nécessairement conscience de ce que les pourparlers n’avaient pas encore abouti, son notaire le conduisant à s’interroger sur le type d’avant-contrat devant être rédigé au regard de l’ensemble de ces éléments manquants.
En conséquence, il ne saurait nullement être considéré que la vente des biens sis [Adresse 7] est parfaite et Monsieur [V] [C] sera débouté de ses demandes formées de ce chef.
III. Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [V] [C]
Monsieur [V] [C] soutient à titre subsidiaire qu’en raison de la rupture abusive des pourparlers à l’initiative des consorts [J], il a subi un préjudice moral et financier devant être indemnisé.
Toutefois, il ressort des éléments ci-dessus rappelés que, alors que les pourparlers se sont interrompus durant plusieurs semaines du fait de Monsieur [V] [C], en raison de l’absence pour congés de Maître [G] [W], son notaire, les pourparlers ont ensuite cessé au mois de septembre 2024, Madame [Y] [J] et Monsieur [D] [J] ayant, les 20 et 21 septembre, soit le lendemain et le surlendemain de la mise en demeure leur ayant été adressée par Monsieur [V] [C], informé ce dernier de ce qu’ils ne souhaitaient pas donner suite à son offre d’achat dans ce contexte.
Il ne saurait de plus leur être reproché une rupture abusive des pourparlers en soutenant que le compromis de vente, finalisé, allait être signé dans un délai très rapproché, puisqu’il ressort de ce qui précède que le 28 août 2024, le notaire de Monsieur [V] [C] a interrogé ce dernier quant au type d’avant-contrat devant être préparé dans un contexte où de nombreuses informations supplémentaires étaient sollicitées.
Enfin, si Monsieur [V] [C] soutient qu’il ressort des pièces versées aux débats que le caractère abusif de la rupture découle de ce que les consorts [J] ont contracté avec un tiers, l’attestation notariée du 27 janvier 2025 fait état de la conclusion d’une promesse de vente entre les consorts [J] et les consorts [B]-[T] le 4 octobre 2024, soit postérieurement à l’information de Monsieur [V] [C] par les consorts [J] de ce qu’ils ne souhaitaient pas donner suite à son offre.
Aussi, la rupture des pourparlers n’étant pas intervenue dans des conditions constitutives d’un abus, Monsieur [V] [C] sera débouté des demandes indemnitaires formées à ce titre.
IV. Sur la demande reconventionnelle des consorts [J]
Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [J] demandent la condamnation de Monsieur [V] [C] à leur payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive.
Il est de droit constant que le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante ou de légèreté blâmable.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [C], qui a assigné les consorts [J] le 10 et 11 décembre 2024, a publié l’assignation auprès de la publicité foncière de [Localité 11] à la veille de la première audience à laquelle l’affaire a été appelée. Cette publication, qui n’était pas nécessaire, traduit son souhait de bloquer toute vente du bien à un tiers alors même qu’il ressort des éléments développés ci-dessus que les conditions de la vente n’étaient pas encore définies.
Ces éléments ont nécessairement causé un préjudice moral aux consorts [J], ce, bien que Monsieur [V] [C] relève à juste titre que les éléments médicaux dont ils font état ne puissent être directement mis en lien avec la procédure abusive qu’il a engagée.
Le préjudice moral subi par les consorts [J] sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros, que Monsieur [V] [C] sera condamné à leur payer, étant précisé que la minoration des sommes sollicitées à ce titre découle du fait que, nonobstant l’attitude de Monsieur [V] [C], la procédure engagée par ce dernier n’a pas fait obstacle à la conclusion de la vente avec un tiers.
V. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner Monsieur [V] [C], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [J] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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