Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 mars 2025, n° 24/07294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07294 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYEP
AFFAIRE : [A] [V] [E] / [T] [L], [J] [H]
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDERESSE
Madame [A] [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU MITRANI AVOCAT LIBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0658
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L], [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369, substitué par Maître Carla HENRY, avocate au barreau de la Seine-St-Denis
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 9 juillet 2013, Madame [A] [E] et Monsieur [T] [H] se sont portés acquéreurs d’un bien immobilier. Aux fins de financer le prix d’acquisition du bien immobilier, l’acte notarié précité contient une reconnaissance de dette au terme de laquelle Madame [A] [E] déclare avoir obtenu un prêt personnel auprès de Monsieur [T] [H] s’élevant à la somme de 150 000 euros, le remboursement devant intervenir au plus tard le 5 mai 2023.
Par acte sous signature privée en date du 16 juin 2017, contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, Monsieur [T] [H] et Madame [A] [E] ont notamment convenu que Monsieur [T] [H] était créancier d’une somme de 139 672, 50 euros auprès de Madame [A] [E]. Aux termes du même acte, il était convenu que Madame [E] s’acquitte de la somme par mensualités de 400 euros jusqu’au jour du 18ème anniversaire de son fils [R], date à laquelle elle devra s’acquitter du solde total restant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Monsieur [T] [H] a fait signifier à Madame [A] [E] les actes des 9 juillet 2013 et 16 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [T] [H] a fait signifier à Madame [A] [E] un commandement aux fins de saisie-vente, pour le paiement d’une somme de 114 239, 21 euros, en application des actes précités.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, dénoncé le 22 juillet 2024, Monsieur [T] [H] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [E] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE pour paiement de la somme de 123 133, 80 euros sur le fondement des actes précités.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2024, Madame [A] [E] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, Madame [E] demande :
— de juger que les versements indirects effectués par Madame [B] et compensés par l’huissier instrumentaire avec le montant de la créance principale au titre des contributions à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun doivent faire l’objet de l’indexation contractuelle prévue à l’article 7.5 de la convention de divorce du 16 juin 2017 pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 23 novembre 2023 à hauteur d’une somme complémentaire d’un montant de 2 027, 02 euros ;
— de juger que la créance dont se prévaut Monsieur [H] à l’encontre de Madame [B] n’emporte aucune majoration des intérêts de retard au taux légal en application de l’article 313-3 du code monétaire et financier ;
— de constater et juger que la saisie-attribution opérée le 18 juillet 2024 à l’initiative de Monsieur [H] a eu pour effet de saisir les sommes présentant un caractère alimentaire et réputées insaisissables sur le fondement de l’article L. 112-2, 3° du Code des procédures civiles d’exécution ;
— d’ordonner en conséquence la mainlevée partielle de la saisie-attribution opérée le 18 juillet 2024 à hauteur d’une somme de 2 027, 02 euros résultant de l’indexation définitive des contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun compensés avec le montant de la créance principale recouvrée et du montant total des sommes à caractère alimentaire réputées insaisissables ;
— d’ordonner que le paiement de la dette contractée par Madame [B] soit reporté pendant une durée de 24 mois à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— d’ordonner toute mesure conservatoire qu’il plaira au juge de fixer pour garantir la mise en vente de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] dont Madame [B] est propriétaire aux fins de remboursement de l’intégralité de sa dette à l’égard de Monsieur [H] ;
— d’ordonner que le cours de intérêts légaux et des pénalités de retard soit définitivement arrêté à compter de la date de signification de la présente assignation et jusqu’à l’expiration du délai de report de la dette qu’il plaira au juge de fixer, de sorte qu’aucun intérêt au taux légal ni aucune pénalité de retard ne soit plus appliquée sur le solde de la créance restant due ;
— de condamner Monsieur [H] à payer à Madame [B] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande de mainlevée partielle de la saisie, Madame [B] indique notamment que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] n’a jamais fait l’objet d’une indexation et que Monsieur [H] n’a jamais réglé aucun frais au titre des frais exceptionnels de l’enfant. Par ailleurs, Madame [B] soutient que les intérêts de retard ont été majorés de cinq points à compter du 27 novembre 2023, ce qui n’était pas possible faute de décision de justice.
Au soutien de sa demande de délai de paiement, Madame [B] indique qu’elle réside avec son fils dans le bien immobilier lié à la créance réclamée, ce dernier n’ayant pas fini ses études. Elle déclare être disposée à accomplir à titre conservatoire toutes les démarches requises et nécessaires pour mettre en vente l’appartement, à l’issu d’un délai de deux ans.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, Monsieur [H] demande :
— de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— de déclarer la saisie-attribution régulière ;
— de débouter Madame [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Madame [A] [N] à payer à Monsieur [H] la somme de 1 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [H] indique que sa créance est liquide et exigible, que la saisie-attribution ne peut être cantonnée du fait, d’une part, que la convention de divorce n’avait pas prévu l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant dans les modalités de la compensation et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’y procéder et, d’autre part, que Madame [B] ne fait état d’aucun accord commun des parties sur les frais exceptionnels.
S’agissant de la demande de délai de paiement, Monsieur [H] déclare que l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie et que Madame [B] ne fait pas état de l’entièreté de ses revenus devant le juge de l’exécution.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 11 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 22 juillet 2024, tandis que Madame [B] a saisi le juge de l’exécution le 22 août 2024, soit dans le délai légal.
En outre, Madame [B] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Madame [N] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de cantonnement du montant de la saisie-attribution
Aux termes des articles L.121-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance. Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Toutefois, le juge de l’exécution peut être amené à faire les comptes entre les parties qui le sollicitent liés à des règlements effectués après l’établissement du titre exécutoire.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 juillet 2024 mentionne un solde de 123 133, 80 euros, correspondant notamment au montant du prêt personnel consenti par Monsieur [H] à Madame [B], somme à laquelle les parties s’accordent pour retrancher les versements effectués par cette dernière au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], conformément au titre exécutoire du 16 juin 2017.
— Sur l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
La convention de divorce en date du 16 juin 2017 stipule, en son point “7.5 Contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant” que “cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année le 1er décembre, à compter du 1er décembre 2017".
Il résulte de la clause précitée une indexation annuelle qui n’a pas été effectuée, de sorte qu’il convient de retrancher la somme de 1 220, 44 euros au montant principal de la saisie pratiquée, correspondant à l’indexation de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant de 400 euros par mois, mois de juillet 2024 inclus.
— Sur le calcul des intérêts au taux légal
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose notamment qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 juillet 2024 retient, pour le calcul des intérêts au taux légal, une majoration de cinq points pour la période allant du 27 novembre 2023 au 15 juillet 2024.
Or, il résulte de l’article précité du code monétaire et financier que la majoration de cinq points ne s’applique qu’en présence d’une décision de justice, le titre exécutoire étant ici constitué par un acte authentique de vente ainsi qu’une convention de divorce.
Ainsi, il y a lieu de calculer les intérêts légaux de la façon suivante :
Du 27/11/23 au 31/12/23 à 6,82% sur 111 272, 50 = 727,69 euros
Du 01/01/24 au 15/07/24 à 13,01% sur 111 272, 50 = 4 817,39 euros.
Par conséquent, il convient de retrancher la somme de 3 489, 82 euros au montant des intérêts échus de la saisie pratiquée.
— sur le partage des frais exceptionnels
La convention de divorce en date du 16 juin 2017 stipule, en son point “7.5 Contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant” que “Il est rappelé que les parents assumeront par moitié les frais exceptionnels relatifs à l’enfant et notamment les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et par la ou les mutuelles, sous réserve d’avoir été décidés d’un commun accord des parties et sur présentation de justificatifs”.
En l’espèce, et en application de la clause précitée, Madame [B] ne rapporte pas la preuve d’un commun accord portant sur des frais exceptionnels qui n’auraient pas donné lieu à remboursement de la part de Monsieur [H].
La saisie sera donc cantonnée à la somme de 118 423, 54 euros, les frais et provisions étant à recalculer en proportion.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
En l’espèce, Madame [B] sollicite des délais de paiement à hauteur de deux ans, outre l’arrêt du cours des intérêts légaux et des pénalités de retard à compter de l’assignation en justice.
Or, Madame [B] ne justifie pas, dans ses écritures, de quelle manière elle entend s’acquitter de la somme restant due grâce aux délais sollicités, étant souligné que ses revenus actuels apparaissement manifestement insuffisants pour éteindre une créance s’élevant à la somme de 118 423, 54 euros, outre les intérêts postérieurs.
Par ailleurs, il convient de relever que cette situation ne découle pas d’un événement nouveau, Madame [B] étant informée, dès le 16 juin 2017, de la date de l’échéance à laquelle le solde du prêt deviendrait exigible, sans qu’elle ne justifie d’aucune tentative de règlement amiable préalablement aux premières mesures d’exécution forcée.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande de délai de paiement et de sa demande afférente d’arrêt du cours des intérêts légaux et des intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Madame [B].
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [A] [B] recevable en son action ;
DEBOUTE Madame [A] [B] de sa demande de mainlevée partielle ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2024 à la somme de 118 423, 54 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Maître Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU [X] AVOCAT LIBER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Traitement médical
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Sabah ·
- Enfant ·
- Formule exécutoire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Clause ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence exclusive ·
- Bail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Fournisseur ·
- Professionnel ·
- Matériel ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Activité
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Fiduciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Effets ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.