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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 13 oct. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Madame FONTAINE
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 410
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTNZ
Mme [O] [N]
Nous, Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [O] [N]
née le 23 Août 1995 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 09/10/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [W] en date du 03/10/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [V] en date du 04/10/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [G] en date du 06/10/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 10/10/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Madame [O] [N] assisté(e) de Me Manon VALENTINI, substituant Me Katy MIRA, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
En l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure.
Madame [O] [N] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 03/10/2025.
L’avis médical du Dr [V] du 08/10/2025 conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Lors de l’audience de ce jour, Madame [O] [N] déclare qu’elle accepte le traitement. Ses réponses sont laconiques et brèves.
Il résulte des éléments médicaux que Madame [O] [N] a été hospitalisée sous contrainte suite à des troubles du comportement avec crises clastiques en milieu familial et menaces hétéro agressives, dans un contexte de rupture de suivi pour une patiente schizophrène déjà hosspitalisée à de multiples reprises. Le dernier avis médical relève que le contact est médiocre, il est noté des rationalisations morbides, une réticence pathologique et un déni des troubles majeurs.
Il en ressort que Madame [O] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement.
La procédure est régulière.
La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [O] [N] peut se poursuivre.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant publiquement au sein de l’établissement de santé, par décision susceptible d’appel ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [O] [N] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 13 Octobre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Aurélie FONTAINE
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 13 Octobre 2025
Mme [O] [N],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 13 Octobre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 13 Octobre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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