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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01982 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJDX
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[D] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric FORVEILLE – 33
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [W]
Me Frédéric FORVEILLE – 33
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES – RCS [Localité 2] 334 537 206 – venant aux droits de la S.A.S. DSO CAPITAL venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention signée le 26 juillet 2022, Monsieur [D] [W] a ouvert auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie un compte bancaire, avec autorisation de découvert d’un montant de 400 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 14 juin 2023, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler la somme de 18.767,52 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par acte du 14 septembre 2023, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie a cédé à la SAS MCS et Associés la créance détenue à l’encontre de Monsieur [W] au titre de ce contrat.
Par lettre recommandée du 21 février 2024 retournée à l’expéditeur sous la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS MCS et Associés a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler la somme de 19.250,31 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par acte du 2 mai 2024, la SAS MCS et Associés a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen afin de voir, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil :
Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 20.702,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La SAS MCS et Associés, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a déclaré s’en rapporter sur le respect des dispositions du code de la consommation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] n’était pas présent ni représenté.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur la forclusion :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L.311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue'.
L’article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre.'
Il résulte de la combinaison de ces articles que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé automatique de 400 euros.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré définitivement débiteur à partir du 4 mai 2023 lors du débit d’une somme de 250 euros.
C’est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 5 août 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1.
Aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte de Monsieur [W] comporte une autorisation expresse de découvert d’un montant de 400 euros.
L’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 4 mai 2023, qui s’est prolongé jusqu’au 3 août 2023, date de la clôture du compte. Le compte ayant été clôturé la veille de l’expiration du délai de trois mois, la banque n’était pas tenue de proposer à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
Toutefois, conformément au dernier alinéa de l’article L. 312-92 du code de la consommation, le prêteur ne justifie pas de l’envoi d’un écrit informant l’emprunteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le délai d’un mois suivant le dépassement.
En conséquence, il convient de prononcer à l’égard de la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes dues :
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, les frais et intérêts appliqués au titre du dépassement à compter du 4 mai 2023 s’élèvent à la somme de 420,87 euros.
Monsieur [W] sera donc condamné à payer à la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 18.767,33 euros (19.188,20 euros – 420,87 euros) au titre du solde débiteur du compte ouvert le 26 juillet 2022.
Le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le prêteur ayant été déchu de ses droits aux intérêts, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 18.767,33 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 26 juillet 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie ;
REJETTE la demande présentée par la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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