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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 août 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01815 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3OA – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [C]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia,
DEFENDEUR :
M. [T] [C]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [B], interprète en langue turque,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité, je ne comprends pas bien ce que je fais au CRA, il faut me renvoyer dans ce cas. Je confirme que mon projet était d’aller au royaume-uni. Je ne veux pas rester là où je suis, je serai mieux dehors.
L’avocat soulève le moyen suivant :
— l’administration n’a pas effectué toutes les diligences requises: la demande de routing doit avoir été faite dans un délai de 24h ; le document produit n’est pas horodaté, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elle a été effectuée dans les 24h prévus.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— L’accusé de réception est montré à l’audience au conseil de l’intéressé et à la magistrate déléguée soit à 10h35 le 15/08 selon l’art 743-12 du CESEDA en vigueur depuis septembre 2024. Pas d’obligations jurisprudentielles et consulaires. Ni les textes et le jurisprudence n’exigent que la demande de routing soit formée dans les 24 heures, seule la demande de laissez-passer consulaire étant soumise à cet impératif.
L’avocate répond :
— art. R743-2 du CESEDA : toutes les pièces de la préfecture doivent être produites avant l’audience
L’intéressé a collaboré par ailleurs et a remis son passeport. Pourquoi attendre le lendemain pour le routing?
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’art 743-12 du CESEDA est un dispositif législatif et non réglementaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’aurai pu cacher mon passeport mais je devais fuir à cause du séisme j’ai tout perdu.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01815 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3OA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/08/25 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/08/25 reçue et enregistrée le 16/08/25 à 10h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia,
PERSONNE RETENUE
M. [T] [C]
né le 01 Janvier 1981 à KAHRAMANMARAS (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
en présence de Mme [L] [B], interprète en langue turque ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 août 2025, notifiée le même jour de 14h00 à 14h10, Monsieur le préfet du Nord a délivré à l’encontre de [T] [C] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 août 2025, reçue le même jour à 10h54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [C] sollicite le rejet de la requête en prolongation de la rétention. Il fait valoir le moyen suivant:
— l’administration n’a pas effectué toutes les diligences requises: la demande de routing doit avoir été faite dans un délai de 24h00 ; le document produit n’est pas horodaté, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elle a été effectuée dans les 24h00.
Le conseil de la préfecture soutient que ni les textes et le jurisprudence n’exigent que la demande de routing soit formée dans les 24 heures, seule la demande de laissez-passer consulaire étant soumise à cet impératif. Il produit par ailleurs à l’audience l’accusé de réception détaillé de la demande de routing qui en précise l’heure (10h35 le 15 août 2025) et invoque l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui l’autoriserait à produire cette pièce à l’audience.
Le conseil de [T] [C] conclut à l’irrecevabilité de cette pièce sur le fondement de l’article R 743-2 du Ceseda.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête de l’administration est recevable.
Sur le défaut de diligence
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, [T] [C] a été placé en rétention le 14 août 2025 à 14h00. Il dispose de son passeport, qui a été retenu par la police aux frontières. La seule diligence de l’administration consiste donc à réserver un vol à destination de la Turquie. Celle-ci a fait une demande de routing le 15 août 2025, sans précision de l’heure, soit le lendemain du placement en rétention.
Si l’administration doit effectuer les diligences de manière à ce que la rétention soit la plus courte possible, aucune disposition légale ni jurisprudence établie n’exige que la demande de routing soit formée dans les 24h00. La demande de réservation d’un vol faite le lendemain du placement en rétention, soit nécessairement à moins de 34 heures en l’espèce, satisfait à l’obligation de diligence pensant sur l’administration.
[T] [C] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 17 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01815 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3OA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Août 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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