Confirmation 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 janv. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFO6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [M]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [C] [M]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [O], interprète en langue turque,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [N]
_________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève comme moyen : – Absence de justification au placement au LRA : Le préfet n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour le placement au LRA et n’a pas démontré le manque de place au CRA, son affirmation n’est pas détaillée et justifiée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de justification de notification des droits en rétention administrative lors du placement au CRA
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je vis auprès de mes amis. Quand il y a du travail, je travaille. J’aime la France car c’est un pays libre. J’ai de la famille, j’ai mon oncle, mon cousin en France, et mon oncle maternel. J’ai déjà fait une demande de régularisation refusée, cela fait deux ans et demi que je suis là. Je suis célibataire. Je peux choisir un avocat et essayer de régulariser ma situation. Je suis kurde, je ne veux pas retourner en Turquie, je vais devoir faire mon service militaire si j’y retourne”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFO6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier, à l’audience et de Louise DIANA, greffier, au délibéré
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 janvier 2025 à 23h21 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 janvier 2025 reçue et enregistrée le 22 janvier 2025 à 15h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [M]
né le 12 Septembre 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office,
en présence de Mme [P] [O], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 janvier 2025 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] né le 12 septembre 1999 en rétention, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du 15 décembre 2023 notifié le 21 décembre 2023
Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 15h36, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 21 janvier 2025 , l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 23h21. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon un unique moyen suivant :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté quant à l’affectation en LRA (affirmation non étayée s’agissant du manque de place en CRA, aucune justification du manque de place) ;
En réplique, le conseil de la préfecture indique que les éléments justifiant son affectation au LRA sont largement motivés en procédure notamment par différents courriels. En complément, il est soutenu que le placement en LRA ne fait pas grief aux droits de l’étranger.
S’agissant de la proécdure, le conseil de monsieur [M] soulève un moyen fondé sur l’absence de notification des droits à monsieur [M] lors de son transfert en centre de rétention (p.54 saisine) mais uniquement lors de son passage au LRA ce qui lui cause nécessairement grief
En réplique, le représentant de la préfecture indique que la notification figure en page 54 et 55 de la procédure et mentionne que cela a été effectué au CRA. Ainsi, seule la date est erronée mais cela n’a pas causé grief car l’intéressé qui a signé le formulaire.
Sur le fond, le représentant de la préfecture indique que l’intéressé est sous le coup d’un arrêté préfectoral portant ordre de quitter le territoire français depuis 2023 et ne présente pas de garanties de représentation.
A l’audience, l’intéressé déclare vivre et travailler avec des amis. Il dit aimer la France car c’est un pays libre. Il dit avoir de la famille en France. Il dit avoir fait une demande de séjour mais qu’elle a été refusé. Il dit vivre en France depuis 2022. Il se déclare célibataire. Il dit vouloir prendre un avocat pour tenter de régulariser cette situation. Il se dit kurde et craindre de rentrer en Turquie où il serait contraint de faire son service militaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention fondé sur la violation de l’article R 744-8 du CESEDA
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
Attendu que le conseil de monsieur [M] soutient que le placement au LRA n’est pas motivé et porte atteinte aux droits de l’étranger ;
Que cependant, le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du juge des libertés et de la détention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.
Que par ailleurs, aucun grief n’est pas établi par l’intéressé, qui se contente d’indiquer qu’il n’a pas pu exercer l’ensemble de ses droits, sans en rapporter la preuve.
En conséquence le moyens soulevé et le recours formé seront donc rejetés.
2) Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits lors du transfert au CRA
Attendu qu’en application de l’article R 744-16 du CESEDA “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2".
Le conseil de monsieur [M] soutient que la notification des droits n’a pas été valablement effectuée lors de son transfert du LRA de [Localité 4] au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Pour autant figure en page 52 à 55 un formulaire de notification des droits valablement signé par monsieur [M] à [Localité 2] en présence téléphone d’un interprète. Ainsi, si la date mentionnée dans ce formulaire est le “19 janvier 2025", le positionnement chronologique de cette pièce dans la procédure , postérieurement au document de transfert au CRA outre le fait qu’il s’agit du second formulaire de notification de droits permet d’établir que ses droits ont valablement été notifiées à monsieur [M] [C], la mention du 19 février 2025 devant s’analyser comme une erreur de plume.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
3) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités turques afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne peut justifier de garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/157 au dossier n° N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFO6 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 janvier 2025 à 18h40
Fait à LILLE, le 23 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFO6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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