Irrecevabilité 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 avr. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00888 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4K – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [J] alias [R] [C]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [Y] [J] alias [R] [C]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOPUI , avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [O] [E], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis [Y] [J]. Je ne sais pas qui est [R] [C].
Je suis né le 10/07/2006 à MARRAKECH au MAROC et je suis de nationalité marocaine.
Je ne suis en FRANCE que depuis un an. Je suis arrivé mineur, mais il n’y a qu’un an, c’était fin 2023/ début 2024, je ne sais plus exactement.
Aucune OQTF ne m’a été notifiée, je ne sais pas qui est cette autre personne.
Si j’avais su que je devais sortir de la FRANCE, je serais parti. S’il faut que je parte, je partirai.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Mon client indique n’avoir aucune connaissance de son autre nom et qu’aucune OQTF ne lui a été notifiée.
Irrégularité : procès-verbal de notification des droits en RA : pas les coordonnées des autorités consulaires. Cela fait grief à mon client. Je vous demande de considérer la procédure irrégulière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— aucun grief car monsieur peut obtenir les coordonnées du consulat par l’association du CRA.
Sur le fond : l’alias de monsieur est établi. Pas de document de voyage.
Demande de laissez passer réalisée auprès du MAROC.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si j’avais su que je devais partir, je serais parti.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00888 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/04/2025 à 15h10 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/04/2025 reçue et enregistrée le 25/04/2025 à 08h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] alias [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [J] alias [R] [C]
né le 10 Juillet 2006 à MARRAKECH (MAROC) (40000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOPUI , avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [O] [E], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] alias [R] [C] né le 10 juillet 2006 à Marrakech (maroc) ou le 03 juin 2005 à Mtorech (tunisie) a été placé en rétention administrative le 23 avril 2025 à 15h10 en exécution d’une OQTF du 26 novembre 2023.
M. [Y] [J] a fait l’objet d’un contrôle d’identité avant son placement en rétention administrative.
Par requête en date du 25 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 8H39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
La préfecture fait état de ce que il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; il ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’intéressé fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire national.
ll ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que l’intéressé est connu sous différentes identités, et sous différentes nationalité.
Au regard de ces éléments, l’intéressé a pour volonté de faire obstacle à une mesure d’éloignement.
Le conseil de M. [Y] [J] fait valoir valoir que lors de la notification de ses droits en rétention, les coordonnées du consulat le concernant ne lui ont pas été données.
Le représentant de l’administration maintient sa demande faisant état de la jurisprudence suivant laquelle le simple mention de la faculté de contacter les autorités consulaires est suffisante, l’intéressé pouvant être aidé par les associations sur place pour obtenir les coordonnées.
MOTIFS
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend »
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [J] a reçu l’information suivant laquelle il pouvait contacter son consulat.Le juge fera par ailleurs application de la jurisprudence invoquée par l’administration en considérant cette information comme suffisante, les coordonnées du consulat concerné étant aisément obtenues.
L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ."
L’administration, justifie d’une demande de routing et d’une demande de laissez passer consulairetant auprès des autorités consulaires marocaines et tunisiennes.
En conséquence au regard des diligences de l’administration et de la situation de l’intéressé,il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [J] alias [R] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 26 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00888 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4K -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [J] alias [R] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [J] alias [R] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Ligne ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Caractère
- Caisse d'épargne ·
- Dépassement ·
- Prévoyance ·
- Associé ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Solde
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Avance ·
- Action récursoire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Atlantique ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Défense
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade ·
- Observation ·
- Procédure
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Annulation ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Syndic ·
- Acoustique ·
- Référé ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Bail ·
- Désinfection ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Renvoi ·
- Au fond ·
- Révocation ·
- Audience ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.