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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 22/00482 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFUQ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître MAZARDO, Avocat au barreau d’ORLEANS,
DEFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée.
MIS EN CAUSE :
[8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [Z] était employé par la société [12] en qualité de chauffeur-livreur, selon contrat à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2019.
Le 25 novembre 2019, il a été victime d’un accident du travail. Selon certificat médical initial du 28 novembre 2019 établi par le Docteur [R], Monsieur [F] [Z] présentait les lésions suivantes : « fractures vertébrales T3 et T4 nécessitant un corset 03 mois section totale [illisible] majeure G et partielle index G ».
Le 9 décembre 2019, la société [12] effectuait une déclaration d’accident du travail.
La [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [F] [Z] a été déclaré consolidé le 11 janvier 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 8% au titre du taux professionnel.
Par courrier du 7 novembre 2022, Monsieur [F] [Z] a saisi la [10] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 23 janvier 2023.
Par requête déposée le 14 novembre 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [F] [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12], son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 25 novembre 2019.
Monsieur [F] [Z], la société [12] et la [9] ont été convoqués à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [F] [Z] comparaît représenté par son conseil. La société [12], bien que régulièrement convoquée aux deux audiences par lettre recommandée retournée par deux fois au greffe porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé », n’a pas comparu ni personnelle pour elle.
La [9] ne comparaît pas.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [Z] demande au Tribunal :
De dire et juger que son accident du travail résulte d’une faute inexcusable de la société [12] ;En conséquence, d’ordonner la majoration de la rente ou du capital qui lui sera servi ; D’ordonner avant dire droit une expertise médicale s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices personnels et commettre à cette fin tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission, notamment, de convoquer les parties, se faire remettre tous documents médicaux relatifs aux blessures subies consécutives à l’accident, procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et doléances exprimées, décrire les lésions suies du fait de l’accident et les séquelles et évaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les chefs de préjudice suivants : Souffrances physiques et morales endurées ;Préjudice esthétique ; Préjudice d’agrément ; Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ; Déficit fonctionnel temporaire ; Assistance tierce personne avant la fixation de la date de consolidation ; Déficit fonctionnel permanent ; Préjudice sexuel ; Frais de logement ou de véhicule adapté ; Préjudice d’établissement ; Préjudices permanents exceptionnels ; Troubles psychiatriques postérieurs à la consolidation ; Qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Que soient réservés les autres chefs de demandes et les dépens.
La société [12], non comparante, ne présente aucune demande.
Par courrier en date du 24 octobre 2024, la [9] indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 20
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations (rappr. Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
Il est de principe que le pénal tient le civil en l’état, de sorte que la décision du juge pénal devenue définitive a autorité de la chose jugée sur la décision du juge civil amené à se prononcer sur l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
L’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit néanmoins que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et en particulier de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête pénale diligentée que l’accident dont a été victime Monsieur [F] [Z] le 25 novembre 2019 s’est produit dans les circonstances suivantes : alors que le salarié conduisait un véhicule de la société dans le cadre de son emploi de chauffeur-livreur, le véhicule a perdu son adhérence lors d’une sortie de virage.
Il a été établi par l’enquête pénale que le pneu avant droit du véhicule conduit par Monsieur [Z] était très usé. Ce constat, effectué par les gendarmes en charge de l’enquête, n’a pas été contesté par le gérant de la société [12] lors de son audition du 5 février 2021.
Le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté et qu’il a été pris en charge à ce titre par la [9].
Par jugement du 8 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de Montargis a déclaré la société [12] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, au titre de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] le 25 novembre 2019.
Les faits reprochés à la société [12] étaient reconnus par son gérant à l’audience.
La faute pénale ayant été retenue par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, il en résulte que la faute civile est suffisamment établie, ce qui permet de conclure que la société [12] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale à l’origine des préjudices subis par Monsieur [F] [Z].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’alinéa 3 de cet article prévoit :« Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [F] [Z] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 20% dont 9 % au titre du coefficient socio-professionnel à la date de la consolidation de son état de santé.
La faute inexcusable de la société [12] étant reconnue et alors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par Monsieur [F] [Z], il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Aucune demande de provision n’a été formée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure d’expertise prononcée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [Z] le 25 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société la société [12],
ORDONNE la majoration de rente servie à Monsieur [F] [Z] à son taux maximum,
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [F] [Z] par la [9] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [12],
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [Z]
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [N] [J], Centre Hospitalier d'[Localité 7], [Adresse 5], avec pour mission de :
Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [F] [Z] ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Monsieur [F] [Z] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les lésions qui ont résulté pour Monsieur [F] [Z] de l’accident du travail dont il a été victime ;
D’évaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L452-3 code de la sécurité sociale à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation) ;
— le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressée de l’accident,
D’indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
D’évaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Monsieur [F] [Z] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
De décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Monsieur [F] [Z] en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
D’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
De décrire tout autre préjudice subi par Monsieur [F] [Z] ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros et seront avancés par la [9] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [12],
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la la [9], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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