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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00660 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMJK
MINUTE N° : 25/100
AFFAIRE : [Y] [Z] / S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 09 OCTOBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le 19 Août 1960 à LYON (69000)
2 Avenue du Quercy
82130 LAFRANCAISE
représentée par Maître Laetitia NICAUD de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS
18 rue de Saint Petersbourg
75008 PARIS
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de
TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me ANTONESCOUX
à Me NICAUD
2 à Madame [Y] [Z]
2 à S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS
COPIE DOSSIER
Grosse à Me ANTONESCOUX
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juillet 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires ouverts par Mme [Y] [Z] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, à la requête de la Sas Comptoir Fiduciaire de Paris, pour le recouvrement de la somme de 2.155,84 € majorée des intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Montauban le 18 décembre 2019 et revêtue de la formule exécutoire le 28 février 2020.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [Z] par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025.
Par courrier enregistré au greffe le 29 juillet 2025, Mme [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, Mme [Z] a saisi la présente juridiction à laquelle elle demande de :
— suspendre les mesures d’exécution à l’encontre de Mme [Z],
— suspendre les effets de la mesure de saisie-attribution diligentée sur les comptes bancaires de Mme [Z] à la requête de la société Comptoir Fiduciaire de Paris,
— surseoir à statuer sur la contestation de la mesure de saisie-attribution dans l’attente de la décision qui sera rendue à la suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamner la société Comptoir Fiduciaire de Paris à payer à Maître [G] [H] la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [Z] était représentée par son conseil. Celui-ci a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. De son côté, la société Comptoir Fiduciaire de Paris a fait plaider que l’opposition formée par Mme [Z] avait pour effet non pas de suspendre les effets de la saisie, mais de rendre les fonds saisis indisponibles juqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 décembre 2019. L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Au cas présent, la Selarl T.G.G.V, commissaires de justice à Lavaur, a été informée de la contestation de la saisie-attribution qu’elle a pratiquée sur les comptes de Mme [Z] à la demande de la Sas Comptoir Fiduciaire de Paris, par lettre recommandée du 07 août 2025 avec accusé de réception du 13 août 2025.
En conséquence, la contestation formée par Mme [Z] est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Il est acquis que le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (Cass. Com. 07 janvier 2014 n°11-24.157).
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Au cas présent, la demande de sursis à statuer n’a pas été formée par Mme [Z] in limine litis, de sorte qu’elle est irrecevable.
Sur la demande de suspension des effets de la saisie-attribution
Mme [Z] n’excipe d’aucune irrégularité affectant la saisie pratiquée à son encontre mais seulement de l’opposition formée par elle à l’encontre du titre fondement des poursuites.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.
Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution.
Toutefois et contrairement à ce que soutient Mme [Z], l’opposition ne remet pas en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié (Cass, Avis du 08/08/1996, n° 09-60.001).
Autrement dit, la saisie-attribution pratiquée fait sortir la créance saisie du patrimoine du débiteur, l’opposition formée postérieurement par le débiteur ayant pour seul effet de différer le paiement dans l’attente du jugement à intervenir.
La jurisprudence dont fait état Mme [Z] ne dit pas autre chose.
Sa demande tendant à voir suspendre les effets de la saisie sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ne saurait prospérer et il convient de la rejeter.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [Y] [Z],
Déboute Mme [Y] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2025 sur les comptes bancaires dont elle est titulaire dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées,
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens,
Déboute Mme [Y] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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