Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 mars 2026, n° 24/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02038 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHEB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2] – SUISSE -
représentée par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2] – SUISSE -
représenté par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S.U. -SUD ENTREPRISE, exerçant sous le nom commercial [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karen FAUQUE
Copie certifiée delivrée à :
N° RG 24/02038 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHEB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 5] [Localité 1] – SUISSE -
représentée par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 1] – SUISSE -
représenté par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S.U. -SUD ENTREPRISE, exerçant sous le nom commercial LE PANIER BALMOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karen FAUQUE
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 12 août 2020, Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] ont donné en location à la SAS SUD ENTREPRISE une maison d’habitation située [Adresse 8].
Estimant avoir délivré des congés valides et en l’absence de départ des lieux par la SAS SUD ENTREPRISE, Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, fait assigner la SAS SUD ENTREPRISE devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en vue l’audience du 06 janvier 2025 afin de voir ordonner son expulsion outre sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette audience, Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I], représentés par leur avocat, concluent comme suit :
Vu la loi du 6juillet 1989,
Vu les articles 1 737 et 1739 du Code civil,
Vu les stipulations du bail du 12 août 2020,
Vu le congé délivré le 2janvier 2023 et reçu le 9 janvier 2023,
Vu les pièces,
DECLARER la demande de Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] recevables et bien fondés ;
DECLARER la demande de la SASU SUD ENTREPRISE tendant à la requalification du bail en bail commercial IRRECEVABLE pour cause de prescription en application de l’article L145-60 du code de commerce ;
CONSTATER que le congé du 2 janvier 2023 est régulier et de plein effet, et qu’à défaut les congés du 13 juin et 3 juillet 2023 sont réguliers et de plein effet,
CONSTATER et JUGER que le bail du 12 août 2020 a pris fin à la date du 31 août 2023 ;
CONSTATER que la SASU SUD ENTREPRISE, était occupant sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2023 ;
CONSTATER que le locataire a quitté les lieux le 2 avril 2025 ;
CONSTATER que Madame [U] et Monsieur [I] percevaient un loyer mensuel de 1.210euros au titre du bail du 12 août 2020 ;
FIXER une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 septembre 2023 d’un montant égal à celui du loyer en vigueur, révisable comme lui, majoré des charges récupérables et de condamner la SASU SUD ENTREPRISE au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNER la SASU SUD ENTREPRISE au paiement des sommes de :
.1686,00 euros au titre des indemnités d’occupation échues,
. 981,30 euros au titre des TEOM 2020 à 2024.
ORDONNER à la SASU SUD ENTREPRISE de communiquer l’État des lieux de sortie qu’elle fait établir le 2 avril 2025 et ce sous astreinte de 200euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SASU SUD ENTREPRISE à payer les sommes suivantes :
. 51 278,52 euros à Madame [R] [U] à titre de dommages et intérêts pour sa perte de salaire,
. 34 064,10euros à Madame [U] et Monsieur [I] au titre de leur préjudice matériel en raison des frais de logement en Suisse,
.10 000 euros à Monsieur [Y] [I] au titre de son préjudice moral.
REJETER toutes les demandes en paiement de la SASU SUD ENTREPRISE ;
Subsidiairement, limiter les demandes de la défenderesse à 183,25euros pour les consommations hydraulique et électriques après imputation des diminutions faites sur le loyer de 1250euros au profit de la locataire, et ordonner la compensation avec les sommes dues aux demandeurs.
ORDONNER à la SASU SUD ENTREPRISE de remettre en état l’installation électrique sous astreinte de 100euros par jour de retard à l‘expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SASU SUD ENTREPRISE à payer à Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU SUD ENTREPRISE aux entiers dépens.
En défense, la SAS SUD ENTREPRISE, également représentée par son avocat, demande :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986,
Vu l’article 834 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [I] de l’ensemble de leurs demandes
A titre principal,
CONSTATER que la SAS SUD ENTREPRIS a pris acte de la volonté des bailleurs de résilier le contrat de bail et de reprendre possession des lieux
En conséquence, CONSTATER que la rupture du bail est intervenue le 28 mars 2025, et que les demandes des consorts [U] [I] sont sans objet
REJETER la demande des consorts [E] tendant au règlement des sommes de 1.686euros et 981,30 euros
CONDANINER les consorts [E] à restituer à la SAS SUD ENTERPRISE la somme de 1.210 euros au titre du dépôt de garantie
ORDONNER la compensation entre le dépôt de garantie sollicité par la SAS SUD ENTREPRISE et le loyer de mars 2025 sollicité par les consorts [E]
REJETER la demande des consorts [E] tendant au règlement des sommes de 51.278,52 euros au titre de la perte de salaire
REJETER la demande des consorts [E] tendant an règlement de la somme de 34.064,10 euros au titre des frais de logement en Suisse
REJETER la demande des consorts [E] tendant au règlement de la somme de10.000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER solidairement Madame [U] et Monsieur [I] à verser à la SAS SUD ENTREPRISE la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de leur refus d’installer un compteur d’électricité et un compteur d’eau individuel pour le local loué par la SAS SUD
CONDAMNER solidairement Madame [U] et Monsieur [I] à verser à la SAS SUD ENTREPRISE la somme de 8.986,15 euros en remboursement des frais réglés par elle
CONDAMNER solidairement Madame [U] et Monsieur [I] à verser à la SAS SUD ENTREPRISE la somme de 1922,76 euros au titre du remboursement des consommations d’eau indûment payées par elle
CONDAMNER solidairement Madame [U] et Monsieur [I] à verser à la SAS SUD ENTREPRISE la somme de 6.305,75 euros au titre du remboursement des consommations d’électricité indûment payées par elle
CONDAMNER solidairement Madame [U] et Monsieur [I] à verser à la SAS SUD ENTREPRISE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Par ailleurs en vertu de ce même article, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation et la demande reconventionnelle au titre du dépôt de garantie et de la compensation
A titre liminaire, il convient de se prononcer sur la qualification du bail et la validité du congé afin, d’une part, de déterminer s’il existe une indemnité d’occupation et, d’autre part, pour apprécier le bien-fondées des demandes de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article L. 145-60 du Code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre du code intitulé « Du bail commercial » se prescrivent par deux ans. La prescription court à compter du jour où le locataire pouvait connaître la possibilité d’une qualification commerciale des baux, soit au jour de la signature. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande de requalification s’avère donc prescrite.
Ainsi, le bail doit bien être considéré comme un bail d’habitation soumis comme mentionné au contrat à la loi du 06 juillet 1989.
S’agissant du congé dont il est demandé de constater la validité, il convient de relever que, dans celui délivré par lettre recommandée du 02 janvier 2023, il n’est pas joint au congé la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire. Ceux délivrés par l’avocat le 13 juin 2023 et par commissaire de justice le 3 juillet 2023 pour le 31 août de la même année, ne respectent pas le délai de six mois. Or ces dispositions d’ordre publique sont mentionnées dans l’article 15 de la loi de 1989.
Dès lors, les demandes formées au titre d’une indemnité d’occupation devront être requalifiées de demande au titre des loyers, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, et ce dans la mesure où la défenderesse se reconnaît redevable du mois de mars 2025. La société ayant quitté les lieux la demande de fixation d’une indemnité d’occupation pour l’avenir sera rejetée.
Si la SAS SUD ENTREPRISE indique avoir versé l’intégralité des loyers, sans réduction à compter de septembre 2023, elle ne verse aux débats aucun justificatif de ce fait. Le décompte des virements versé aux débats démontre au contraire qu’elle n’a versé que la somme de 1190 euros sur 7 mois de septembre 2023 à février 2024 au lieu de 1210 euros.
Dès lors, elle se trouve bien redevable de la somme de 140 euros correspondant à la différence entre le loyer dû et celui versé sur cette période de 7 mois.
Les parties s’accordent pour indiquer le loyer pour le mois de mars 2025 n’a pas été réglé. En conséquence, la SAS SUD ENTREPRISE apparaît bien redevable de la somme de 1210 euros à ce titre.
Toutefois, il n’est pas contesté de part et d’autre que Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] n’ont pas restitué le dépôt de garantie et la défenderesse sollicite la compensation des sommes dues. Dès lors, il sera constaté que Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] sont redevables à l’égard de la SAS SUD ENTREPRISE de la somme de 1210 euros et que la SAS SUD ENTREPRISE est redevable de la somme de 1350 euros.
En conséquence, la SAS SUD ENTREPRISE sera condamnée à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] la somme de 140 euros.
Sur la demande au titre de la taxe des ordures ménagères 2020 à 2024
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Toutefois, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi dite Alur du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription pour le recouvrement de la taxe d’ordure ménagère est la date de mise en recouvrement correspondant à date à laquelle cette taxe devient exigible.
Or l’assignation est datée du 20 septembre 2024, ce qui permet de considérer comme recevables les demandes faites au titre des taxes d’ordure ménagère mise en recouvrement à compter du 20 septembre 2021, excluant donc la taxe de 2021 mise en recouvrement au 21 août 2021. Les parties ne justifient pas d’une cause d’interruption de la prescription puisqu’elles ne versent aux débats aucun élément sur la procédure de référé.
Ainsi, la SAS SUD ENTREPRISE sera condamnée à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] la somme de 282 euros à ce titre pour l’année pour 2022 et 302 euros pour l’année 2023 soit la somme totale de 584 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour perte de salaire, au titre du préjudice matériel en raison des frais de relogement suisse et au titre du préjudice moral
Dans la mesure où la validité du congé n’a pu être constaté, les demandes de dommages et intérêts du fait du maintien dans les lieux par la SAS SUD ENTREPRISE doivent être rejetées en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de la part de cette dernière.
Sur la demande de communication de l’état des lieux qui aurait été effectué par les locataires en avril 2025 sous astreinte
Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] sollicitent que soit ordonnée la communication de l’état des lieux de sortie que la SAS SUD ENTREPRISE aurait effectué le 2 avril 2025 et ce sous astreinte. Toutefois, cette demande ne peut qu’être rejetée dans la mesure où ils ne formulent aucune demande au titre des dégradations. Par ailleurs, ces derniers auraient de toute évidence pu effectuer eux-mêmes un état des lieux de sortie par commissaire de justice.
Sur la demande de remise en état de l’installation électrique sous astreinte
Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] réclament la condamnation de la SAS SUD ENTREPRISE à remettre en état l’installation électrique au motif que le commissaire de justice lors de sa visite du 5 février 2025 aurait constaté la modification de l’installation électrique de l’immeuble en y ajoutant un interrupteur lui permettant de couper l’alimentation du T2. Néanmoins, une telle assertion ne ressort nullement du procès-verbal de constat effectué par commissaire de justice le 5 février 2025. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail.
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
L’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est ainsi pas soumise à une mise en demeure préalable. En revanche, l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure.
En l’espèce, la SAS SUD ENTREPRISE sollicite l’octroi de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du refus d’installer un compteur d’électricité et un compteur d’eau individuelle propre au local loué par elle comme mentionné dans le dispositif.
Toutefois, la SAS SUD ENTREPRISE a pris à bail le logement en l’état en prévoyant une réduction de 40 euros du montant du loyer sur le contrat puisqu’il est mentionné sur le contrat de bail au titre du loyer « déduction de 40 euros de charges du T2 à côté ». De surcroît, lorsque la SAS SUD ENTREPRISE a formulé la demande en avril 2023, les bailleurs ont procédé à l’installation d’un compteur séparé dans le T2 à côté dès le mois de juillet 2023. Ils ont par ailleurs proposé à la locataire deux solutions à savoir de conserver les factures à la charge de la SAS SUD ENTREPRISE en continuant de déduire 40 euros de provision de charges avec régularisation fin d’année ou une prise en charge par eux des factures avec ajout d’une provision sur charges dans le contrat de bail. Or la SAS SUD ENTREPRISE ne justifie pas avoir répondu à ce courrier. Elle a, dès lors, indirectement accepté que le contrat de bail ne soit pas modifié. Ainsi, sa demande de dommages-intérêts apparaît injustifiée.
Sur les demandes reconventionnelles au titre du remboursement de la consommation d’eau et d’électricité pour le T2
La SAS SUD ENTREPRISE réclame au titre de la surconsommation d’électricité la somme de 6305,75 euros ainsi que 1922,76 euros au titre de la surconsommation d’eau en se fondant sur la consommation normale d’eau et d’électricité. Toutefois, ce mode de calcul apparaît totalement erroné dans la mesure où non seulement il n’est pas mentionné le nombre de personnes habitant dans la maison, mais de surcroît les demandes sont formulées à compter du mois d’août 2020 et ne tiennent pas compte de la prescription triennale édictée par la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle a clairement accepté, lors de la signature du contrat de bail, une déduction de la somme de 40 euros et n’a pas répondu aux demandes postérieures des bailleurs qui proposaient de prendre en charge les factures en modifiant les provisions sur charge mensuelles.
Dès lors, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des frais réglés par elle
La SAS SUD ENTREPRISE réclame dans le dispositif de ses conclusions la somme de 8986,15 euros en remboursement des frais réglés par elle. Cette demande qui semble correspondre au remboursement de la surfacturation d’eau et d’électricité, demande à laquelle il a déjà été répondu, augmenté de diverses sommes au titre du non fonctionnement de la cheminée et du remboursement des ramonages effectués.
Pour ce faire, elle ne verse qu’une facture du 21 juin 2023 au titre du ramonage de la cheminée pour un montant de 70 euros qui mentionne « sortie conduit trop bas par rapport au faîtage, retour de fumée ». Cette mention, effectuée avec une écriture différente de celle établie dans la facture, apparaît bien insuffisante à démontrer un quelconque dysfonctionnement de cette cheminée et pour lequel la SAS SUD ENTREPRISE ne s’est plainte qu’en mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SUD ENTREPRISE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la SAS SUD ENTREPRISE sera condamnée à payer à Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter s’agissant d’une condamnation de nature exclusivement pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONSTATE que la demande de requalification du bail d’habitation en bail commercial est prescrite ;
CONSTATE que les congés délivrés par Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] à la SAS SUD ENTREPRISE ne répondent pas aux exigences imposées par la loi du 6 juillet 1989 ;
DIT que la SAS SUD ENTREPRISE est redevable à l’égard de Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] de la somme de 1350 euros au titre des loyers impayés ;
DIT que Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] sont redevables à l’égard de la SAS SUD ENTREPRISE de la somme de 1210 euros au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE en conséquence la SAS SUD ENTREPRISE à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] la somme de 140 euros au titre des loyers impayés déduction faits du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SAS SUD ENTREPRISE à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] la somme de 584 euros au titre des taxes d’ordures ménagères à l’exclusion de la taxe pour l’année 2021 la demande étant prescrite ;
CONDAMNE la SAS SUD ENTREPRISE à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [U] et Monsieur [Y] [I] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE la SAS SUD ENTREPRISE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SUD ENTREPRISE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Instance ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Expédition
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Camion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Département
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Montant ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Acquitter ·
- Commandement
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Baux commerciaux ·
- Partie ·
- Demande ·
- Précaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Date ·
- Révocation
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Réserver ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.