Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. SUBVANNES, S.A. GAN ASSURANCES, SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 17 RUE JOSEPH LE BRIX-2 RUE DE LA BOUCHERIE, son Syndic c/ SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR / MM
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETUJ
MINUTE N° 26/055
DU 07 Avril 2026
Jugement du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. CLEOVAL prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUBVANNES, S.A.R.L. SUBVANNES
c/
[F] SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 17 RUE JOSEPH LE BRIX-2 RUE DE LA BOUCHERIE pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA MORBIHAN,, S.A. GAN ASSURANCES, es-qualité d’assureur du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 17 RUE JOSEPH LE BRIX-2 RUE DE LA BOUCHERIE
ENTRE :
La S.E.L.A.S. CLEOVAL prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUBVANNES, sise 14 boulevard de la Paix – 56005 VANNES
La S.A.R.L. SUBVANNES, sise 17 rue Joseph le Brix – 56000 VANNES
Représentées par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
ET :
[F] SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 17 RUE JOSEPH LE BRIX-2 RUE DE LA BOUCHERIE pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA MORBIHAN, sis 17 Rue Joseph Le Brix – 56000 VANNES
Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
La S.A. GAN ASSURANCES, es-qualité d’assureur du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 17 RUE JOSEPH LE BRIX-2 RUE DE LA BOUCHERIE, sise 8-10 rue d’Astorg – 753873 PARIS CEDEX
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Vice-Président Nicolas MONACHON,
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Caroline SOUILLARD
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2026
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Avril 2026
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame [I] GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURES
Suivant acte authentique du 16 avril 2013, la SCI CHANOINE a donné à bail commercial à la société alors dénommée GHR (et devenue SARL SUBVANNES par décision de l’assemblée générale en date du 14 mars 2014) des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé à VANNES, 17 rue Joseph Le Brix et 8 rue du 8 mai 1945 (lots 37 à 41 du bâtiment A ainsi que les lots 101 et 103 dans le bâtiment B) et ce, en vue de l’exploitation d’une activité de sandwicherie et restauration rapide, pour une durée de neuf années et moyennant un loyer mensuel actualisé de 3.833,13 euros HT.
Courant octobre 2020, les locaux loués ont été inondés. La société SUBVANNES a effectué une déclaration de sinistre le 27 octobre 2020.
Le 11 mai 2021, la société FUITES PRO DETECTION est intervenue et a constaté un écoulement d’eau entre les joints du mur en pierre et le doublage de la pièce de stockage.
Le 19 octobre 2021, la société SUBVANNES a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier, lequel a notamment constaté une forte odeur nauséabonde d’humidité qui remonte dans la salle d’accueil principale et au sous-sol, une grande flaque d’eau qui se poursuit jusque devant la porte de la réserve, outre du mobilier couvert de moisissures et des cloisons détrempées et auréolées, voire l’affaissement du placo par endroits, laissant apparaitre le mur ancien, jointoyé au torchis, d’aspect verdâtre, fortement imbibé d’eau et s’effritant même.
La SARL SUBVANNES a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VANNES et par actes du 7 février 2022, la SCI CHANOINE a fait assigner le SYNDICAT DE COPROPRIETE de l’immeuble et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, aux fins de les voir garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Le 20 mars 2024, le Tribunal de commerce de VANNES a rendu un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SUBVANNES. La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [J] [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VANNES a reçu la SELAS CLEOVAL en son intervention volontaire et condamné le syndicat de copropriété du 17 rue Joseph le Brix – 2 rue de la Boucherie à réaliser, ou faire réaliser, ou justifier par la production des factures, les travaux de nature à mettre fin aux désordres d’infiltration affectant les locaux loués par la société SUBVANNES, dans les trois mois de la signification de la présente, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois, après quoi il sera de nouveau statué, déboutant en outre la société SUBVANNES et la SELAS CLEOVAL de leur demande de consignation de la moitié des loyers mais condamnant d’une part, solidairement le syndicat de copropriété et la société GAN ASSURANCES à verser à la SELAS CLEOVAL la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur les troubles et tracas subis, tout en rejetant le préjudice d’image, et condamnant d’autre part, la société GAN ASSURANCES à verser à la SCI CHANOINE la somme provisionnelle de 19 812,50 euros HT du 1 er mai 2022 au 31 mai 2024 inclus, du fait des désordres affectant les lieux loués, ainsi qu’une provision de 792,50 euros hors taxe par mois à compter du 1 er juin 2024, jusqu’à parfaite reprise des désordres.
Le 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a réceptionné les travaux réalisés dans l’immeuble.
Suivant exploits des 30 septembre et 2 octobre 2024, la SARL SUBVANNES et la SELAS CLEOVAL ont fait assigner le SDC du 17 rue Joseph Le Brix – 2 rue de la Boucherie et la compagnie GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Vannes en indemnisation de ses préjudices.
Le 25 février 2025, les locaux exploités par la société SUBVANNES ont fait l’objet de nouvelles inondations. La société SUBVANNES a alerté la société FONCIA, syndic de l’immeuble par mail du jour même et déclaré son sinistre auprès de son assureur GENERALI le lendemain.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions n°2, transmises par voie dématérialisée le 12 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SELAS CLEOVAL et la SARL SUBVANNES demandent au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, comme de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
DIRE et JUGER la SELAS CLEOVAL, ès qualité de mandataire judiciaire de la société SUBVANNES et la société SUBVANNES recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTER le Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement le Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE et de son assureur GAN ASSURANCES à verser à la société SUBVANNES, la somme de 50.040 € au titre des travaux de reprise de la réserve du local loué, indexée sur l’indice BT01 ; CONDAMNER solidairement le Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE et de son assureur GAN ASSURANCES à verser à la SELAS CLEOVAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SUBVANNES, la somme de 42.795 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi pour la période d’octobre 2020 jusqu’à parfaite reprise des désordres ; CONDAMNER solidairement le Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE et de son assureur GAN ASSURANCES à verser à la SELAS CLEOVAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SUBVANNES, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement le Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE et de son assureur GAN ASSURANCES aux entiers dépens ; RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement.
****
Dans ses écritures récapitulatives n°1, transmises par voie dématérialisée le 9 mai 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, le Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE pris en la personne de son syndic, FONCIA MORBIHAN, demande au Tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1353 du Code civil, de :
DIRE et JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 17 Rue Joseph Le Brix- 2 Rue de la Boucherie recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusionsDÉBOUTER les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CHIFFRER à 17.391,00 euros le montant des travaux réparatoires et décerner acte au Syndicat des Copropriétaires, garanti par la Société GAN ASSURANCES IARD, de son offre de verser cette somme, déduction faite de la franchise contractuelleCONDAMNER la Société CLEOVAL ès qualité et la Société SUBVANNES à verser au Syndicat de Copropriété la somme de 6.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES IARD à garantir le concluant de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, à l’exclusion de la franchiseDÉLAISSER les dépens à la partie succombante.
Enfin, dans ses dernières conclusions, transmises par voie dématérialisée le 13 mai 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société GAN ASSURANCES IARD sollicite de la juridiction de bien vouloir :
DIRE ET JUGER la Société GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en ses conclusions.
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des article 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
DIRE ET JUGER la Société SUBVANNES et la Société CLEOVAL ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société SUBVANNES irrecevables et, en tous les cas, mal fondées en leurs demandes, fins et conclusionsLes en DÉBOUTER intégralementDIRE ET JUGER la Société GAN ASSURANCES bien fondée à opposer sa franchise contractuelleCONDAMNER la Société SUBVANNES et la Société CLEOVAL ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société SUBVANNES à régler à la Société GAN ASSURANCES la somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER la Société SUBVANNES et la Société CLEOVAL ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société SUBVANNES aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026 puis mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Et l’article suivant d’ajouter :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Enfin, le dernier alinéa de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce :
« Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
C’est sur le fondement de ces dispositions que la société SUBVANNES et son mandataire judiciaire sollicitent la condamnation des défendeurs.
Sur la prise en charge du coût des travaux réparatoires
La demanderesse fait valoir que les locaux loués par la société SUBVANNES ont été inondés en octobre 2020, entrainant des dégradations importantes ; que dans le cadre de la procédure devant le Juge des référés, le Syndicat de copropriété n’a pas contesté son obligation de réparer la cause du sinistre, les travaux mettant fin aux infiltrations ayant d’ailleurs été réceptionnés le 29 juillet 2024.
Elle soutient cependant que les locaux ayant de nouveau été inondés en février 2025, les travaux effectués s’avèrent donc insuffisants pour mettre fin aux désordres et elle sollicite par conséquent la prise en charge de travaux complémentaires, pour remettre en état les lieux et régler définitivement le problème, ajoutant avoir fait dresser un devis de reprise du sous-sol du local loué pour un montant total de 50.040 euros TTC, lequel est conforté par un second devis du même ordre de prix, également relatif à l’assainissement du sous-sol du local.
En défense, on lui objecte que les travaux figurant au devis sont disproportionnés et en totale contradiction avec le chiffrage retenu dans le cadre du rapport amiable, rappelant le principe de réparation intégrale mais aussi le fait que la victime doit être replacée dans la situation antérieure, sans perte, ni profit.
En l’espèce, les demanderesses produisent deux devis globalement similaires, aussi bien dans les prestations décrites que dans les tarifs proposés.
Ils sont certes plus élevés que ce qui avait pu être abordé dans le cadre amiable s’agissant des embellissements. Toutefois, outre que les premières estimations étaient anciennes et seraient de toutes façons à actualiser, force est surtout de constater que l’étalement sur la durée des désordres, qui a aggravé la situation, même si le SDC n’en est pas fautif, comme la résurgence d’une inondation en février 2025, rendent forcément nécessaires des travaux de remise en état des lieux plus conséquents qu’initialement prévu.
De plus, si les défenderesses contestent les sommes réclamées, elles ne justifient d’aucun autre devis qui serait discordant et n’ont pas davantage produit de retour des entreprises qui étaient déjà intervenues suite au premier sinistre et qu’elles ont sollicité en invoquant la garantie de parfait achèvement (puisque les inondations sont intervenues dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux précédents).
Par suite, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de la SARL SUBVANNES et de la SELAS CLEOVAL, sous les réserves ci-après, étant précisé que le fait que la SARL SUBVANNES ait été reprise par une autre personne en connaissance des désordres ne saurait la priver de son droit à indemnisation puisque l’évènement déclencheur en est uniquement le sinistre et que le droit est attaché à la société elle-même et non à la personne de son gérant.
S’agissant du montant de l’indemnisation, la différence entre les deux devis s’explique essentiellement par le fait que celui de l’entreprise DANO ne prend pas en compte le changement du système de ventilation, même s’il indique que cela sera à prévoir.
Toutefois, cela constituerait une amélioration par rapport à l’état antérieur des lieux qui n’en était pas pourvu.
En revanche, toutes les autres dépenses relèvent bien de la remise en état des lieux ou en sont la conséquence directe, quel que soit les différences d’intitulé sur les devis.
Par suite, le préjudice de la SARL SUBVANNES au titre des travaux réparatoires sera considéré comme s’élevant à la somme de 47.040,00 euros, avec indexation sur l’indice BT 01.
Sur le préjudice de jouissance
La société SUBVANNES indique subir depuis octobre 2020 un préjudice de jouissance certain, celle-ci ne pouvant exploiter la réserve située au sous-sol du local loué.
Ce fait en lui-même n’est pas contesté, a fortiori alors qu’il est établi par les différents photos et constats produits et que les lieux sinistrés ont vocation à permettre le stockage de denrées alimentaires, ce qui nécessité justement des précautions d’hygiène et de salubrité supplémentaires.
Le 30 mars 2023, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de VANNES a fixé le prix du loyer du bail à la somme de 2.500 euros mensuels HT à compter du 1er mai 2022, date de renouvellement du bail, jusqu’à la parfaite reprise des désordres affectant la cave et à 3.292,50 € mensuels HT au-delà.
Si la SARL SUBVANNES a fait appel de cette décision, estimant qu’elle ne prenait pas en compte l’évolution défavorable des facteurs locaux de commercialité pour procéder à la révision du loyer, elle se fonde néanmoins sur la valorisation de son préjudice de jouissance à 792,50 euros telle que fixée par cette juridiction.
Elle estime donc être créancière d’une indemnité à ce titre à hauteur de 42.795,00 euros en contrepartie des 54 mois où le sous-sol a été inutilisable à la date de ses écritures.
Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés fin juillet 2024, mais qu’un nouveau dégât des eaux est intervenu en février 2025 et donc, que les désordres n’ont pas été intégralement repris.
Sur ce point, elle est parfaitement fondée puisque les travaux qui ont été réceptionnés correspondent à la suppression des causes du désordre (les infiltrations qui ont été résolues par le dévoiement des eaux pluviales par l’entreprise DANO et la réfection du chéneau par l’entreprise [F] BOURHIS). Or, leur réalisation ne permet pas pour autant à l’entreprise de réutiliser son local en intégralité puisque la cave est toujours très dégradée et le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le sous sol comme réserve est donc constitué jusqu’à la remise en état des lieux, laquelle n’a pas eu lieu puisque l’objet des précédents développements est précisément de leur chiffrage.
Sur la valorisation du préjudice, au regard de la nature alimentaire du commerce, de la surface du sous sol (40 m2), de la décision du juge des loyers commerciaux comme d’ailleurs de la proposition d’indemnisation retenue dans le cadre amiable (à hauteur de 760 euros par mois puisque 3800 euros pour 5 mois), il apparait qu’elle est correctement évaluée, a fortiori au regard d’étalement des conséquences du sinistre sur la durée, voire de leur aggravation, outre qu’en plus de l’inutilisabilité du sous-sol, la présence d’odeurs nauséabondes se répercutant jusqu’en salle de restauration est établie.
En revanche, dès lors que la juridiction ignore à partir de quand et jusqu’à quand la réduction de loyer décidée par le juge des loyers commerciaux a effectivement été prise en compte, elle ne peut procéder en l’état au calcul de la somme exacte due au titre du préjudice de jouissance, ne pouvant que rappeler que l’indemnité réparatrice sera due à hauteur de 792,50 euros mensuels à compter d’octobre 2020 et jusqu’à réalisation des travaux de remise en état des lieux, les sommes déjà prises en compte par application du jugement du 30/03/2023 devant évidemment être déduites.
La société GAN soutient que la société SUBVANNES aurait refusé le paiement de la somme de 15.358,71 euros tout en conservant la somme pendant plus d’une année.
Or, non seulement, la société GENERALI a confirmé que la société SUBVANNES lui avait effectué un virement d’un montant de 15.357,88 euros en date du 28 décembre 2021 mais de plus, le refus de cette indemnisation est justifié puisque les travaux qui devaient permettre de réparer la cause du sinistre n’avaient toujours pas été réalisés, outre que les travaux de remise en état étaient insuffisants à ses yeux.
Par ailleurs, la somme de 24.518,51 euros TTC que la société GAN a versé suite à l’ordonnance du Juge des référés de VANNES l’a été à l’égard de la SCI CHANOINE, bailleur, et non à la société SUBVANNES, tandis que celle de 4.013 euros correspond aux frais irrépétibles et dépens.
Enfin, c’est à tort que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient que le préjudice allégué ne serait pas un préjudice de jouissance mais un préjudice d’exploitation dès lors qu’il s’agit bien d’une diminution du droit d’user paisiblement du local, en l’espèce l’impossibilité d’occuper le sous sol des lieux en raison d’un dégât des eaux, lequel ne se confond pas avec le préjudice d’exploitation, qui vise à réparer les conséquences économiques subies par le preneur lorsqu’il ne peut plus exercer son activité commerciale dans des conditions normales, en l’espèce ici les conséquences financières du sinistre sur le chiffre d’affaires de la société, ce préjudice n’étant pas réclamé ici car pas chiffrable en l’état selon les demanderesses, a fortiori alors qu’un appel est pendant suite à la décision du juge des loyers commerciaux, la SARL SUBVANNES estimant que de multiples causes ont entrainé une baisse de son chiffre d’affaires .
Or, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur le GAN sont tenus de la réparation des conséquences du sinistre intervenu dans les locaux de la société SUBVANNES, puisque le désordre résulte des parties communes (écoulement des eaux pluviales) et a entrainé la perte d’usage du sous-sol du local commercial.
Sur la garantie de GAN
La compagnie d’assurance fait valoir qu’elle n’est pas tenue, au terme du contrat la liant au SDC, de prendre en charge les travaux relatifs aux causes du sinistre.
Tel n’est toutefois pas l’objet de la présente indemnisation, qui ne concerne que la remise en état des lieux et les conséquences des infiltrations, à savoir le préjudice de jouissance de la société SUBVANNES.
Elle sera donc tenue de garantir le SDC de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires.
En revanche, la franchise contractuelle est effectivement opposable et sera donc déduite non pas s’agissant des sommes susceptibles d’être réclamées à la SA GAN ASSURANCES par les demanderesses mais dans la garantie due par la compagnie à son assuré.
Enfin, la société GAN ne saurait exciper de ce que l’inondation survenue en février 2025 serait due à un manque d’entretien du cheneau pour échapper à une partie de la condamnation puisqu’outre que ce n’est pas établi alors même qu’il y a une facture d’entretien et que la cause de l’inondation est inconnue, ce n’est pas le fondement des présentes condamnations, cette question étant donc indifférente dès lors que la remise en état des lieux du fait des précédentes infiltrations n’avait pas encore eu lieu en tout état de cause.
Sur les demandes accessoires
Succombantes, les défenderesses seront tenues aux dépens de la présente instance ainsi qu’au règlement à la société SUBVANNES et à la SELAS CLEOVAL d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4000 euros, afin que celles-ci ne conservent pas l’entière charge des frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit, et rien ne justifie d’y déroger en l’espèce, a fortiori compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement le Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE et de son assureur GAN ASSURANCES à verser à la société SUBVANNES, la somme de 47.040 € au titre des travaux de reprise de la réserve du local loué, indexée sur l’indice BT01 ;
FIXE à 792,50 euros mensuels HT le préjudice de jouissance de la société SUBVANNES à compter d’octobre 2020 et jusqu’à complète réalisation des travaux de remise en état des lieux et CONDAMNE solidairement le Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE et de son assureur GAN ASSURANCES à verser à la SELAS CLEOVAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SUBVANNES, la somme correspondante, sous réserve des sommes déjà déduites en application de la décision du juge de loyers commerciaux du 30 mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement le Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE et de son assureur GAN ASSURANCES à verser à la SELAS CLEOVAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SUBVANNES, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la garantie due par GAN ASSURANCES au Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE s’entend sous réserve de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE solidairement le Syndicat de copropriété du 17 RUE JOSEPH LE BRIX – 2 RUE DE LA BOUCHERIE et de son assureur GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Acte
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Consommateur ·
- Débiteur ·
- Contrats
- Patrimoine ·
- Notaire ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Commandement de payer ·
- Trésor ·
- Bail ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Prolongation
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Procédure participative ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Procédure civile
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Précaire ·
- Sms ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Prix ·
- Remboursement ·
- Compromis ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.