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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 mai 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGNG
DEMANDEUR :
M. [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [J] [L], défenseur syndical [7]
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [M], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M [F] [H] a été engagé le 15 février 2009 en qualité de préparateur de commande par la société [11].
Une déclaration d’accident de travail a été établie par l’employeur le 14 mai 2024 faisant état d’un fait survenu le 11 mai 2024 à 07H40; les circonstances de l’accident étaient relatées ainsi « M [O] prenait un colis dans le picking 6.11.10 pour le mettre sur la palette qu’il était en train de préparer.Il se serait bloqué le dos ».
La déclaration faisait état d’une connaissance de l’accident le jour même à 7h45.
Un certificat médical initial a été établi le 11 mai 2024 par le service des urgences de l’hôpital d'[Localité 5] ; il y était mentionné « douleur lombaire en barre d’apparition brutale sans déficit sensitivo-moteur ».
Le 24 mai 2024 la société [11] a adressé un courrier de réserves au motif que M [F] [H] était régulièrement sujet à des accidents de travail(un accident par an lors des 4 dernières années) ; la société [11] faisait valoir que ces accidents sont extrêmement similaires;
Elle considérait que quatre faits accidentels similaires quatre années de suite caractériseraient davantage des douleurs chroniques.
Le 6 août 2024, la [6] ([8]) a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
M [F] [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 3 décembre 2024.
M [F] [H] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable le 30 janvier2025.
L’affaire a été plaidée le 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le conseil de M [F] [H] sollicite de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Il explique que d’après le compte rendu du passage aux urgences de M [F] [H], celui-ci a eu un lumbago à cause du port de charges lourdes à son travail ; l’IRM du rachis lombaire prouve que M [F] [H] a subi un dommage physique. Les photos de l’entrepôt montrent que M [F] [H] doit se baisser à même le sol pour soulever des charges lourdes.
Il se réfère enfin à un article concernant les conditions de travail dans la logistique publié par l’assurance maladie mentionnant que le préparateur subit de nombreuses contraintes posturales en précisant que les conséquences de telles contraintes sont la possibilité d’accidents du travail notamment des douleurs par l’effort avec restriction de mobilité(lumbagos, épaules douloureuses)
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [6] sollicite du tribunal de :
— confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 11 mai 2024
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 novembre 2024
Elle fait état de ce que suite à l’enquête de la caisse ,il apparaît qu’aucun témoin oculaire n’a assisté à la survenance du prétendu fait accidentel ; elle précise que le compte rendu du passage aux urgences révèle le fait que la lombalgie dont souffre l’assuré est présente depuis le 7 mai 2024. Il est d’ailleurs mentionné que le matin de l’accident il avait pris du paracétamol avant de partir travailler.
Elle considère que ceci démontre que l’accident de M [F] [H] ne revêt aucunement un caractère soudain et que les douleurs ont une cause chronique totalement étrangère au travail.
A l’audience, elle indiquait que M [F] [H] aurait plutôt dû faire état d’une rechute de son accident antérieur.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2024.
MOTIFS :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (dont la présomption d’imputabilité au travail n’est pas renversée) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail .
La charge de la preuve pèse sur le salarié mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Sur ce il s’observe que si la [8] argue de l’absence de témoin oculaire, l’employeur lui-même ne remet nullement en cause la survenue d’une douleur au temps et lieu de travail ; l’employeur oppose au contraire l’existence de douleurs chroniques.M [F] [H]
En tout état de cause le tribunal considère que la survenue au temps et lieu de travail d’une douleur invalidante dans le bas du dos se déduit des présomptions graves précises et concordantes constituées dans le fait que :
— M [F] [H] a immédiatement informé son employeur à 7h45
— M [F] [H] a quitté son lieu de travail immédiatement pour se rendre aux urgences cf compte rendu des urgences de 8h29
— a fait constater par le service des urgences une douleur lombaire en barre
Ce faisant la présomption d’imputabilité au travail s’applique sans même que M [F] [H] ait besoin comme il le fait, de tenter de démontrer que c’est son activité consistant à soulever des charges lourdes posées au sol qui est à l’origine de sa douleur.
Face à cette présomption d’imputabilité ,la caisse est recevable à tenter de renverser cette présomption
Sans avoir même besoin de s’intéresser à la cause de ses lombalgies passées (que M [F] [H] impute à son travail) dont il a d’ailleurs spontanément fait état en invoquant lui-même le calmant pris le matin même, le tribunal constate que la [8] ne renverse pas la présomption d’imputabilité en évoquant un état antérieur ; en effet l’existence d’un état antérieur n’est pas exclusif de la reconnaissance d’accident du travail.
La seule problématique qui aurait pu se poser est celle de savoir si l’état antérieur de M [F] [H] a été aggravé au temps et lieu de travail ce qui n’est guère discutable au regard des circonstances relatées ci-dessus.
Tout au plus la caisse aurait t’elle pu décider de consolider l’état de M [F] [H] à la date de son retour à l’état antérieur, ce qui constitue une problématique différente de la reconnaissance de l’accident du travail.
Il convient donc de reconnaître à M [F] [H] le bénéfice de la législation professionnelle .
La [8] qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— INFIRME la décision prise par la [6] en date du 6 août 2024 refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont M [F] [H] a été victime le 11 mai 2024
— DIT que la lésion constatée médicalement le 11 mai 2024 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
— CONDAMNE la [6] aux dépens.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à M. [H]
1 CCC à la [8]
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