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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 15/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 15/02109 – N° Portalis DB3R-W-B67-USDC
N° Minute : 25/00604
AFFAIRE
[C] [Y]
C/
S.A.R.L. [6], [10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R161
Substitué par Me Lucile ALIBERT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant et non représentée
[10]
Division du Contentieux
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [B], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] était salarié intérimaire de la société [6] qui l’avait mis à disposition de la société [13] pour travailler sur le chantier de la [Adresse 15] où il effectuait des travaux de terrassement.
Le 13 février 2012, il a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : il a été coincé contre le godet d’une chargeuse et a eu la jambe droite écrasée. Il a été transporté à l’hôpital où, à la suite de complications, une amputation a dû être effectuée dans la nuit du 29 février au 1er mars 2012.
La société [6] a été radiée le 17 mars 2014.
La société [13] et son gérant ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Par jugement du 23 juin 2017, la société a été déclarée coupable de blessures involontaires et d’infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité et notamment d’une absence de formation d’un travailleur intérimaire sur un poste dangereux. Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 14 octobre 2015.
La cour de cassation a déclaré le pourvoi non-admis le 26 janvier 2016.
L’état de santé de Monsieur [Y] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2015 avec séquelles indemnisables. Un taux d’incapacité permanente partielle de 90 % lui a été reconnu, ouvrant droit à l’attribution d’une rente accident du travail à compter du 1er septembre 2015.
Monsieur [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine par requête du 19 juillet 2017 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime.
Par décision du 28 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a:
– dit que la société [13], substituée dans la direction de la SARL [6], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [Y] a été victime le 13 février 2012 ;
– ordonné la majoration de la rente qui lui est servie dans les conditions prévues à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
– avant dire droit, sur les préjudices indemnisables, ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [A] avec mission habituelle en la matière ;
– alloué à Monsieur [Y] une provision de 50.000 € à valoir sur son préjudice ;
– accueilli la [7] en son action récursoire contre la SARL [6] ;
– condamné la SARL [6] à rembourser à la [8] les sommes dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [Y],
– condamné la SARL [6] à régler à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 juillet 2018, la cour d’appel de Versailles a constaté le désistement d’appel de la société [13].
L’expert désigné a procédé aux opérations d’expertise le 24 septembre 2018 et déposé son rapport le 27 mars 2019.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de céans a notamment fixé l’indemnisation due à Monsieur [Y] au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, et de l’assistance tierce personne avant consolidation, et ordonné un complément d’expertise portant sur les frais de logement adapté.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de céans a notamment statué sur la demande au titre des frais de logement adapté et a ordonné un complément expertise confié au professeur [A] aux fins de se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent présenté par Monsieur [Y] des suites de son accident du travail du 13 février 2012.
L’expert a effectué son complément d’expertise le 25 juillet 2024 et a déposé son rapport le 2 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle Monsieur [Y] et la [11] ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience, Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du 2 octobre 2024 ;
— fixer l’indemnité due à Monsieur [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 260.000 € ;
— condamner en conséquence la SARL [6] à lui verser la somme de 260.000 € ;
— dire et juger qu’il appartiendra à la [11] de faire l’avance de toutes sommes allouées à Monsieur [Y] ;
— dire que les sommes allouées à Monsieur [Y] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la [11] et la SARL [6] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [Y] évoque des séquelles sur le plan orthopédique en raison de l’amputation fémorale qu’il a subie, ces séquelles étant accompagnées de douleurs fantômes importantes et invalidantes, ainsi que des séquelles sur le plan psychologique en raison du stress post-traumatique et de la dépression réactionnelle. Il sollicite la fixation du point de DFP à 4.000€ soit, au regard du taux de 65 % retenu par l’expert judiciaire, un total de 260.000 €.
La [9] demande pour sa part au tribunal de :
— fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à 219.375 € ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la caisse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL [6] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais du complément d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [11] indique pour sa part que l’expert a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle permanent de 65 % et demande de retenir un valeur de point de 3.375 €, pour un total de 219.375 €. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle ne peut être tenue au paiement des frais irrépétibles d’instance puisque l’avance ne peut porter que sur les seules indemnités visant à réparer les préjudices et sollicite le bénéfice de son action récursoire. Elle estime enfin que c’est la SARL [6] qui doit être condamnée aux dépens de l’instance en tant que partie perdante.
La SARL [6], citée à comparaître en la personne de son mandataire ad litem, Monsieur [X], n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il sera rappelé que ce préjudice est constitué par l’atteinte physiologique, ainsi que par la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Il inclut les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] a été fixé par l’expert judiciaire commis à cet effet par le tribunal à 65 % au regard de l’amputation haute de la cuisse, difficilement appareillable et d’un contexte anxio-dépressif persistant et manifeste.
Ni le requérant, ni la [11] ne remettent en cause cette évaluation qui apparaît justifiée au regard de la dualité des séquelles présentées par la victime.
En ce qui concerne la valeur du point, il conviendra de tenir compte de l’âge de la victime à la date de consolidation. En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [Y] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2015, alors qu’il avait 51 ans.
Il y aura lieu de retenir une valeur du point de 3.375 €, comme sollicité par la [11], le requérant ne justifiant pas sa demande de majoration de cette valeur. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera en conséquence fixé à 219.375 €.
Sur l’action récursoire de la [11]
Dans le cadre de l’action récursoire de la [11] à l’encontre de la SARL [6], qui a été accueillie par le jugement du 28 mars 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, il conviendra de condamner la SARL [6] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre du déficit fonctionnel permanent et du complément d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La SARL [6] sera condamnée au dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 € au bénéfice de Monsieur [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y aura en revanche pas lieu d’étendre ce chef de condamnation à la [11], celle-ci n’étant tenue de faire l’avance des fonds que pour les indemnités réparant ses préjudices, et non pour celles relevant des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe après débats en audience publique, et en premier ressort,
Vu le jugement du 28 mars 2017 du tribunal les affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine,
Vu le jugement du 12 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
FIXE l’indemnisation due à Monsieur [C] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 219.375 € ;
CONDAMNE en conséquence la SARL [6], prise en la personne de son mandataire ad litem, Monsieur [X], à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 219.375 €, outre intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
RAPPELLE qu’il appartient à la [11] de faire l’avance de cette indemnité ;
CONDAMNE la SARL [6], prise en la personne de son mandataire ad litem, Monsieur [X], à rembourser à la [11] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre du déficit fonctionnel permanent et du complément d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [6], prise en la personne de son mandataire ad litem, Monsieur [X], à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [6], prise en la personne de son mandataire ad litem, Monsieur [X], aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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