Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 5 mai 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. VT CONCEPT POLE RENOVATION, S.A.S.U. LS PEINTURE CARRELAGE, S.A.R.L. [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLFL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 5 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [K] [P] épouse [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. VT CONCEPT POLE RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. [F] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S.U. LS PEINTURE CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.R.L. [C] [R] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [C] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LS PEINTURE ET CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n° CGV-2020-01-03-A et n° CGV-2021-08-04 en date des 21 janvier 2020 et 9 août 2021, M. [Z] [A] et Mme [K] [P] épouse [A] (ci-après les époux [A]), ont confié à la Sas Vt Concept Pôle Rénovation, en qualité de maître d’œuvre et de contractant général en bâtiment, des travaux de rénovation de leur maison d’habitation, située [Adresse 13] à [Localité 3].
Par assignation signifiée les 2 et 4 juin 2025, les époux [A] ont attrait la Sarl [F] Maçonnerie, M. [O] [Y], la Sasu Ls Peinture Carrelage, la Sarl [C] [R] [N] et la Sas Vt Concept Pôle Rénovation devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et la production par cette dernière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des attestations de responsabilité civile professionnelle et décennale valides à compter de la date de l’ouverture du chantier.
À l’appui de leur demande, les époux [A] font valoir pour l’essentiel :
— que lors des travaux de démolition d’un mur porteur avec création d’ouvertures par la Sarl [F] Maçonnerie, une fissure importante est apparue dans la salle de bain,
— que l’étaiement a été mal réalisé, provoquant une surpression trop importante,
— que la Sarl [F] Maçonnerie a fait intervenir le bureau d’études Bet Bourgeat qui a notamment relevé l’existence de fissures et de déformations affectant les portes,
— que des désordres persistent en dépit des interventions de la Sarl [F] Maçonnerie,
— que dans un procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2024, Me [X] [T], commissaire de justice, a constaté la persistance des fissures évoquées, des fissurations généralisées sur le carrelage posé par M. [O] [Y], ainsi qu’un écaillement des peintures réalisés par la Sasu Ls Peinture Carrelage,
— que d’autres désordres et malfaçons ont été consignés par Me [X] [T] dans son procès-verbal.
Suivant conclusions déposées le 10 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl [C] [R] [N] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, et sollicite la condamnation des époux [A] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation signifiée le 21 novembre 2025, la Sas Vt Concept Pôle Rénovation a attrait la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl [C] [R] [N], et la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sasu Ls Peinture Carrelage, devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Les deux instances ont été jointes le 13 janvier 2026 par mention au dossier.
Dans leurs dernières écritures déposées le 13 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [A] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire.
En outre, ils sollicitent la condamnation de M. [O] [Y], de la Sarl [C] [R] [N] et de la Sas Vt Concept Pôle Rénovation à produire leurs attestations de responsabilité civile professionnelle et décennale valides à compter de la date de l’ouverture du chantier, soit du 31 août 2020 jusqu’au mois de décembre 2021.
Par assignation signifiée le 26 janvier 2026, les époux [A] ont attrait la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur de la Sarl [F] Maçonnerie, devant la juridiction des référés, au fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Les instances ont été jointes le 17 février 2026 par mention au dossier.
Suivant conclusions déposées le 10 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société Axa France Iard ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 17 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [O] [Y] et la Sasu Ls Peinture et Carrelage ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 10 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Vt Concept Pôle Rénovation ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés. En outre, elle demande qu’il soit ordonné aux époux [A] de lui communiquer ses annexes, le cas échéant sous astreinte.
À l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, la société Mma Iard Assurances Mutuelles ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignées, la Sasu Ls Peinture Carrelage et la Sarl [F] Maçonnerie ne se sont pas fait représenter à l’audience du 10 mars 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Z] [A] et Mme [K] [P] épouse [A]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2024 par Me [X] [T], commissaire de justice, ainsi que du rapport établi le 13 juin 2024 par le cabinet HNDE, M. [Z] [A] et Mme [K] [P] épouse [A] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [A].
Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production des attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle valides à compter de la date de l’ouverture du chantier jusqu’au mois de décembre 2021, sollicité par les époux [A], apparaît nécessaire pour la résolution au fond du litige. Il y sera fait droit, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant deux mois.
Sur les frais et dépens
La demande de la Sarl [C] [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à M. [O] [Y], la Sarl [C] [R] [N] et la Sas Vt Concept Pôle Rénovation à produire leurs attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle pour la période du 31 août 2020 au mois de décembre 2021, et ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [Q], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 14], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués au regard du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2024 par Me [X] [T] ainsi que du rapport établi le 13 juin 2024 par le cabinet HNDE ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 3], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [A] et Mme [K] [P] épouse [A], qui devront consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 6 juillet 2026, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr),
— qu’il appartiendra à M. [Z] [A] et Mme [K] [P] épouse [A], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception,
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl [C] [R] [N] ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [Z] [A] et Mme [K] [P] épouse [A] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLFL
Affaire: [A]
[P]
/S.A.S. VT CONCEPT POLE RENOVATION
S.A.R.L. [F] [L]
[Y]
S.A.S.U. LS PEINTURE CARRELAGE
S.A.R.L. [C] [R] [N]
//Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [C] [R], S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LS PEINTURE ET CARRELAGE, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
Mulhouse, le 5 mai 2026
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 5 mai 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [Q]
[Adresse 15]
[Localité 5]
AFFAIRE : [A]
[P]
/S.A.S. VT CONCEPT POLE RENOVATION
S.A.R.L. [F] [L]
[Y]
S.A.S.U. LS PEINTURE CARRELAGE
S.A.R.L. [C] [R] [N]
//Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [C] [R], S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LS PEINTURE ET CARRELAGE, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
— Référé civil
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLFL
Le soussigné, [I] [Q], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLFL
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [A]
[P]
/S.A.S. VT CONCEPT POLE RENOVATION
S.A.R.L. [F] [L]
[Y]
S.A.S.U. LS PEINTURE CARRELAGE
S.A.R.L. [C] [R] [N]
//Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [C] [R], S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société LS PEINTURE ET CARRELAGE, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
— N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLFL
EXPERT : Monsieur [I] [Q]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 5 mai 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Montant ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Acquitter ·
- Commandement
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Durée
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Notification ·
- Contrainte ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Stade
- Guinée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Enregistrement ·
- Ressort ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Instance ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Expédition
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Camion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Baux commerciaux ·
- Partie ·
- Demande ·
- Précaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.