Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mars 2024, n° 22/06402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI BOILEAU c/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/06402 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4SM
N° MINUTE : 4
Assignation du :
06 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEURS
S.C.I. SCI BOILEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 12 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06402 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4SM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
AlexandrePARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Le 10 juillet 2001, M. [L] [K] et Mme [N] [K] ont créé la SCI Boileau (la SCI).
Selon une offre acceptée le 1er octobre 2005, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à cette SCI un prêt d’un montant de 94 000 euros, en vue de l’acquisition d’un appartement aux fins de location.
Ce prêt a été octroyé pour une durée de 180 mois, dont les intérêts étaient remboursables mensuellement et le capital en une seule fois, à terme, s’agissant d’un prêt in fine, l’échéance finale étant prévue le 7 mars 2021.
Ce prêt était notamment garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie « ÉRABLE ÉVOLUTIONS » souscrit auprès de SOGECAP, selon un acte de délégation du 24 novembre 2005.
Par acte du 30 mai 2022, la SCI et M. [K] ont fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 94 000 euros en principal, celle de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [K], outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants exposent, en substance, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis plusieurs manquements, en ce que le contrat d’assurance-vie délégué ne pouvait pas permettre le remboursement du prêt à son terme, ne respectant pas son obligation de conseil et de mise en garde, outre qu’elle a agi de mauvaise foi et de manière déloyale, en refusant tout réaménagement du prêt.
Par conclusions du 18 juin 2023, la SCI et M. [K] maintiennent leurs demandes et, y ajoutant, entendent qu’il soit ordonné la compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir, sollicitant, en outre, que l’indemnité de 7 % soit limitée à la somme de 1 euro.
Par conclusions du 13 novembre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal, sur les demandes de la SCI et de M. [K], à titre principal, de les rejeter, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de M. [K]. À titre reconventionnel, elle sollicite, à titre principal, la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 101 838,02 euros, avec intérêts au taux de 6,55 % à compter du 20 juin 2022, et la condamnation solidaire de M. [K] à lui payer la même somme, dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 141 000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 20 juin 2022 (et non 19 janvier 2022 comme indiqué par une erreur de plume). Elle entend par ailleurs que la capitalisation annuelle des intérêts soit ordonnée et, le cas échéant, qu’il soit ordonné la compensation des éventuelles sommes dues par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec celles dues par la SCI. En toute hypothèse, elle demande au tribunal de condamner la SCI et M. [K] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit étant écartée ou, à défaut, assortie de la constitution de garanties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
SUR CE
Sur les manquements reprochés à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
La SCI et M. [K] exposent que le montage proposé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’est trouvé dès l’origine fragilisé par son adossement à un contrat d’assurance-vie dont les paiements n’ont pas été affectés à ce contrat, de sorte que cette assurance-vie ne pouvait pas permettre, à l’issue, de rembourser le prêt in fine à son échéance.
Ils ajoutent que les simulations de la banque ont trompé l’emprunteur, lui laissant entendre que le prêt in fine serait couvert par cette assurance-vie, relevant que la banque ne les a informés de cette difficulté que par lettre du 13 avril 2019.
Ils rappellent que la SCI n’est pas un emprunteur averti, n’étant pas un professionnel de l’immobilier, des prêts in fine et des assurances-vie et considèrent que le préjudice résultant de la faute de la banque qui a omis de les informer du caractère risqué de l’opération et du projet immobilier envisagé s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
Les demandeurs estiment par ailleurs que la banque a brutalement dénoncé le concours accordé.
Enfin, ils reprochent à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ne pas avoir respecté ses obligations d’information annuelle à la caution, conformément aux dispositions de l’article L. 341-6 du code de la consommation.
Ceci étant rappelé.
Il ne sera pas statué sur le dernier moyen soutenu en demande, dans la mesure où dans le dispositif de leurs conclusions, la SCI et M. [K] n’en tirent pas les conséquences légales, à savoir qu’ils ne demandent pas que la banque ne puisse pas réclamer paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information de la caution et jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Comme le rappelle justement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le contrat de prêt et le contrat d’assurance vie « ÉRABLE » sont en l’espèce indépendants, dans la mesure où il ne résulte d’aucune pièce que ce contrat d’assurance-vie aurait été souscrit dans le seul but de permettre à la SCI de rembourser le capital emprunté dans le cadre du prêt in fine.
En outre, cette assurance-vie, souscrite d’ailleurs antérieurement à l’offre de prêt et par M. [K], seul, qui n’est pas l’emprunteur, n’était pas la seule garantie prise par la banque lors de la souscription dudit prêt puisque M. et Mme [K] se sont, chacun, portés caution personnelle et solidaire.
Il ne saurait donc être soutenu que le contrat d’assurance-vie avait pour finalité le remboursement du prêt à l’échéance et qu’il pesait donc sur la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un devoir d’information quant à la possibilité que le produit de cette assurance-vie puisse ne pas permettre de régler les sommes dues à l’échéance.
De plus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la souscription de ce prêt in fine ne présentait aucune technicité particulière. Sa description en page 1 de l’offre est claire : le remboursement du prêt s’effectue en une seule fois, à l’expiration de sa durée, et le paiement des intérêts s’effectue mensuellement. Le tableau d’amortissement joint à l’offre permet aisément de comprendre le fonctionnement du prêt puisqu’il est prévu 179 mensualités de 317,56 euros au titre des intérêts, outre une 180ème mensualité d’un montant de 94 317,56 euros.
Par ailleurs, il ne peut être retenu que le prêt accordé présentait un risque particulier pour la SCI, alors que l’objet social de cette société est, notamment, l’acquisition, la cession et la location d’immeubles, qu’il n’est pas contesté que cette SCI avait déjà contracté des prêts similaires, outre que lors de l’octroi du prêt litigieux la SCI déclarait des revenus annuels de l’ordre de 43 000 euros et que l’immeuble acquis grâce au prêt dont il est question devait lui procurer des loyers.
Il convient d’ajouter que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’avait pas à s’immiscer dans le choix de la SCI de souscrire un tel prêt, pour l’acquisition d’un immeuble destiné à la location.
Enfin, il n’est établi aucune dénonciation brutale des concours puisque la SCI ne pouvait ignorer, dès la signature du prêt, qu’elle devrait rembourser le 7 mars 2021 la somme de 94 317,56 euros rappelée dans le tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt.
Il ne peut de même être retenu un manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à ses obligations de loyauté et de bonne foi, alors qu’elle n’a pas souhaité, comme elle est libre de le faire, donner suite aux tentatives de résolution amiable du litige.
La SCI et M. [K] seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
À l’appui de sa demande en paiement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse aux débats l’offre de prêt acceptée par la SCI, le tableau d’amortissement, deux mises en demeure adressées par LRAR à la SCI, les 7 juillet 2021 et 19 janvier 2022, outre un décompte de sa créance au 20 juin 2022.
La SCI est donc redevable de la somme en principal de 89 501,74 euros, de celle de 6 071,16 euros d’intérêts du 7 mars 2021 au 20 juin 2022, outre la somme de 6 265,12 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée, soit un total d’un montant de 101 838,02 euros. Le décompte produit déduit deux versements effectués les 4 et 7 juin 2021, d’un montant respectif de 1 795,08 euros et 611 euros.
Les demandeurs concluent au rejet de la demande en paiement de cette somme, mais sans articuler de moyens à l’appui de cette prétention.
Ils n’établissent pas par ailleurs en quoi l’indemnité d’exigibilité réclamée et stipulée dans le contrat de prêt serait excessive.
Il convient donc de condamner la SCI au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,55 %, à compter du 20 juin 2022.
En sa qualité de caution personnelle et solidaire, M. [K] sera condamné solidairement, avec la SCI, au paiement de la même somme, dans la limite de la somme de 141 000 euros, au vu des termes de son engagement de caution.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SCI et M. [K] seront condamnés au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI BOILEAU et M. [L] [K] de leurs demandes ;
LES CONDAMNE solidairement à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 101 838,02 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,55 %, à compter du 20 juin 2022, M. [L] [K] étant condamné dans la limite de la somme de 141 000 euros ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI BOILEAU et M. [L] [K] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
La Greffière Le Président
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