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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 20/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/01039
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
de nationalité Française
représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B113 substituée par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000076 du 18/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par M. [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [B]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION [17] [L] [1]
[V] [W]
[10]
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [W] a été victime d’un accident le 25 mai 2018 dont l’origine professionnelle a été reconnue par la [10] ([13] ou caisse).
L’état de santé de Madame [V] [W] a été déclaré consolidé au 10 octobre 2019
Par un courrier en date du 30 décembre 2019, la [13] a informé Madame [V] [W] que son taux d’incapacité permanente résultant de son accident du travail était fixé, à compter du 11 octobre 2019, à 14 %.
Dans une décision du 30 juillet 2020 et suivant recours de l’intéressée, la Commission médicale de recours amiable ([11]) a rejeté sa demande de revalorisation de ce taux.
Selon courrier recommandé expédié le 11 septembre 2020, Madame [V] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la [12].
Par jugement du 06 juillet 2021, ce tribunal a ordonné une consultation médicale finalement confiée au Dr [F] du fait du déménagement dans les Pyrénées Orientales de Mme [W].
L’expert [F] a déposé son rapport en date du 24 avril 2023 confirmant la quantification à 14 % de l’IPP pour les seules conséquences certaines directes de l’accident du travail du 25 mai 2018.
Par dernières conclusions du 16 janvier 2024, Madame [W] demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la décision de la [14] du 30 décembre 2019,Annuler la décision de la [11] notifiée le 12 août 2020, par laquelle elle a rejeté la demande de majoration du taux d’IPP de Madame [I],Allouer un taux et un coefficient professionnel à Madame [W],Majorer le taux d’IPP de Madame [W],Débouter la [14] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,Condamner la [14] â payer à Madame [W], la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du CPC,Condamner la [14] aux entiers frais et dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.Constater les carences du rapport d’expertise du Docteur [F],En conséquence,
Faire application d’un taux AT sans minoration,Subsidiairement,
Constater que la [13] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte dégénérative, les éléments du rapport de son Médecin Conseil, le Docteur [R] se rapportant à des documents n’en faisant nullement mention,En conséquence,
Faire application d’un taux AT sans minoration,Plus subsidiairement,
Renvoyer le dossier à l’expert, le Docteur [F] ou désigner un nouvel expert, qui devra d’une part se faire communiquer par les parties, l’ensemble des éléments tels que ceux décrits comme manquants dans les conclusions du rapport d’expertise [F], et d’autre part déposer un rapport qui sera précédé par la communication aux parties d’un pré-rapport leur laissant un délai raisonnable pour présenter leurs observations.Réserver à Madame [W] le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise,Réserver les dépens.
Par jugement du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
Avant dire droit
ORDONNE la réalisation d’une consultation médicale en cabinet, qui sera confiée au docteur [U], pour accomplir la mission suivante :
• prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces soumises au tribunal par les parties ;
• convoquer Madame [V] [W] et procéder à son examen clinique en cabinet ;
• en se plaçant au 10 octobre 2019, date de consolidation de l’accident du travail, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [W] tel que résultant de son accident du travail ;
• se prononcer sur l’existence et l’incidence d’un éventuel état interférant, dont la nature et la cause seront le cas échéant précisés ;
DIT que la [14] fera l’avance des frais de consultation ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la mission confiée au docteur [U] de consultation médicale en cabinet a été modifiée en consultation médicale sur pièces.
L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2025, confirmant le taux d’IPP de 14% tel que fixé par la caisse.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, au cours de laquelle Mme [W], représentée, s’en est remise à ses dernières écritures, et la caisse, représentée, a sollicité l’entérinement des conclusions de l’expertise du docteur [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
– les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
En l’espèce, le docteur [U] a conclu à la confirmation d’un taux médical de 14%, celui-ci étant conforme au barème applicable, précisant que la rééducation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante, et qualifiées de modérées, relèvent d’un taux d’IPP de 9%, tandis que l’examen du rachis lombaire, quasi normal, relève d’un taux d’IPP de 5%.
En l’absence d’éléments apportés par la demanderesse permettant de remettre en cause les conclusions expertales claires et dénuées de toute ambiguïté sur ce point, il convient ainsi de valider ce taux d’IPP de 14% sur son aspect médical.
Quant au taux professionnel sollicité par la demanderesse, il ressort des éléments du dossier que Madame [W] a été déclarée inapte à son poste de travail, sans possibilité de reclassement le 28 décembre 2020 (sa pièce n°16), et que, depuis cette date elle est en invalidité.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle de l’accident déclaré par la demanderesse est avérée, dès lors que les suites de l’accident l’ont placé dans l’impossibilité, à l’âge de 54 ans, de réintégrer le travail précédemment occupé et ont conduit à une inaptitude professionnelle.
Ces éléments permettent de confirmer l’existence d’un retentissement professionnel particulier induit par l’accident du travail qu’il convient de fixer à 2%.
Il convient en conséquence de retenir, à la date de consolidation de l’accident du travail et du taux d’incapacité permanente partielle retenu, d’évaluer à 2% le taux professionnel, soit un taux de : 14% (IPP) + 2% (coefficient professionnel) = 16% au total.
Il s’ensuit que la décision de la [11] litigieuse doit être infirmée en ce sens, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que les décisions contestées de la [13] et de la [11] ont été prises sur la base des avis de leur service médical auxquels elles demeurent liées.
En conséquence la demande formée par Madame [W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, la [15], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Enfin, au vu de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la [15] en date du 30 juillet 2020 confirmant la fixation à 14% du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [W] à la date du 10 octobre 2019 comme résultant des séquelles de son accident du travail du 25 mai 2018 ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 10 octobre 2019, le taux d’IPP de Madame [V] [W], suite à son accident du travail du 25 mai 2018, s’élève à 16%, comprenant un taux médical de 14% et un coefficient professionnel de 2% ;
RENVOIE Madame [W] devant les services de la [15] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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